Cour de cassation, 19 avril 1988. 87-90.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.396
Date de décision :
19 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Frédéric-
contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1987, qui l'a condamné pour chasse avec instruments prohibés, à 1 000 francs d'amende et, pour transport d'une arme non démontée, à 250 francs d'amende et a ordonné la suspension pendant un an de son permis de chasser ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt porte que lors des débats, le 16 septembre 1987, l'audience était présidée par M. Sarraz-Bournet, assisté de MM. Miribel et Buet, et que cette décision a été lue à l'audience du 30 septembre suivant, " les magistrats étant présents aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ", alors qu'en tête figure une mention selon laquelle cette dernière audience était présidée par M. Sarraz-Bournet assisté de MM. Miribel et Farge ; Attendu cependant que l'arrêt n'encourt pas la censure de ce chef dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la lecture n'ait pas été faite par M. Sarraz-Bournet, qui présidait les deux audiences, et à qui l'accomplissement de cette formalité incombait normalement, en application des articles 485, alinéa 4 et 512 du Code de procédure pénale ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'ayant constaté que le tribunal, saisi de poursuites contre Z... des chefs de chasse avec engins ou instruments prohibés et de transport d'arme non démontée, avait prononcé deux amendes, mais sans avoir au préalable retenu expressément la culpabilité du prévenu quant au second chef de prévention, la cour d'appel a déclaré évoquer, puis, après avoir réparé l'omission, a infligé deux amendes ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a exactement appliqué l'article 520 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives ;
Que ce moyen ne peut davantage être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en accordant des dommages-intérêts à la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère et à l'Association communale de chasse agréée d'Engins, les juges du second degré n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain de fixer, dans les limites des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages résultant des infractions ; Que ce moyen doit également être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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