Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/
Appel des causes le 07 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04052 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7564I
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [W]
de nationalité Algérienne
né le 23 Août 1984 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 juillet 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 10 juillet 2024 à 14h20 .
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 3 septembre 2024 à 09h52 .
Vu la requête de Monsieur [T] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Septembre 2024 à 09h35 ;
Par requête du 06 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h04, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hamadou SABALY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 2] mais je suis arrivé en France à 8 mois. Je ne suis pas reconnu au consulat algérien. Je suis apatride. Je n’avais pas d’avocat, j’ai sombré dans la drogue mais j’ai arrêté tout ça. J’etime avoir payé mes erreurs, j’ai payé pour ça, j’ai un avocat, j’essaie de me régulariser, je demande une seconde chance.
Toute ma famille habite [Adresse 6] à [Localité 3], on l’a hérité de mon grand-père. C’est un délégation d’autorité parentale pas une adoption. Je le considère comme mon grand-père. Moi je vis dans cette maison avec mon oncle et mes tantes. Je n’ai pas d’enfants.
Me Hamadou SABALY entendu en ses observations : cas très spécifique. Je l’ai assisté l’année dernière dans la procédure pénale de l’année dernière.
In limine litis, je ne vois pas que le Procureur ait été averti.
Sur le fond, le principe est la liberté, la privation c’est l’excpetion. Pour placer quelqu’un en rétention, il faut démontrer que les autres mesures potentielles ne peuvent pas être prises, pas de garantie de représentation ou se soustraire aux mesures d’éloignement. Il s’est soustrait à plusieurs OQTF mais la préfecture veut renvoyer mon client en Algérie mais l’Algérie ne le connait pas. Les autorités françaises disent au consulat algérien qu’il se considère algérien. Il faut un document qui atteste de cela mais il n’a jamais dit qu’il était algérien. Il n’est pas algérien, il n’est pas expulsable, les autorités n’ont jamais répondu au demande de laisser-passer. En 2022, le JLD a libéré mon client parce qu’il a une adresse stable à [Localité 3]. Dans les pièces que l’admistration donne, les pièces de la maison d’arrêt d’[Localité 3], le jugement pénal, tout indique [Adresse 1].
Monsieur est sous le régime de la probation pendant 2 ans, il est soumis à des obligations de soins, des convocations judiciaires. Si les autorités veulent l’expulser, il connait son adresse et les autorités de suivi de CJ donc s’ils veulent, ils peuvent le faire mais encore une fois, sous conditions que l’Algérie le reconnaisse.
Il considère M. Et Mme [Z] comme ses propres parents, il ne connait pas ses parents biologiques. Il a eu des problèmes de stupéfiants à la suite du décès de son grand-père. Cette procédure ne se justifie pas et ordonné la mainlevée et la libération de mon client.
L’intéressé : non je n’ai pas contesté l’OQTF du 10 juillet 2024. Je ne l’ai pas eu et ma SPIP était en vacances. En détention, certains documents n’arrivent pas àl’heure. Je n’ai pas réussi à contacter mon avocat non plus. Je ne parle même pas arabe. Dans ma tête je suis français. J’espère sortir pour me régulariser. Je ne conteste pas les OQTF parce qu’on me le dit pas.
Me SABALY : M. Peut se faire régulariser sur plusieurs fondements. Je n’ai pas eu connaissance de L’OQTF du 10 juillet. On envisage la situation d’apatridie. C’est pour ça que j’ai interrogé le consulat algérien.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4].
MOTIFS
Sur l’avis au Procureur de la République du placement en rétention :
Il est produit régulièrement à la procédure, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la régularité du placement en rétention :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [W] a toujours affirmé résider [Adresse 1] à [Localité 3]. Dans le cadre de son audition administrative, il a précisé avoir été adopté. Il ressort de l’arrêté de placement en rétention du 03 septembre 2024 que l’administration prétend que l’intéressé ne peut justifier de son adresse ni de sa situation. Pour autant, l’arrêté reprend en détail la situation pénale de M.[W] dont il a fait l’objet. Elle indique qu’il a fait l’objet de plusieurs OQTF notamment le 18 mars 2022, qu’il a bénéficié d’une assignation à résidence qu’il n’aurait pas respecté.
L’administration ne justifie pas du non respect de cette assignation à résidence ni d’avoir vérifié alors qu’elle en avait la possibilité les éléments relatifs à l’adresse de l’intéressé ainsi que sa situation personnelle. M.[W] produit au débat l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 03 juillet 2024 dans le cadre duquel sa situation personnelle est développée. Il est en effet relevé qu’il présente un jugement du 19 juin 1986 portant délégation d’autorité parentale auprès de M.[P] et Mme [W]. Les documents produits pa l’administration au soutien de sa demande de prolongation et notamment l’une des fiches pénales ainsi que le TAJ indique que l’intéressé est de nationalité française. Ces éléments démontrent que manifestement la situation de M.[W] n’apparait pas très claire pour les autorités françaises. L’administration n’a fait aucune vérification particulière et n’a même pas envisagé la possibilité d’une assignation à résidence alors même que l’intéressé justifie de la même adresse au [Adresse 1] à [Localité 3] depuis son arrivée sur le territoire français en 1985. Il y a donc lieu d’estimer que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé. Le moyen sera retenu et la décision de placement sera déclaré irrégulière.
En conséquence, la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4066
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [T] [W]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [T] [W] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [T] [W] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04052 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7564I
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h05
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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