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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 29 octobre 2024. 2402698

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2402698

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A C sollicite " les compétences juridiques du tribunal administratif de Clermont-Ferrand " dans le cadre d'une demande en référé. Il soutient que la commune de Montbeugny a refusé l'inscription scolaire de ses deux enfants, E et B pour la rentrée scolaire 2024-2025 et indique ne pas avoir connaissance des motifs de ce refus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par sa requête, M. C entend solliciter " les compétences juridiques du tribunal administratif de Clermont-Ferrand " à la suite de la décision de la commune de Montbeugny lui refusant l'inscription scolaire de ses deux enfants, E et B pour la rentrée scolaire 2024-2025. Outre que de telles conclusions ne ressortent pas de l'office du juge des référés, le requérant ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetées comme irrecevable en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 octobre 2024. La juge des référés, C. D La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402698

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