Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1204
Appel des causes le 31 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03479 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755YD
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Maître KAO Wiyao représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [U] [Y] [Z]
de nationalité Ivoirienne
né le 21 Janvier 1989 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le14 janvier 2023 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le même jour
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 26 juillet 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 juillet 2024 à 18h40
Vu la requête de Monsieur [W] [U] [Y] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Juillet 2024 à 12h57 ;
Par requête du 29 Juillet 2024 reçue au greffe à 14h29, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai déjà été au CRA de [Localité 5]. Je n’ai pas exécuté l’OQTF, je ne suis pas parti de la France. Je suis ingénieur spécialisé en hygiène sécurité et environnement. J’ai 4 ans d’expérience. J’étais coordinateur chez General Electric. Le titre de séjour m’a été retiré. Je suis en train de préparer mon retour. Je suis en train de chercher des entreprises en Cote d’ivoire ou en Afrique pour me prendre. J’ai une adresse. Je vis dans un foyer [Adresse 1].
Me Anaïs PLICHARD entendu en ses observations ;
Sur le recours, je soutiens :
– Insuffisance de motivation par rapport aux éléments d’intégration de Monsieur. On passe très largement sur le fait qu’il ait fait ses études en France.
– Sur le fait que l’OQTF date du 14 janvier 2023, normalement elle ne peut être exécuté que dans les 1 an. Je vous laisse apprécier.
– Sur l’erreur manifeste d’appréciation par rapport à la possibilité d’assigner Monsieur à résidence. Les seuls documents en procédure date de septembre 2023 disant que Monsieur vient signer le soir au lieu du matin. Or, Monsieur s’est toujours présenté pour signer. Il n’y a pas de signalement depuis septembre 2023.
Si vous ne retenez pas ces moyens, je sollicite une assignation à résidence. Monsieur donne son adresse à la fin de son audition. Monsieur a intégré un foyer depuis plusieurs mois, vous avez l’attestation d’hébergement. Monsieur est en train de mettre en place tout ce qu’il faut pour retourner en Cote d’ivoire. Il a un entretien d’embauche. Monsieur fait des recherches d’emploi au Canada, au Belgique.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] :
– Sur la validité de l’OQTF, il n’y a pas de difficulté sur ce point depuis une jurisprudence qui commence à s’établir. L’OQTF reste valide pendant 3 ans pour justifier un placement en rétention (4 avril 2024 et 24 avril 2024 CA PARIS).
– Les moyens du recours sont très souvent stéréotypés. Vous avez des réponses dans la procédure. L’intéressé a vu sa situation bien étudiée avec un examen sérieux justifiant la mesure prise. Ce n’est pas la première fois qu’il est connu des services de police et de l’administration.
Il n’y a pas eu d’erreur manifeste d’appréciation. L’intéressé a bénéficié d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respecté. Cela a donné un PV de carence indiquant cette irrégularité dans son obligation de pointage. On a un rapport de septembre disant qu’il n’a pas respecté son obligation de pointage.
La mesure d’éloignement est devenue exécutoire. L’intéressé ne rapporte pas la preuve qu’il a entamé des démarches en vue de quitter le territoire. Il ne dit pas dans son audition des démarches pour quitter la France.
Vous avez une demande de vol au dossier. Monsieur n’a pas de garantie de représentation puisqu’il est hébergé dans un foyer. Vous rejetterez donc la demande d’assignation à résidence.
MOTIFS
Attendu que l’OQTF du 14 janvier 2023 validée par le tribunal administratif de Lille le 21 septembre 2023 constitue une base légale au placement en rétention puisque celle-ci a une durée de validité de 3 ans depuis la loi du 26 janvier 2024 ;
Attendu cependant que la préfecture du Nord pour placer l’intéressé en rétention n’a pas suffisamment motivé sa décision dans la mesure où l’intéressé dispose d’une adresse stable puisqu’il est hébergé depuis le 17 mars 2023 à l’AFR d’[Localité 3] et qu’il bénéficie d’un suivi au sein de cette structure ; que par ailleurs, les manquements à son obligation de pointage en 2023 ne sont pas suffisamment caractérisés puisqu’un seul PV en date du 26 septembre 2023 mentionne qu’il ne respecte que partiellement cette obligation puisqu’il vient pointer en soirée et à des jours autres que ceux prévus dans l’arrêté ;
Attendu en conséquence que le placement en rétention devant rester subsidiaire, une autre mesure apparaissant suffisante à garantir l’exécution effective de l’OQTF puisque l’administration est en possession du passeport de l’intéressé, celui-ci n’apparaît pas justifié en l’espèce Monsieur [Z] pouvant bénéficier d’une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03499
FAISONS DROIT partiellement au recours en annulation de Monsieur [W] [U] [Y] [Z]
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative Monsieur le Préfet du NORD
Assignons Monsieur [W] [U] [Y] [Z] à résidence à l’adresse suivante : AFR [Localité 3], [Adresse 1], à l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la notification à M. le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce Magistrat
INFORMONS Monsieur [W] [U] [Y] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03479 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755YD
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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