Texte intégral
Min N°24/00685
N° RG 24/02514 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6B
M. [L] [E]
C/
Mme [T] [D]
Mme [H] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
Madame [H] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, représentée par son frère, Monsieur [I] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffiers : Madame Maria DE PINHO, greffier lors de la plaidoirie et Madame Florine DEMILLY, greffier lors de la mise à disposition de la décision, le 25 septembre 2024.
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juillet 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [L] [E]
Copie délivrée
le :
à : Madame [T] [D], Madame [H] [J]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 26 août 2023, avec prise d'effet le 1er septembre 2023, Monsieur [L] [E] a consenti un bail d'habitation à Madame [T] [Z] sur des locaux situés [Adresse 1]) à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 710 euros et 60 euros de provision sur charges.
Par acte d'officier d'état civil en date du 1er février 2024, Madame [T] [Z] a changé de nom pour prendre le nom de sa mère et se dénomme désormais Madame [T] [D].
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2023, Madame [H] [D] épouse [S] s'est portée caution solidaire de Madame [T] [D] pour le paiement du loyer, des indemnités d'occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [E] a, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, le commandement a été dénoncé à Madame [H] [D] épouse [S] (caution).
Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2024 et du 7 mai 2024, Monsieur [L] [E] a ensuite respectivement fait assigner Madame [T] [D] et Madame [H] [D] épouse [S] (caution) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner son expulsion,
- condamner solidairement Madame [T] [D] et Madame [H] [D] épouse [S] (caution) au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.540 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts de droit, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d'une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juillet 2024.
A l’audience, Monsieur [L] [E], comparant en personne, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 770 euros arrêtée au 3 juillet 2024, précisant ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire.
Madame [T] [D] comparaît en personne et reconnaît le principe et le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire de 60 euros en règlement de l'arriéré.
Madame [H] [D] épouse [S] (caution), représentée par son frère Monsieur [I] [D], reconnaît le principe et le montant de la dette locative due par sa fille.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Suivant note en délibéré reçue par courriel au greffe le 18 juillet 2024 et sur autorisation du tribunal, Madame [T] [D] produit, la photocopie de son acte de naissance intégral mentionnant son changement de nom de Madame [T] [Z] en Madame [T] [D] à compter du du 22 janvier 2024, ainsi que la carte d'identité de Monsieur [I] [D] et de celle de Madame [H] [D] épouse [S] (caution) lui ayant donné pouvoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, Monsieur [L] [E] produit un décompte démontrant que Madame [T] [D] reste lui devoir, hors frais, la somme de 770 euros à la date du 3 juillet 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.
En conséquence, Madame [T] [D] sera condamnée au paiement de cette somme de 770 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 3 juillet 2024 (échéance du mois juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes a l'encontre de la caution
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se porte caution d'une obligation s'engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 fixe des conditions particulières à la validité des cautionnements conclus en garanties des obligations du locataire d'un bail d'habitation et les articles 1326 et 2288 et suivants du code civil fixent les conditions de validité du cautionnement.
En l'espèce, Madame [H] [D] épouse [S] (caution) s'est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues par la locataire, pour la durée de 6 ans à compter de la signature du bail. Cet engagement respecte formellement les exigences prescrites par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes à l'encontre de la caution.
Par ailleurs, le commandement de payer du 6 mars 2024 a été régulièrement dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [D] épouse [S] (caution) solidairement avec Madame [T] [D] au paiement des sommes dues par cette dernière.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 10 mai 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 26 août 2023, avec prise d'effet le 1er septembre 2023, contient une clause résolutoire (article n°2.11) visant une acquisition dans un délai de deux mois après délivrance du commandement malgré sa signature postérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2024, mais ce délai plus long que celui de 6 semaines visé par la nouvelle loi ne porte donc pas grief à la locataire ; et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mars 2024, pour la somme en principal de 2.310 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 mai 2024.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
A l'audience, Madame [T] [D] demande à ce que lui soit accordée des délais de paiement par des mensualité de 60 euros en plus du loyer courant afin de se maintenir dans les lieux.
Le bailleur est favorable à l'octroi de délais de paiement.
Il ressort des éléments du dossier que le dernier loyer courant a été réglé et que la locataire dispose de ressources suffisantes pour apurer le montant de la dette dans les délais légaux. En effet, la locataire travaille dans un restaurant HYPOPOTAMUS en contrat à durée indéterminée et perçoit une rémunération mensuelle nette de 1.400 euros. Elle a deux enfants à charge pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire de 300 euros. Enfin, elle perçoit 600 euros d'allocation de la CAF.
Compte tenu de ces éléments, Madame [T] [D] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
L’attention de la locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer courant et la mensualité de remboursement de l’arriéré locatif :
➢ la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef ;
➢ Madame [T] [D] et Madame [H] [D] épouse [S] (caution) seront solidairement redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [D] et Madame [H] [D] épouse [S] (caution), parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [E] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [L] [E] aux fins d'expulsion ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2023, avec prise d'effet le 1er septembre 2023, entre Monsieur [L] [E], d'une part, et Madame [T] [D], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] (2ème étage) à [Localité 6] sont réunies à la date du 7 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [D] et Madame [H] [D] épouse [S] (caution) à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 770 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juillet 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [T] [D] à s’acquitter de la dette en 12 mensualités de 60 euros minimum chacune et une 13ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure :
➢ la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 7 mai 2024 ;
➢ le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
➢ le bailleur sera autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l'expulsion de Madame [T] [D], ainsi que tous occupants de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,
➢ le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
➢ Madame [T] [D] et Madame [H] [D] épouse [S] (caution) seront solidairement condamnées à verser à Monsieur [L] [E] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [D] et Madame [H] [D] épouse [S] (caution) aux dépens, qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 26 août 2023, avec prise d'effet le 1er septembre 2023, Monsieur [L] [E] a consenti un bail d'habitation à Madame [T] [Z] sur des locaux situés [Adresse 1]) à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 710 euros et 60 euros de provision sur charges.
Par acte d'officier d'état civil en date du 1er février 2024, Madame [T] [Z] a changé de nom pour prendre le nom de sa mère et se dénomme désormais Madame [T] [D].
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2023, Madame [H] [D] épouse [S] s'est portée caution solidaire de Madame [T] [D] pour le paiement du loyer, des indemnités d'occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [E] a, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, le commandement a été dénoncé à Madame [H] [D] épouse [S] (caution).
Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2024 et du 7 mai 2024, Monsieur [L] [E] a ensuite respectivement fait assigner Madame [T] [D] et Madame [H] [D] épouse [S] (caution) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner son expulsion,
- condamner solidairement Madame [T] [D] et Madame [H] [D] épouse [S] (caution) au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.540 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts de droit, d'une indemnité mensuelle d'occupation et d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juillet 2024.
A l'audience, Monsieur [L] [E], comparant en personne, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 770 euros arrêtée au 3 juillet 2024, précisant ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire.
Madame [T] [D] comparaît en personne et reconnaît le principe et le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire de 60 euros en règlement de l'arriéré.
Madame [H] [D] épouse [S] (caution), représentée par son frère Monsieur [I] [D], reconnaît le principe et le montant de la dette locative due par sa fille.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Suivant note en délibéré reçue par courriel au greffe le 18 juillet 2024 et sur autorisation du tribunal, Madame [T] [D] produit, la photocopie de son acte de naissance intégral mentionnant son changement de nom de Madame [T] [Z] en Madame [T] [D] à compter du 22 janvier 2024, ainsi que la carte d'identité de Monsieur [I] [D] et de celle de Madame [H] [D] épouse [S] (caution) lui ayant donné pouvoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, Monsieur [L] [E] produit un décompte démontrant que Madame [T] [D] reste lui devoir, hors frais, la somme de 770 euros à la date du 3 juillet 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.
En conséquence, Madame [T] [D] sera condamnée au paiement de cette somme de 770 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 3 juillet 2024 (échéance du mois juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes a l'encontre de la caution
En application de l'article 2288 du code civil, celui qui se porte caution d'une obligation s'engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 fixe des conditions particulières à la validité des cautionnements conclus en garanties des obligations du locataire d'un bail d'habitation et les articles 1326 et 2288 et suivants du code civil fixent les conditions de validité du cautionnement.
En l'espèce, Madame [H] [D] épouse [S] (caution) s'est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues par la locataire, pour la durée de 6 ans à compter de la signature du bail. Cet engagement respecte formellement les exigences prescrites par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes à l'encontre de la caution.
Par ailleurs, le commandement de payer du 6 mars 2024 a été régulièrement dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [D] épouse [S] (caution) solidairement avec Madame [T] [D] au paiement des sommes dues par cette dernière.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 10 mai 2024, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 26 août 2023, avec prise d'effet le 1er septembre 2023, contient une clause résolutoire (article n°2.11) visant une acquisition dans un délai de deux mois après délivrance du commandement malgré sa signature postérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2024, mais ce délai plus long que celui de 6 semaines visé par la nouvelle loi ne porte donc pas grief à la locataire ; et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mars 2024, pour la somme en principal de 2.310 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 mai 2024.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
A l'audience, Madame [T] [D] demande à ce que lui soit accordée des délais de paiement par des mensualité de 60 euros en plus du loyer courant afin de se maintenir dans les lieux.
Le bailleur est favorable à l'octroi de délais de paiement.
Il ressort des éléments du dossier que le dernier loyer courant a été réglé et que la locataire dispose de ressources suffisantes pour apurer le montant de la dette dans les délais légaux. En effet, la locataire travaille dans un restaurant HYPOPOTAMUS en contrat à durée indéterminée et perçoit une rémunération mensuelle nette de 1.400 euros. Elle a deux enfants à charge pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire de 300 euros. Enfin, elle perçoit 600 euros d'allocation de la CAF.
Compte tenu de ces éléments, Madame [T] [D] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
L'attention de la locataire est attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer courant et la mensualité de remboursement de l'arriéré locatif :
la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef ;Madame [T] [D] et Madame [H] [D] épouse [S] (caution) seront solidairement redevable du paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d'expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [D] et Madame [H] [D] épouse [S] (caution), parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [E] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [L] [E] aux fins d'expulsion ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2023, avec prise d'effet le 1er septembre 2023, entre Monsieur [L] [E], d'une part, et Madame [T] [D], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] (2ème étage) à [Localité 6] sont réunies à la date du 7 mai 2024;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [D] et Madame [H] [D] épouse [S] (caution) à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 770 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 juillet 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [T] [D] à s'acquitter de la dette en 12 mensualités de 60 euros minimum chacune et une 13ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, si une seule mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, reste impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure :
la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 7 mai 2024 ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
le bailleur sera autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l'expulsion de Madame [T] [D], ainsi que tous occupants de son chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Madame [T] [D] et Madame [H] [D] épouse [S] (caution) seront solidairement condamnées à verser à Monsieur [L] [E] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d'expulsion;
DÉBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [D] et Madame [H] [D] épouse [S] (caution) aux dépens, qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge