Tribunal Administratif de Montreuil, 08 novembre 2022. 2213610
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2213610
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle directrice de l'institut d'enseignement à distance (IED) de l'université Paris 8 a rejeté sa candidature au master 1 " Psychologie, parcours psychologie sociale et du travail et de la santé : résolution de conflit et changement IED " ;
2°) d'enjoindre à l'université de réexaminer son dossier de candidature.
Il soutient que :
- il a effectué ses deuxième et troisième années à l'université Paris 8 et a obtenu une moyenne de 11,7/20 en licence ;
- la décision contestée n'a pas été prise au motif de l'insuffisance de ses résultats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour rejeter la candidature de M. B au master 1 de psychologie sociale et du travail et de la santé à distance, la présidente de l'IED de l'université Paris 8 s'est fondée sur la circonstance que la capacité d'accueil de cette formation était atteinte. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire valoir qu'il est déçu de ce refus alors qu'il justifie d'une moyenne de 11,7 en licence et que la décision n'a pas été prise au motif de l'insuffisance de ses résultats. Ce faisant, le requérant ne peut, en l'absence de précision, être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'erreur de droit. Dans ces conditions, M. B ne conteste pas utilement le motif en considération duquel sa candidature a été rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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