Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/568
N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHOE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 Mai à 11h00
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2024 à 19H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [S]
né le 22 Novembre 1969 à [Localité 1](ILE MAURICE)
de nationalité Mauricienne
Vu l'appel formé le 21 mai 2024 à 18 h 52 par courriel, par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 23 mai 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[V] [S]
assisté de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mai 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [S] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 mai 2024 à 18h52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'administration n'apporte pas la preuve que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délais
- Monsieur [S] a refusé de signer des documents en anglais, langue qu'il ne comprend pas
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 mai 2024 ;
Vu l'absence du préfet du Var, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente du laissez-passer consulaire pour un vol prévu en date du 1er juin 2024.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé s'est déclaré de nationalité mauricienne.
Le 5 mars 2024, la préfecture a saisi les autorités consulaires mauriciennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire
Le 5 avril, la préfecture a indiqué à l'ambassade que l'intéressé avait refusé catégoriquement de remplir, de signer et de faire la moindre déclaration concernant la perte de son passeport ;
Le 5 avril, l'ambassade de Maurice a indiqué que l'intéressé refusait de signer les sections 7 et 8b ; que seul le bureau des passeports à Maurice pouvait prendre la décision de délivrer ou non le laissez-passer consulaire et que la demande de délivrance de laissez-passer consulaire avait été transmise aux autorités mauriciennes compétentes.
Un routing a été obtenu pour le 16 avril 2024 mais a été annulé faute de délivrance d'un laissez-passer consulaire en raison du défaut de signature de l'intéressé des documents utiles à la délivrance d'un nouveau passeport.
Une relance des autorités mauriciennes a été faite le 16 avril et une nouvelle demande de routing a été obtenue pour le 13 mai mais a de nouveau été annulée.
L'intéressé a été entendu à l'Ambassade de Maurice à [Localité 2] le 22 mai 2024 à 15h.
Un vol est prévu le 1er juin 2024 vol AF 7405 [Localité 4]-[Localité 3] puis vol AF470 [Localité 3]- MAURICE
Les démarches mises en 'uvre par la préfecture constituent des diligences suffisantes.
Comme l'a retenu le conseiller en appel lors de la dernière prolongation, le refus de Monsieur [S] de signer et de remplir les documents n'est pas un acte figé dans le temps mais un acte qu'il renouvelle tous les jours.
Monsieur [S] refusant de signer les documents il fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Son conseil fait valoir qu'il a refusé de signer des documents en langue anglaise, langue qu'il ne comprend pas. Il ne ressort pas du dossier que Monsieur [S] ait refusé de signer les documents car il ne les comprenait pas et qu'il ait fait une demande d'interprète.
Et ce d'autant plus que Monsieur [S] a signé le 2 avril 2024 une déclaration sur l'honneur de perte de son passeport, déclaration rédigée en langue anglaise. Il n'est donc pas démontré qu'il ne comprend pas la langue anglaise
Par ailleurs la préfecture justifie de l'audition de Monsieur [S] le 22 mai 2024 et d'un vol programmé le 1er juin 2024.
La copie de l'ancien passeport étant au dossier la préfecture justifie donc bien de l'obtention à bref délais des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et ce d'autant plus qu'il ressort des documents de l'ambassade qu'un laissez-passer est délivré uniquement en cas d'urgence pour un aller-simple à Maurice et que le délai habituel de traitement est de 5 jours ouvrés.
Les conditions d'une quatrième prolongation sont donc remplies.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 19 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [V] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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