Texte intégral
ORDONNANCE DU : 6 juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00549 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FTOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [W] [J]
né le 1er février 1962 à NANCY (54000)
demeurant 82 avenue Carnot - Les Constellations B4 - 54130 SAINT-MAX
représenté par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain (T. 98), avocat postulant, Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de Versailles (T. 742), avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
ABEILLE IARD & SANTE
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’Ain (T. 8)
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
S.A.R.L. FRED DARGAUD
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 800 741 324, dont le siège social est sis 355 rue de Belleville - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70)
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MANDATAIRES JUDICIAIRES
en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL GARAGE FRED DARGAUD, dont le siège social est sis 1750 route de Riottier - 69400 LIMAS
n’ayant pas constitué avocat
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant février 2016, Monsieur [W] [J], en déplacement à bord de son véhicule Peugeot 407 immatriculé AP-010-JP, a constaté un dysfonctionnement du moteur. Il a confié le véhicule pour réparations à la société Fred Dargaud, garagiste à Cesseins (Ain), qui a procédé au remplacement du moteur. Le garagiste a émis le 29 février 2016 une facture d’un montant de 5 571,17 euros en paiement de sa prestation.
Monsieur [J] a confié son véhicule à la société Garage [R] [K], garagiste à Pulnoy (Meurthe-et-Moselle), qui a effectué une vidange du moteur le 31 janvier 2017.
Constatant un nouveau dysfonctionnement du véhicule, Monsieur [J] a conduit le véhicule pour réparations à la société Garage [R] [K] le 27 décembre 2017. Cette dernière a refusé d’intervenir sur le moteur après avoir été informée de la prestation réalisée par la société Fred Dargaud.
Monsieur [J] a mandaté la société Cabinet Wurtz pour effectuer une expertise amiable.
L’expert amiable a établi le 4 mai 2018 un rapport concluant que les dommages sur cylindres et le dégagement de culasse sont consécutifs à un défaut de sertissage des brides lors du remplacement du moteur réalisé par la société Fred Dargaud.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2018, le conseil de Monsieur [J] a mis en demeure la société Fred Dargaud de payer la somme de 7 421,17 euros en réparation des préjudices subis dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.
Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2019, Monsieur [J] a fait assigner la société Fred Dargaud devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de l’automobile.
Par acte d’huissier de justice du 26 février 2019, Monsieur [J] a fait appeler en cause la société Garage [R] [K].
Par ordonnance contradictoire du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [T], aux frais avancés par le demandeur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2020.
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Par actes d’huissier de justice des 30 décembre 2020 et 29 janvier 2021, Monsieur [J] a fait assigner la société Fred Dargaud et la société Garage [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1217 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [T] du 17 juin 2020 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- PRONONCER la mise hors de cause du Garage [K] ;
- CONSTATER la responsabilité contractuelle de la SARL Fred DARGAUD dans la réalisation du dommage survenu sur le véhicule Peugeot 407 de Monsieur [J] ;
- CONSTATER le manquement à l’obligation de résultat de la SARL FRED DARGAUD ;
En conséquence,
- CONDAMNER la SARL FRED DARGAUD in solidum sa compagnie d’assurances à verser à Monsieur [J] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de résultat ;
- CONSTATER le manquement à l’obligation de conseil de la SARL FRED DARGAUD ;
En conséquence,
- CONDAMNER la SARL FRED DARGAUD in solidum sa compagnie d’assurances à verser à Monsieur [J] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de conseil ;
- CONDAMNER la SARL FRED DARGAUD in solidum sa compagnie d’assurances à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice matériel :
➢ 4.961 euros au titre de la perte de jouissance de son véhicule ;
➢ 15.768 euros au titre des frais de garde et de location de véhicule ;
➢ 4 497,48 euros au titre des frais de remplacement du véhicule à compter du 13 mars 2019 ;
➢ 1.293,84 euros au titre du remboursement des frais d’assurance voiture ;
➢ 6.070 euros au titre des frais d’expertise ;
- CONDAMNER la SARL FRED DARGAUD in solidum sa compagnie d’assurances à verser à Monsieur [J] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- CONDAMNER la SARL FRED DARGAUD in solidum sa compagnie d’assurances à verser à Monsieur [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance et frais d’huissier ;
- PRONONCER l’exécution provisoire de la présente instance.”
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 21/00549.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
- débouté la société Fred Dargaud de sa demande tendant à voir déclarer parfait le désistement de ses demandes incidentes,
- débouté la société Fred Dargaud de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2020 pour irrégularité de fond,
- débouté Monsieur [J] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure dilatoire,
- débouté Monsieur [J] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2022,
- donné avis à Maître Verchère-Michon de présenter ses observations sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de l’assureur de la société Fred Dargaud, qui n’est pas dans la cause, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, et à expliciter sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de “l’instance”, au plus tard à cette date,
- donné avis à Maître Rozet de conclure sur le fond au plus tard pour l’audience du 15 septembre 2022.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a placé la société Fred Dargaud en liquidation judiciaire et a désigné la société Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, Monsieur [J] a fait appeler en cause la société Alliance MJ ès qualités.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/01309.
Par courrier du 26 avril 2023, la société Alliance MJ a indiqué ne pas pouvoir constituer avocat en l’absence de fonds disponibles.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances R.G. 21/00549 et 23/01309.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société Abeille IARD & santé,
- mis hors de cause la société Garage [R] [K],
- condamné Monsieur [J] à payer à la société Garage [R] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- avant dire droit sur les autres demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- révoqué l’ordonnance de clôture du 15 juin 2023,
- renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 18 janvier 2024,
- invité Maître Verchère-Michon à conclure, au plus tard le 15 janvier 2024, sur la recevabilité des demandes présentées par Monsieur [J] à l’encontre de la société Fred Dargaud au regard des dispositions de l’article L. 643-11 du code de commerce,
- invité Maître Content à conclure, au plus tard le 15 janvier 2024, sur la nullité des conclusions notifiées au nom de la société Fred Dargaud le 9 octobre 2023 au regard des dispositions de l’article 1844-7, 7° du code civil et de l’article 117 du code de procédure civile,
- réservé les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
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Par conclusions d’incident suite à réouverture des débats notifiées par voie électronique le 26 février 2024, adressées au juge de la mise en état, Monsieur [J] sollicite de voir :
“Vu l’article L. 643-11 II du Code de commerce,
Vu l’article 2313 du Code civil,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
- CONSTATER la recevabilité des demandes de Monsieur [J] au fond,
- JUGER que la société ABEILLE IARD venant aux droits de la SARL FRED DARGAUD ès qualité de caution, viendra aux droits de la SARL FRED DARGAUD placée en liquidation judiciaire, pour les condamnations indemnitaires mises à sa charge en qualité de caution de la SARL FRED DARGAUD.
- CONDAMNER la société ABEILLE IARD à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 790 CPC.”
Monsieur [J] expose que, par principe, la clôture pour insuffisance d’actif empêche les créanciers antérieurs de reprendre leurs droits de poursuites individuelles contre le débiteur, qu’il s’agit d’une paralysie de l’action, non d’une extinction de la créance, que la créance n’étant pas éteinte à l’encontre du débiteur, elle ne l’est donc pas non plus, par voie accessoire, contre la caution et que celle-ci peut être poursuivie. Il considère que la société Abeille IARD & santé est intervenue aux droits de la société Fred Dargaud qu’elle garantit donc en ses lieu et place en qualité de caution, compte tenu du placement en liquidation judiciaire de cette société. Il demande en conséquence “au tribunal” de constater la pleine recevabilité de ses demandes de telles que détaillées et justifiées au fond et de juger, au regard de la qualité de caution présentée par la société Abeille IARD & santé de la garantie des condamnations indemnitaires mises à sa charge en sa qualité de caution de la société Fred Dargaud.
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Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société Abeille IARD & santé demande au juge sollicite de voir :
“Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile
vu l'article 9 du code de procédure civile
vu les articles 2224 du Code civil
Vu les articles 2288 à 2320 du Code civil
vu le code des assurances
JUGER recevable et fondée l'argumentation développée par la compagnie Abeille assurances
JUGER que Monsieur [W] [J] ne répond pas aux interrogations du tribunal quant à l'irrecevabilité de ses demandes formulées à l'égard de la société Fred Dargaud
JUGER que Monsieur [W] [J] est prescrit dans sa demande formulée à l'égard d'Abeille assurances
JUGER que la compagnie Abeille assurances est assureur de la SARL Fred Dargaud et non caution
JUGER que Monsieur [W] [J] ne rapporte aucunement la preuve d'une responsabilité délictuelle de la compagnie abeille assurances ni même d'une responsabilité claire et précise de la SARL Fred Dargaud.
JUGER que les demandes formulées par Monsieur [W] [J] concernant les manquements de la SARL Fred Dargaud au titre de l'obligation de résultat, de conseil, au titre du préjudice moral sont dénuées de tout intérêt faute pour Monsieur [W] [J] de justifier d'éléments distincts aux préjudices qui peuvent déjà être réparés au titre de la perte de jouissance ou de l'éventuelle immobilisation
JUGER que Monsieur [W] [J] ne saurait cumuler indemnité au titre de la perte de jouissance et frais de location.
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [W] [J] de l'ensemble de ses demandes
JUGER en tout état de cause que la compagnie Abeille assurances ne saurait être tenue des dommages matériels du tiers relevant de la reprise de prestation par l'assuré conformément aux dispositions de la page 18 des conditions générales d'assurance.
JUGER que les éventuelles condamnations mises à la charge de la SARL Fred Dargaud, une fois les condamnations au titre des exclusions de garantie retranchées, se verront appliquer la franchise contractuelle de 600 €.
CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer à la compagnie Abeille assurances venant aux droits d'Aviva la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [J] à supporter l’intégralité de dépens de référé, d’expertise et de la présente instance.”
La société Abeille IARD & santé oppose à Monsieur [J] la prescription de ses demandes sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle soutient que le demandeur ne lui a jamais reproché quoi que ce soit depuis la date de survenance du sinistre depuis le 29 février 2016, qu’elle n’a jamais été destinataire de quoi que ce soit et qu’il a fallu attendre son intervention volontaire le 19 janvier 2023.
Elle observe que le demandeur, sans formuler la moindre observation quant à la recevabilité de ses demandes à l’égard de la société Fred Dargaud, prétend de manière erronée que l’assureur serait caution de facto de son assuré.
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Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 2 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
1 - Sur la recevabilité des demandes présentées par Monsieur [J] à l’encontre de la société Fred Dargaud :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Selon l’article 1844-7, 7° du code civil, la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, la société Fred Dargaud, assignée en paiement par acte du 30 décembre 2020, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2023 du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 20 juillet 2023.
Il s’ensuit que la société Fred Dargaud n’a plus d’existence juridique et que les demandes formulées à son encontre par Monsieur [J] dans ses dernières écritures au fond notifiées le 9 juin 2023 sont irrecevables.
2 - Sur les demandes présentées par la société Abeille IARD & santé :
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.”
La société Abeille IARD & santé a adressé ses conclusions d’incident au tribunal (“Plaise au tribunal”).
En l’absence de conclusions qui lui sont spécialement adressées, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune demande de la part de la société Abeille IARD & santé.
3 - Sur les dépens :
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Monsieur [W] [J] à l’encontre de la société Fred Dargaud,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 septembre 2024 pour éventuelle clôture et fixation,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés à l’occasion du présent incident.
Prononcé le six juin deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Amandine VERCHERE-MICHON
Me Guillaume GOSSWEILER
Me Benoît CONTENT
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