Cour de cassation, 28 février 1995. 91-43.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.975
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Anne-Marie Z..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
2 / M. Georges A..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
3 / M. Jean B..., demeurant Le Mont rose, bâtiment B, rue du Forest d'Entrais à Gap (Hautes-Alpes),
4 / Mme Martine X..., demeurant à Orcières-Merlette (Hautes-Alpes),
5 / Mme Annie Y..., demeurant à La Salle-les-Alpes (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit du Groupement interprofessionnel d'action médicale des Hautes-Alpes, dit GIAM, dont le siège social est ... (Hautes-Alpes), défendeur à la cassation ;
Le Groupement interprofessionnel d'action médicale (GIAM) des Hautes-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt de la cour d'appel de Grenoble ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de MM. A... et B... et de Mmes X... et Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Groupement interprossionnel d'action médicale (GIAM) des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme Z... et M. A..., employés en qualité de médecins du travail par le Groupement interprofessionnel d'action médicale (GIAM) des Hautes-Alpes, reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de salaires par application des clauses de leurs contrats de travail, alors, selon le moyen, que les dispositions d'un contrat de travail plus favorables que celles de la convention collective doivent trouver application, qu'à cet effet leurs contrats de travail les garantissaient d'un traitement au moins égal à la rémunération minimale résultant des dispositions de la convention collective, auquel s'ajouterait un treizième mois, qu'il s'en déduisait nécessairement que ce treizième mois n'avait pas à être pris en compte pour le calcul de ladite rémunération minimale, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail, alors, en outre, qu'en ne rapportant pas ces termes des contrats de travail, la cour d'appel les a dénaturés par omission, en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, enfin, que, selon la nouvelle rédaction de l'article 5 de l'accord du 1er décembre 1986 visé, seules les stipulations des contrats individuels conformes aux clauses des contrats-types étaient écartées, toutes les autres stipulations, même faisant référence à la convention, étant maintenues, qu'ainsi, en faisant application dudit texte à un contrat "faisant référence" à la convention, la cour d'appel l'a violée, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail, alors, surtout, que les stipulations contractuelles litigieuses octroyant un treizième mois, non prévu par le contrat-type, n'y étaient pas conformes, qu'ainsi, la cour d'appel a de plus fort violé les dispositions susvisées, alors, en tout cas, qu'en ne répondant pas aux chefs de leurs conclusions de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation des contrats individuels de travail, dont les termes étaient ambigus, la cour d'appel a estimé qu'ils ne dérogaient pas aux dispositions de la convention collective, selon lesquelles la rémunération minimale mensuelle à laquelle les intéressés pouvaient prétendre correspondait au douzième d'une rémunération annuelle comprenant l'ensemble des éléments permanents des salaires et, notamment, le treizième mois ;
que, par ce seul motif, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le rejet du second moyen du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident qui n'a été formé par le GIAM qu'au cas où ce moyen devrait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a refusé de statuer sur l'appel de M. B..., de Mme X... et de Mme Y..., au motif que la "présence" à la procédure de ces médecins était purement formelle et artificielle puisqu'ils ne présentaient aucune réclamation et ne faisaient valoir aucune argumentation, qu'en conséquence, elle n'estimait ni utile ni opportun de constater leur présence et qu'elle ne doutait pas qu'ils pussent prendre connaissance de la procédure à leur convenance s'ils l'estimaient utile ;
Qu'en statuant ainsi alors que les intéressés, parties intervenantes lors de la première instance et appelants du jugement du 15 mai 1990, étaient nécessairement parties à l'instance d'appel, la cour d'appel, qui était en conséquence tenue de statuer à leur égard, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel n'a pas statué sur les appels interjetés par M. B..., Mme X... et Mme Y..., l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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