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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-20.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.687

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société d'habitation à loyer modéré de la Réunion (SHLMR), le 23 novembre 1993, en rectification de l'arrêt n° 1304, rendu le 13 juillet 1993, par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° D 91-17.226 déposé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis, au profit de la Société d'habitation à loyer modéré de la Réunion (SHLMR), de M. Z..., de la société La Sèdre et de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la Société réunionnaise de peinture et de ravalement, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SHLMR, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 juillet 1993 en ce qu'il a condamné la Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) aux dépens et frais d'exécution de l'arrêt ; Attendu que cette décision a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) du 12 avril 1991, mais seulement en ses dispositions fixant le point de départ des intérêts de la somme qu'il a condamné M. X... à verser à la Société réunionnaise de peinture et ravalement (SRPR) ; Attendu que si la société SHLMR, défenderesse au pourvoi, étrangère au chef ainsi cassé, a été condamnée aux dépens sans qu'ait été énoncé un motif spécial, cette condamnation ne saurait constituer une erreur matérielle ; Attendu, dès lors, que la requête, qui tend à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt du 13 juillet 1993 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz