Cour de cassation, 15 février 1994. 92-15.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.088
Date de décision :
15 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1992 par le tribunal de grande instance de Lisieux, au profit de M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, ... (12ème), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué que M. Y... a acquis des terrains en se plaçant sous le régime de l'article 691 du Code général des Impôts, s'engageant à y construire dans les quatre ans, engagement qu'il n'a pas tenu ; que l'administration fiscale lui a en conséquence notifié le 30 août 1985 un redressement des droits complémentaires et pénalités en résultant, aboutissant, déduction faite du montant de la TVA déjà acquittée lors de l'achat, à la somme de 58 021 francs, puis, cette déduction ayant déjà été faite à l'occasion d'un autre redressement en date du 24 mai précédent, a émis un avis de mise en recouvrement de 120 290 francs ; que M. Y... a demandé l'annulation de cet avis ; que le tribunal a refusé d'accueillir cette demande ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1148 du Code civil et 1115 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour écarter la force majeure dont M. Y... faisait état, le tribunal énonce qu'il n'établit nullement avoir présenté la moinde demande d'autorisation de construire et "qu'il n'est donc pas prouvé que des évènements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles aient bouleversé des projets réels et sincères" ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, impropre à caractériser les éléments constitutifs de la force majeure, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Caen ;
Condamne M. X... général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lisieux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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