Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/917
Appel des causes le 13 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02664 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754FV
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [Y] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [X] [U] représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [V]
de nationalité Algérienne
né le 15 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 octobre 2022 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le jour même à 08 heures 30 .
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 11 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 11 juin 2024 à 13 heures 00 .
Vu la requête de Monsieur [W] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Juin 2024 à 17h34 ;
Par requête du 12 Juin 2024 reçue au greffe à 11 heures 18, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. En 2022, j’ai été placé au moins trois ou quatre fois au CRA de [Localité 3]. Madame a retiré sa plainte. Je vais retourner vivre avec ma compagne si je suis remis en liberté. Je veux être tranquille et faire mes démarches pour régulariser ma situation. Mon placement en rétention n’est pas régulier.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : sur le recours en contestation, je soutiens le moyen du défaut de base légale du placement en rétention et notamment la réserve du conseil constitionnel et une jurisprudence de la cour d’appel de Douai du 06.02.2024. Il ne peut être fait une double réitération de placement en rétention sur la même OQTF. Le placement en rétention administrative est irrégulier. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [V].
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Je tiens à revenir sur les violences conjugales qui durent depuis longtemps. Monsieur n’a pas été placé trois ou quatre fois sur la même OQTF. Par interprétation de la loi de 2024, le placement en rétention est justifié. Cette réserve constitutionnelle est antérieure à cette nouvelle législation.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de la réserve d’interprétation émise par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 97/389 DC du 22 avril 1997 qu’une même décision d’éloignement ne peut pas donner lieu à plus de deux placements en rétention administrative ;
Qu’en l’espèce, il résulte des documents produits au soutien du recours que la présente mesure de rétention administrative fait suite à deux précédentes mesures identiques respectivement prises les 28 octobre 2022 et le 28 novembre 2022 sur le fondement de la même OQTF en date du 28 octobre 2022 ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il convient de considérer que la mesure privative de liberté dont l’intéressé fait actuellement l’objet est dépourvue de base légale ;
Qu’en effet, la validation “sous réserve” du conseil constitutionnel des dispositions législatives qui lui sont soumises dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a priori s’impose à l’ensemble des juridictions françaises en application de l’article 62 de la Constitution ;
Que par ailleurs, il ne saurait valablement être soutenu que la décision rendue le 22 avril 1997 serait devenue obsolète suite à la codification de l’ordonnance du 02 novembre 1945 et la création du CESEDA par l’ordonnance du 24 novembre 2004 dès lors que la codification est intervenue à droit constant et qu’en tout état de cause, la constitution étant la norme juridique supérieure, elle prévaut sur tous les autres textes juridiques ;
Qu’il convient donc de faire droit au recours en annulation ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2664
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [W] [V]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [W] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [W] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h16
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02664 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754FV
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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