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Cour d'appel, 04 septembre 2019. 19/01146

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01146

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS PREMIERE PRESIDENCE Ordonnance de référé du 4 septembre 2019 numéro 34/2019 No RG 19/01146 No Portalis DBVN-V-B7D-F44R Le quatre septembre deux mille dix neuf, Nous, Florence Peybernès, première présidente de la cour d'appel d'Orléans, assistée de Martine Schweitzer, directrice du greffe, Statuant en référé dans la cause opposant : I - SARL T... et R... B... représentée par monsieur R... E..., ès-qualités de gérant en exercice [...] - représentée par Me Thierry Ousaci de la SCP Ousaci, avocat au barreau d'Orléans demandresse suivant exploit de Me S..., huissier de justice à Orléans, en date du 3 avril 2019 d'une part II - SELARL D... X... représentée par maître U... D..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL T... et R... B..., désigné dans cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Blois le 8 mars 2019 (RG 2019 000231) [...] - représentée par Me Olivier Laval, de la SCP Laval-Firkowski, avocat au barreau d'Orléans Monsieur le procureur général Cour d'Appel d'Orléans [...] d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 15 mai 2019, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 5 juin 2019. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 juin 2019, au 3 juillet 2019, puis au 4 septembre 2019. Avons, ce jour, rendu l'ordonnance suivante : Par acte d' huissier daté du 3 avril 2019, la SARL T... et R... B... a fait assigner la SELARL D... X... prise en sa qualité de liquidateur de la SARL T... et R... B... en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement frappé d'appel rendu le 8 mars 2019 par le tribunal de commerce de Blois. La SARL T... et R... B... expose que ce jugement a été frappé d'appel le 19 mars 2019. Elle ajoute qu'en prévision de l'audience du 8 mars 2019, elle avait transmis à la SELARL D... X... les contrats conclus avec différents clients pour des prestations allant de mars à septembre 2019 pour un montant total de 40470 € mais que ces éléments ne semblent pas avoir été pris en considération par le tribunal de commerce. Pourtant elle est en mesure de produire l'état de ses encaissements pour le mois de janvier 2019 faisant ressortir des encaissements de 11100 €, et de 8900 € pour le mois de février 2019. La SARL T... et R... B... ajoute que le tribunal de commerce de Blois l'a autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 8 avril 2019 or si l'exécution provisoire est ordonnée son activité cessera le 8 avril. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 15 mai 2019. À l'audience, la SARL T... et R... B... , assisté par Maître Thierry Ousaci, a maintenu sa demande. La SELARL D... X... s'en rapporte sur la demande de la société. Elle fait toutefois valoir qu'elle a dû déplorer lors de l'ouverture du redressement judiciaire un manque de coopération du gérant, que les éléments fournis par ce dernier ont été très parcellaires et qu'en l'absence de documents comptables et de prévisionnel d'exploitation sérieux elle a été contrainte de déposer une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SELARL D... X... ajoute que le gérant avait précédemment géré une autre entreprise qui exploitait un fonds de commerce de traiteur laquelle a déjà fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire converti en liquidation le 20 novembre 2015 puis clôturée pour insuffisance d'actif le 8 avril 2016. La SELARL D... X... précise que le prévisionnel d'exploitation que le gérant a enfin fait établir apparaît bien optimiste puisque envisageant un chiffre d'affaires 2019 de 220000 € alors que celui de l'exercice 2018 n'a été que du 45000 €. Par ailleurs la continuation de l'activité pendant le cours du redressement judiciaire a généré un passif nouveau. Le prévisionnel produit est établi sur des devis et des réservations dont une partie est libellée au nom d'une société SASU B... qui se trouve être dirigée par le même gérant et est également sous le coup d'une procédure collective, son redressement judiciaire venant d'être ouvert par un jugement du tribunal de commerce de Blois du 8 mars 2019. Le procureur général a conclu le 9 mai 2019 qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, un tel arrêt ne pouvant avoir que pour effet d'augmenter le passif de la société dont la rentabilité n'a pu être démontrée. MOTIFS Selon l'article R 661-1 alinéa 3 du code de commerce, par dérogation à l'article 524 du code de procédure civile, le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, le tribunal de commerce de Blois a, par jugement du 19 octobre 2018, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL T... et R... B... exploitant un fonds de commerce de restaurant, bar, traiteur, organisation de réception à domicile ou dans des lieux choisis par la clientèle, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 décembre 2017. Il y a lieu de préciser que cette procédure avait été engagée sur assignation de l'URSSAF du Centre à défaut du paiement de la somme de 32827 €, 99 €, solde dû sur cotisations impayées, pénalités et frais. Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL T... et R... B... et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 8 avril 2019. Le tribunal de commerce relève qu'aucun bilan n'a été établi pour l'année 2018 et que depuis l'ouverture de la procédure, le chiffre d'affaires réalisé est de 44000 € avec un résultat déficitaire de 5000 €. Le passif est évalué entre 75000 et 140 000 € et la trésorerie est positive de 2469 €. Le tribunal en a conclu que la situation paraissait obérée et la présentation d'un plan de redressement sérieux, improbable. La SARL T... et R... B... , dans ses dernières conclusions, évalue son passif à 88338 €, expose que le chiffre d'affaires développé par son activité sur les quatre derniers mois a été de 45000 € en faisant observer qu'il s'agit d'une période creuse, son activité étant saisonnière. Pourtant, il résulte des pièces des parties que l'activité de la société a continué à être déficitaire pendant la période d'observation puisqu' elle a accru son passif de 13000 €, que sa trésorerie disponible au 23 avril 2019 n'est que de 4183 € et que son prévisionnel d'exploitation est fondé pour partie sur des commandes passées par la SASU B... laquelle se trouve avoir été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Blois le 8 mars 2019, étant précisé que les deux entreprises ont le même gérant ce qui rend pour le moins très hypothétique l'activité commerciale que la SARL T... et R... B... prétend pouvoir entretenir avec cette entreprise, elle-même en difficulté. En réalité, les moyens soulevés par la SARL T... et R... B... à l'appui de l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal de commerce qui la place en situation de liquidation judiciaire sont pour le moins peu sérieux, les juges de première instance ayant à juste titre observé que la situation économique et l'activité de la société ne lui permettaient pas d'établir un plan sérieux d'apurement de ses dettes. Dans ces conditions il ne peut être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La SARL T... et R... B..., dont la demande est rejetée, devra supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article R 661-1 alinéa 3 du code de commerce, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 8 mars 2019, Condamnons la SARL T... et R... B... aux entiers dépens. La directrice du greffe, La première présidente, Martine Schweitzer Florence Peybernès

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