Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a consenti à la société DM et compagnie et à M. Y... la location gérance d'un fonds de commerce ; que, le 4 novembre 1997, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre des locataires gérants ; que, le 25 novembre 1997, la déclaration de créance de Mme X... a été adressée au liquidateur, par une lettre portant l'en-tête de la société Transconseil assurances, dont M. X..., époux séparé de biens de Mme X..., est le gérant, et signée par celui-ci ; que le liquidateur ayant contesté la déclaration de créance pour défaut de pouvoir, Mme X... a, le 11 décembre 1998, remis au juge-commissaire une "délégation de pouvoirs" datée du 29 décembre 1997 ; que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 octobre 2000) d'avoir rejeté sa déclaration de créance ;
Attendu qu'après avoir, par une interprétation que l'ambiguïté de la lettre du 25 novembre 1997 rendait nécessaire, estimé que la créance avait été déclarée par la société Transconseil assurances, la cour d'appel a constaté que le pouvoir donné par Mme X... avait été produit hors du délai légal de déclaration ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société SNC DM et compagnie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
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