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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-24.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.217

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10043 F Pourvoi n° Z 17-24.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Fabienne Y..., domiciliée [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Prestwick Chemical, contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bruno Z..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR fixé au profit de M. Z... au passif de la Société PRESTWICK CHEMICAL avec mobilisation de la garantie de l'AGS-CGEA dans les limites légales et réglementaires, une créance de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes de 5270,98 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied, 21564 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et 39333 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que M. Z... né le [...] a été embauché le [...] par la SASU PRESTWICK CHEMICAL -désormais judiciairement liquidée- en qualité de directeur Scientifique moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 7188€ ; Que le 4 novembre 2013 M. Z... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave avec des motifs ainsi libellés: •Violations répétées de votre obligation de discrétion et de confidentialité. Le secteur de l'industrie pharmaceutique est extrêmement concurrentiel et vous savez parfaitement que la confidentialité de nos projets est fondamentale pour notre société. Compte tenu de vos fonctions, vous avez accès à toutes les informations confidentielles concernant PRESTWICK CHEMICAL et devez scrupuleusement veiller à les préserver. Malgré cela, vous avez divulgué des informations confidentielles à votre épouse, qui travaille pourtant pour NOVALIX, notre plus féroce concurrent. Ainsi, vous avez envoyé par voie électronique une invitation à une réunion avec notre client le plus important, à savoir SERVIER. Cette réunion portait sur un projet hautement confidentiel identifié sous le code "CCL7" étant précisé que ce titre constitue le nom de la cible thérapeutique du projet. Cette invitation a été envoyée à votre épouse le 2 septembre 2013. Le 23 septembre 2013, en pleine réunion avec ledit client, cette invitation a de nouveau été transmise, avec le libellé de l'objet de la réunion, à votre épouse ainsi qu'à tous les participants de cette réunion, y compris le client SERVIER. Cet incident majeur a eu lieu en pleine période de négociation de renouvellement de notre contrat avec SERVIER, ce qui est encore plus grave. Il ne s'agit toutefois pas d'un acte isolé puisque, suite à cela, nous avons fait diligenter par Me B..., huissier de justice, un examen de votre boîte de messagerie. Cet examen a révélé que vous transfériez fréquemment à votre épouse par email des invitations à des réunions ou événements concernant des clients ou prospects de PRESTWICK CHEMICAL, qui vous sont adressés à titre professionnel et donc couverts par la confidentialité la plus absolue. Lors de l'entretien préalable, vous avez d'ailleurs reconnu l'envoi régulier de mails à votre épouse, niant toutefois avoir laissé mention des noms et/ou objets de ces emails. Or, les constatations de Me B..., établissent que, contrairement à ce que vous prétendez, les emails étaient simplement transférés sans que vous ayez pris soin d'en retirer toute information confidentielle. Généralement, le sujet de vos emails indiquait clairement de quel client/prospect/projet il s'agit, de sorte que ces informations pouvaient être exploitées par notre concurrent. De tels agissements, de surcroît réguliers, sont parfaitement inadmissibles et mettent en péril les intérêts de notre société ». Utilisation des moyens professionnels à des fins personnelles ou au profit de tiers. Vous avez régulièrement utilisé les moyens mis à votre disposition pour votre exercice professionnel, à des fins personnelles. Ainsi, outre vos communications très fréquentes avec votre épouse, les constations faites par Me B... ont révélé que vous lui aviez fourni le 11 octobre dernier un article scientifique obtenu grâce à nos ressources internes. L'objet de l'email adressé à votre épouse précisait que cette publication devait être utilisée pour rédiger un article ou un chapitre professionnel. Manifestement, vous n'avez pas tenu compte de l'avertissement que nous vous avions notifié le 28 septembre 2011 suite à des téléchargements illégaux réguliers, et persistez dans votre comportement abusif. - Vous ne faites pas non plus de conférence lors de congrès scientifique, - Vous participez insuffisamment à des congrès scientifiques, - En plus, lorsque vous assistez à de tels congrès, vous ne prenez pas la peine de rédiger un rapport, afin défaire bénéficier vos équipes des résultats de ces congrès, - Vous ne montrez guère de réactivité face aux demandes de l'équipe commerciale. Votre comportement compromet sérieusement les intérêts de notre société, est d'autant plus grave qu'il émane d'un Cadre de haut niveau. Il rend à l'évidence impossible votre maintien dans l'entreprise, et nous conduit à vous licencier pour faute grave avec effet immédiat, sans préavis ni indemnités de rupture ». Attendu que le Conseil de Prud'homme saisi par M. Z... d'une contestation de cette rupture contractuelle a dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse en sorte que par voie des appels principal et incident la Cour doit réexaminer l'entier litige ; Attendu que s'agissant du licenciement, l'employeur qui se prévaut d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige- sa réalité comme son imputabilité au salarié, ainsi que celle là est de la nature de celles qui font immédiatement obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, et si un doute demeure il doit profiter au salarié ; Qu'à cet égard l'employeur n'excipe pas de moyens suffisamment probants en sorte qu'au contraire de l'opinion des premiers juges, la faute grave, ni une faute réelle et sérieuse, ne se trouve en l'espèce caractérisée ; Attendu qu'en effet, sur la prétendue divulgation d'informations confidentielles tant le 23 septembre 2013 qu'antérieurement, il apparaît -et là les premiers juges ont bien fait ressortir ces circonstances- que la transmission d'autres faits que des modalités horaires n'est pas établie, et que surtout l'épouse de l'intimé n'était qu'une destinataire parmi d'autres -au nombre de ceux-ci se trouvaient des représentants de l'employeur- des mails incriminés, en sorte que la pratique de M. Z..., était connue et tolérée, ce qui lui ôte tout caractère fautif ; Attendu qu'il en est de même de l'utilisation des moyens de l'entreprise sauf à compléter les pertinentes constatations des premiers juges que l'article communiqué à son épouse par le salarié émanait d'une revue spécialisée publique quand bien même c'est l'abonnement souscrit par l'entreprise qui lui en avait facilité l'accès, et que surtout M. Z..., et son épouse Mme C... travaillait ensemble -et avaient besoin des publications considérées- à la remise à jour d'un chapitre d'un ouvrage utile à la SASU PRESTWICK CHEMICAL dont l'auteur était l'un des dirigeants de celle-ci et qui venait récemment d'être remplacé ; Que cette constatation vient déjà contredire l'affirmation du dernier grief énoncé dans la lettre de licenciement,, à savoir que M. Z... aurait eu une insuffisante activité scientifique, ce qu'il conteste aussi de plus fort utilement en produisant la liste de ses publications ; Qu'enfin la prétendue désinvolture, outre son caractère imprécis, ne constitue pas -et le jugement qui cite les termes employés par le salarié dans un mail le fait ressortir-un abus de son droit d'expression, s'agissant tout au plus d'échanges familiers entre personnes habituées à travailler ensemble ; Attendu que pour faire aussi douter de la prétendue faute grave, doit être soulignée l'ancienneté du salarié et l'absence de sanctions antérieures pour des faits similaires, étant observé que l'avertissement du 28 septembre 2011 afférent à un téléchargement illicite avait une cause distincte ; Attendu que du tout il s'évince que le jugement doit être confirmé sur les créances exactement fixées au titre du salaire de la mise à pied et des indemnités de rupture ainsi que sur le débouté de la demande de l'appelant au titre de dommages et intérêts pour violation par le salarié de son obligation de discrétion ; Que par voie d'infirmation, en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, de ses justificatifs d'allocataire de Pôle Emploi, c'est la fixation d'une créance de dommages et intérêts à hauteur de 60 000 € qui remplira M. Z... de son droit à réparation du préjudice consécutif à son licenciement; ». ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE : « Monsieur Z... a été licencié par la société PRESTWICK CHEMICAL le 4 novembre 2013 par lettre R/AR, pour faute grave (annexe 1 demandeur). Ce licenciement avait été précédé par une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire (document non produit mais non contesté par les partie). Les motifs invoqués par PRESTWICK dans la lettre de licenciement (qui fixe le cadre du litige) pour justifier la faute grave sont au nombre de trois : 1-Des violations répétées de l'obligation de discrétion et de confidentialité. 2-Une utilisation des moyens professionnels à des fins personnelles ou au profit de tiers. 3-Une attitude désinvolte dans son travail. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve incombant à l'employeur. Il convient donc d'examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement afin de déterminer s'il est démontré par l'entreprise que ces motifs sont fondés et sont constitutifs de faute grave. 1-Sur les violations répétées de l'obligation de discrétion et de confidentialité. La société PRESTWICK reproche à Monsieur Z... d'avoir transféré à son épouse, Madame Paula C..., ancienne salarié de PRESTWICK ayant démissionné fin 2007, des informations confidentielles. Elle précise que Madame C... travaille pour le plus important concurrent de PRESTWICK, à savoir NOVALIX. C'est, dit-elle, lors d'une réunion avec le client SERVIER que Monsieur Z... aurait transmis à son épouse, via sa messagerie électronique, l'invitation à ladite réunion, avec le libellé de l'objet de la réunion, en invitant, par mégarde, les autres participants à la réunion, portant ainsi involontairement à la connaissance de ses supérieurs son acte déloyal. Elle affirme que cet incident était particulièrement grave, entre autre parce que cette réunion portait sur un projet hautement confidentiel identifié sous le code « CCL7 ». Suite à cet incident, considéré comme grave, PRESTWICK a mandaté un huissier de justice, Maître B..., afin de procéder à un examen de la boîte de messagerie du demandeur. Cet examen, objet d'un procès-verbal de constat a mis en évidence que Monsieur Z... transférait fréquemment à son épouse des invitations à des réunions ou événements couverts par la confidentialité la plus absolue. Ces agissements constituent aux yeux de PRESTWICK une violation des dispositions contractuelles et du Règlement intérieur. Elle ajoute que les faits ont été reconnus par Monsieur Z... et confirmés par son épouse. Monsieur Z..., de son coté, admet avoir transmis à son épouse des informations sur les dates et lieux de réunions à des fins d'organisation des obligations familiales liées à la garde des enfants en bas âge du foyer. Il dément formellement le caractère confidentiel des informations transmises. Il affirme notamment que le code « CCL7 » n'est qu'un ensemble de lettre et chiffres indéchiffrables. Il en conclu que ce premier motif est nullement existant. Le Conseil constate : -que l'élément déclencheur des investigations sur la boîte de messagerie de Monsieur Z..., menées à la demande de PRESTWICK par Maître B..., huissier de justice, est le message du 23 septembre 2013 (annexes 3 et 4 de l'annexe 6 défenderesse), -que ce message avait pour objet une demande de disponibilité adressée par Monsieur Z... aux autres participants à cette réunion ainsi qu'à Paola C..., son épouse, -que le contenu de ce message ne présente aucun caractère de confidentialité, -que le code CCL7 fixant l'objet de la réunion, constitue, d'après PRESTWICK le nom qualifié de « hautement confidentiel », de la cible thérapeutique du projet, ce que conteste Monsieur Z... qui affirme que ce code est indéchiffrable, -que PRESTWICK n'apporte pas la preuve que CCL7 est la dénomination d'un cible thérapeutique connue de la profession et non pas d'un code interne à la société, d'autant plus que, selon les diverses écritures et pièces du dossier, ce code varie entre 3 dénominations : CCL7, CCI7 et CC17, -que, par ailleurs, le rapport d'investigation de Maître B... fait état d'un message en date du 26 mars 2013 ayant pour objet « Réunion CCI7 chez SERVIER » (annexe 16 de l'annexe 6 défenderesse) envoyé par Monsieur Z... à un certain nombre de destinataires sur la liste desquels figurent son épouse mais aussi Monsieur Thierry D..., CEO de la société PRESTWICK CHEMICAL ayant participé à l'entretien préalable à licenciement comme le prouve le compte rendu dudit entretien (Annexe 8 défenderesse) -qu'il est donc ainsi établi que PRESTWICK savait, dès le 26 mars 2013, que comme le précise Monsieur Z... dans ses conclusions, ce dernier «informait son épouse de l'endroit où il se trouvait quand des réunions qui risquaient de durer et à l'extérieur de Strasbourg étaient programmées » et savait, dès le 26 mars 2013, sans avoir réagi, que le code CCL7 avait été porté à la connaissance de l'épouse de Monsieur Z..., -que la société PRESTWICK ne peut se prévaloir d'une information qu'elle détenait depuis le 26 mars 2013 pour justifier une procédure de licenciement pour faute grave engagée le 25 octobre 2013 ; -que les autres exemples extraits du rapport d'investigations cités par PRESTWICK (rendez-vous avec l'équipe de E... au CNAM, réunions avec L'OREAL, DEBIOPHARM, SERVIER, CNAM) sont des messages d'information sur les dates de réunions, sans que figure une quelconque donnée technique ou scientifique ; -que PRESTWICK ne démontre pas en quoi la transmission de telles informations, par Monsieur Z... à son épouse pour des raisons d'organisation personnelle, présente un niveau de confidentialité tel que soit justifié pour ce motif un licenciement pour faute grave ; -que les faits ont été reconnus par Monsieur Z... lors de l'entretien préalable (pièce 8 défenderesse), mais qu'il en conteste leur gravité et la qualification de violations répétées de l'obligation de discrétion et de confidentialité, que le document (pièce 9 défenderesse) dont se prévaut PRESTWICK pour dire que « son| épouse a reconnu la réalité de ces agissements et le caractère sensible des informations transmises », n'est ni daté, ni signé et n'indique aucun destinataire, et que pour ces raisons il doive être écarté des débats. En conséquence, le Conseil estime que les faits constituant ce premier motif sont avérés, mais ne constituent pas une violation caractérisée de l'avenant au contrat de travail du 6 mars 2006 ou de l'article 7.3 du règlement intérieur et ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifient un licenciement pour faute grave. 2-Une utilisation des moyens professionnels à des fins personnelles ou au profit de tiers. La société PRESTWICK reproche à Monsieur Z... l'utilisation très fréquente de sa messagerie électronique, et plus spécifiquement d'avoir transmis un article scientifique obtenu grâce aux ressources internes de l'entreprise. Elle se prévaut des articles 3, 7.1, et 7.2 de l'avenant au contrat de travail du 6 mars 2006 ainsi que de l'article 5 du règlement intérieur pour affirmer que ces agissements sont constitutifs de faute grave. Elle rappelle que Monsieur Z... s'était vu notifié un avertissement en date du 28 septembre 2011, suite à des téléchargements illégaux réguliers. Le Conseil constate sur ce point : -que le rapport produit par Maître B... (pièce 6 défenderesse) met en évidence en son annexe 18 un total de 162 messages envoyés par Monsieur Z... aux adresses « mail » de son épouse, ce entre le 4 janvier et le 10 octobre 2013, soit une moyenne de 18 par mois, moins de 1 par jour, -que les messages dont le détail est produit (annexes 3 à 16 de l'annexe 6 défenderesse) avaient principalement pour but d'informer l'épouse de Monsieur Z... de ses absences professionnelles, -que l'article scientifique dont il est fait état et envoyé par Monsieur Z... à son épouse (annexe 2 de l'annexe 6 défenderesse) est la copie de la première page d'une publication parue en août 2013 dans la revue scientifique ChemMedChem, donc public ; -que le motif de l'avertissement notifié le 28 septembre 2011 (pièce 5 défenderesse) était lié au téléchargement illégal de fichiers, ralentissant les débits disponibles et entraînant une insécurité des données du réseau, -que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne présentent de loin pas le même niveau de gravité, et ne peuvent être considérés comme constitutifs de faute grave, -que les faits ont été reconnus par Monsieur Z... lors de l'entretien préalable (pièce 8 défenderesse), mais qu'il en conteste leur gravité. En conséquence, le Conseil estime que ce deuxième motif, bien que fondé, ne constitue pas une violation caractérisée des articles dont se prévaut la défenderesse, et n'est pas d'une gravité telle qu'il justifie un licenciement pour faute grave. 3-Une attitude désinvolte dans son travail. La société PRESTW1CK reproche à Monsieur Z... : -de ne pas organiser de réunions scientifiques malgré les demandes en ce sens, -de ne pas rédiger d'articles ou de publications dans des revues scientifiques, -de ne pas faire de conférences lors de congrès scientifiques, -qu'il participait insuffisamment à des congrès scientifiques et, lorsqu'il y participait, ne prenait pas la peine de rédiger un rapport afin de faire bénéficier ses équipes des résultats de ces congrès, -qu'il ne montrait guère de réactivité face aux demandes de l'équipe commerciale. Elle apporte pour preuve de ces reproches un échange d'e-mail du 3 août 2013, ainsi qu'une attestation de M. JAMOIS, Vice-Président US. Monsieur Z... conteste le bien-fondé de ces reproches. Le Conseil constate : -que l'échange d'e-mail dit du 3 août, mais en fait du 2 août 2013 (annexe 12 défenderesse), est, en substance, une réaction de Monsieur Z... à une demande qui lui a été faite par Monsieur Remy F... (V.P. Business Development ), le vendredi 2 août à 17h35 pour un travail à préparer pour le lundi suivant, réaction formulée comme suit: « Coo/ et comment je fais et sur quelle base ??? et puis je le fais quand ??, car c'est pour lundi si je ne me trompe et on est déjà vendredi soir » -que cette réaction est certes teintée d'agacement, mais ne peut pas être qualifiée de désinvolte, -que l'attestation à laquelle se réfère PRESTWICK (annexe 13 défenderesse), n'est pas une attestation de témoin conforme à l'article 202 du CPC, mais un document confidentiel signé \ par Monsieur JAMOIS, daté du 9 octobre 2013, sans destinataire, ayant pour objet « Performances du Docteur Bruno Z... », et sans qu'il soit démontré que le contenu J de ce document ait été partagé avec Monsieur Z... avant que soit engagée la/ procédure de son licenciement, -que le contexte dans lequel ce document a été rédigé (notamment suite à quelle demande ou pour répondre à quel processus d'évaluation) n'est pas précisé, -qu'aucune preuve du bien-fondé des reproches formulés dans ce document n'est apportée, -enfin que lesdits reproches, s'ils étaient avérés, relèveraient, comme c'est d'ailleurs formulé en fin de document, d'insuffisance professionnelle et non pas de faute grave, -qu'aucun autre élément constitutif de faute grave n'est avancé par PRESTWICK sur ce point. En conséquence, le Conseil estime que ce troisième motif est totalement infondé pour justifier un licenciement pour faute grave. 4-Sur le licenciement pour faute grave. Il est donc jugé que les motifs avancés par la société PRESTWICK pour justifier le licenciement de Monsieur Z... ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement pour faute grave, le troisième motif étant infondé. Néanmoins, les deux premiers motifs sont reconnus par le Conseil comme fondés. Le Conseil estime que Monsieur Z... a fait preuve de légèreté blâmable en utilisant sa messagerie professionnelle pour communiquer, sur la messagerie professionnelle de son épouse, des informations pouvant être perçues par son employeur comme ayant un caractère professionnel, et par là même entraîner une perte de confiance. Le contexte par nature très sensible des activités de recherche, notamment dans le domaine pharmaceutique, le niveau de responsabilité de Monsieur Z... et le fait que son épouse travaille dans une entreprise directement concurrente, auraient dû l'inciter à la plus extrême prudence. Dans ce contexte, le Conseil estime que la légèreté dont a fait preuve Monsieur Z..., au moins au cours de l'année 2013, justifiait une rupture de son contrat de travail pour cause réelle et sérieuse. En conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement de Monsieur Z... ne relève pas de la faute grave, privative de toute indemnité, mais de la cause réelle et sérieuse. La société PRESTWICK CHEMICAL serait donc condamnée à payera Monsieur Z... les indemnités prévues en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse. ( ). 5-Sur les demandes indemnitaires de Monsieur Z... : Le licenciement de Monsieur Z... étant jugé pour cause réelle et sérieuse, il est en droit de réclamer : -le salaire correspondant à sa mise à pied soit 5.270,98 euros bruts ; -les congés payés sur salaire de mise à pied soit 527,00 euros bruts ; -l'indemnité de préavis soit 21.564 euros bruts ; -les congés payés sur préavis soit 2.156 euros bruts ; -l'indemnité de licenciement soit 39.333 euros ; -la prime de non-concurrence soit 7.188 euros ; -les congés payés sur prime de non-concurrence soit 718 euros. Par contre, il sera débouté de ses demandes au titre de : -dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -prime de déplacement et congés payés y afférant, au motif qu'il ne produit aucun justificatif des déplacements dont il prétend obtenir le paiement ». 1) ALORS QUE, à l'appui de ses écritures, la Société PRESTWICK avait régulièrement produit le constat d'huissier dressé le 17 octobre 2013 par Me B... et ses annexes reproduisant les divers mails envoyés par M. Z... à son épouse et dont il résultait expressément que, contrairement à l'obligation de discrétion et de confidentialité inscrite dans son contrat de travail, d'une part, que M. Z... indiquait non seulement les horaires mais encore, le lieu des réunions et les noms des clients pour le compte desquels ces réunions étaient organisées et d'autre part, que les époux échangeaient par email sur le contenu de leurs activités, notamment sur l'objet de leur rendez-vous dans le laboratoire SERVIER ; qu'en affirmant, sur la base de ces divers mails, qu'il apparaissait que tant le 23 septembre 2013 qu'antérieurement, la transmission par M. Z... à son épouse, d'autres faits que des modalités horaires ou des dates de réunions n'était pas établie , la cour d'appel, qui a dénaturé le constat d'huissier et ses annexes, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que la pratique de M. Z... était parfaitement connue et tolérée dès lors que tant dans le courriel du 23 septembre 2013 que dans les mails antérieurs, l'épouse de M. Z... n'était qu'une destinataire parmi d'autres, cependant qu'il résultait des mails annexés au constat d'huissier, qu'excepté le 23 septembre 2013, Mme C..., épouse de M. Z..., n'avait été qu'une seule fois destinataire d'un mail parmi d'autres, à savoir le 23 mars 2013, la cour d'appel, qui a de nouveau dénaturé ce constat d'huissier et ses annexes , a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la connaissance des faits fautifs par l'employeur doit être certaine et exacte ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur avait déjà connaissance de la pratique de M. Z... et qu'il l'avait tolérée, sur un seul mail envoyé à plusieurs personnes dont un seul des représentants de l'employeur, et au sein duquel figurait, parmi d'autres, l'adresse mail professionnelle de Mme C..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance avec certitude par l'employeur de la méconnaissance par M. Z... de son obligation de discrétion et de confidentialité antérieurement au 23 septembre 2013, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE, la tolérance de l'employeur n'est caractérisée que lorsque la pratique a été constatée sur une longue période sans que l'employeur n'ait émis aucun reproche ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur avait toléré la pratique de M. Z..., sur un seul mail envoyé à plusieurs personnes dont un seul des représentants de l'employeur, et au sein duquel figurait, parmi toute une série d'adresse mail, l'adresse mail professionnelle de Mme C..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une pratique tolérée pendant une longue période par l'employeur, a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 5) ALORS ENCORE QUE, aux termes de l'article VII-II du contrat de travail de M. Z... en date du 1er octobre 2001 et de l'article VII-I de l'avenant à son contrat de travail en date du 6 mars 20006, il était expressément prévu que M. Z... s'engageait à observer la plus entière discrétion à l'égard de quiconque sur l'ensemble des renseignements et informations qu'il pourra recueillir à l'occasion de l'exécution de ses fonctions et/ou du fait de sa présence dans l'entreprise sur les procédés de réalisation des prestations, la technologie des produits et des techniques scientifiques mises en oeuvre, les fournisseurs et les clients de l'entreprise ou du groupe et d'une manière générale sur toute information confidentielle dont la divulgation serait de nature à favoriser les intérêts des tiers ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la Société PRESTWICK, qui avait par ailleurs produit aux débats les commentaires de Mme C... produits par M. Z... en première instance dans lesquelles elle reconnaissait expressément avoir eu accès à des informations sensibles, ne démontrait pas en quoi le transfert de mails à son épouse avec indication expresse du nom des clients, l'indication des personnes qu'il allait rencontrer chez tel client ou encore les problèmes observés par des intervenants extérieurs au sein de la Société, méconnaissait l'obligation de confidentialité ou encore que ces mails n'avaient pas un caractère confidentiel, cependant qu'il résultait expressément du contrat de travail de M. Z... qu'il lui était interdit de diffuser le nom des clients de l'entreprise, les pratiques de réalisation des prestations et plus généralement toute information dont il aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 6) ALORS EN OUTRE QUE, en se fondant sur l'allégation de M. Z... suivant laquelle le transfert des informations relatives au réunion avait pour objet de s'organiser avec son épouse avec laquelle il avait des enfants en bas âge, cependant qu'il résultait expressément des divers mails produits que les propositions de réunions avec les clients et prospects transférés à Mme C... ne comportaient jamais de date précise mais des propositions entre plusieurs dates, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 7) ALORS ENFIN QUE, en se bornant, pour dire qu'il y avait lieu de douter de la prétendue faute grave, à relever l'ancienneté de M. Z... et l'absence de sanction antérieure reposant sur la même cause, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la qualité de cadre supérieur de M. Z..., le secteur de l'industrie pharmaceutique auquel il appartenait, fortement marqué par la concurrence et imposant par nature une obligation accrue de discrétion et de confidentialité mais encore, la circonstance que son épouse travaillait pour le grand plus concurrent de l'employeur de M. Z... ne justifiaient pas que toute communication relative à l'exercice de ses fonctions avec son épouse soit strictement circonscrite et que tout manquement de ce chef rendait impossible la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Maître Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la Société PRESTWICK CHEMICAL, de sa demande reconventionnelle visant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la violation de l'obligation de discrétion et de secret professionnel ; AUX MOTIFS PROPRES, précédemment énoncés : ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de discrétion et de secret professionnel : Le Conseil a estimé que les faits constituant le motif de cette demande sont avérés, mais ne constituent pas une violation caractérisée de l'avenant au contrat de travail du 6 mars 2006 ou de l'article 7.3 du règlement intérieur et ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifient un licenciement pour faute grave, le Conseil rejette cette demande en déboute la partie défenderesse et en déboute la partie demanderesse ». ALORS QUE, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté Maître Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société PRESTWICK CHEMICAL, de sa demande reconventionnelle visant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la violation de l'obligation de discrétion et de secret professionnel.

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Cour de cassation 2019-01-16 | Jurisprudence Berlioz