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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 93-46.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.443

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maria Galland, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de Mme Berta Y..., demeurant .... 32, 92130 Issy-les-Moulineaux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Maria Galland, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Maria Galland de ce qu'elle se désiste du premier moyen invoqué à l'appui de son pourvoi; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Maria Galland le 24 mars 1975 en qualité de VRP exclusif; qu'à la suite de nombreuses absences de la salariée pour cause de maladie au cours de l'année 1990, la société a, par une lettre du 20 décembre 1990, constaté la rupture de son contrat de travail du fait de son inaptitude absolue aux fonctions de représentante; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; Attendu que la société Maria Galland fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1993) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-45 ne fait qu'énoncer une interdiction de discrimination, en cas de sanction disciplinaire ou de licenciement, en raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, de la race, des opinions politiques ou religieuses, etc... et notamment de l'état de santé du salarié; que viole ce texte l'arrêt qui considère qu'en l'absence d'avis d'inaptitude du médecin du travail, il interdisait à l'employeur, en l'espèce, de licencier son VRP en raison de ses absences répétées pour maladie; alors, d'autre part, qu'il était établi qu'après l'avis d'aptitude du 4 octobre 1990 du médecin du travail, à compter du 8 octobre 1990 et jusqu'à la date de la lettre de rupture du 20 décembre 1990, les absences de Mme Y... pour maladie s'étaient poursuivies de façon ininterrompue; que, de surcroît, l'employeur faisait pertinemment valoir, sur le fondement d'un certificat du docteur Walin X... du 4 avril 1991, que l'intéressée, hospitalisée au centre médico-chirurgical Foch, n'avait pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle avant le 8 avril 1991; que, dans ces circonstances, alors qu'il était aussi constant que du 15 décembre 1989 au 20 décembre 1990, soit sur une période de 370 jours, Mme Y... s'était trouvée en arrêt de travail pour maladie pendant 222 jours, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que cette situation, qui perturbait nécessairement la prospection du secteur confié à Mme Y..., ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement de la représentante; alors, en outre, que l'arrêt ne pouvait mettre en doute la réalité du caractère dommageable des absences de Mme Y... pour l'entreprise, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant ressortir la baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices enregistrés sur le secteur confié à l'intéressée au cours de l'année 1990; qu'en raison de cette lacune dans ses explications, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de plus, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient que Mme Y... avait continué à suivre la clientèle de son secteur par téléphone, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que les fonctions d'un VRP ne consistent pas seulement à maintenir la clientèle existante, mais à la développer en procédant à de nouvelles prospections, ce qui était interdit à la salariée en raison de ses arrêts de travail répétés; et alors, enfin, que la lettre de rupture du 20 décembre 1990 précisait : "... Notre société ne peut, dans ces conditions, envisager de maintenir, sans dommages pour l'entreprise, le principe de votre collaboration qui est devenue inexistante" ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail l'arrêt qui considère que la société Maria Galland ne pouvait se prévaloir des conséquences sur la bonne marche de l'entreprise de l'indisponibilité de la salariée; Mais attendu, d'une part, que l'avis d'aptitude du 4 octobre 1990 donné par le médecin du travail s'imposait à l'employeur, qui ne pouvait, le cas échéant, que le contester devant l'inspecteur du travail conformément à l'article L. 241-10-1 du Code du travail; Et attendu qu'ayant relevé, d'autre part, que, dans sa lettre de rupture, l'employeur n'avait pas invoqué la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée absente, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de l'employeur et qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de son argumentation, a fait ressortir que l'indisponibilité temporaire de Mme Y... n'avait pas perturbé sérieusement la marche de l'entreprise, justifiant ainsi légalement sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maria Galland aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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