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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/02474

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02474

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 26 Juin 2025 Dossier N° RG 25/02474 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 22 juin 2025 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [J] [S] [O] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [J] [S] [O], notifiée à l’intéressé le 22 juin 2025 à 17h30 ; Vu le recours de M. [J] [S] [O], né le 19 Janvier 1988 à CAP VERT, de nationalité Portugaise daté du 23 juin 2025, reçu et enregistré le 25 juin 2025 à 09h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 25 juin 2025, reçue et enregistrée le 25 juin 2025 à 08h57 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [J] [S] [O], né le 19 Janvier 1988 à [Localité 15], de nationalité Portugaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [B] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Elif ISCEN, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [J] [S] [O] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [J] [S] [O] enregistré sous le N° RG 25/02474 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/02475 ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de : - des conditions de controle et d’interpellation réalisés sans controle d’un OPJ ; - sur la nullité du placement en garde à vue, l’intéressé étant victime et non auteur au regard des constatations et des auditions ; - du temps de transfert excessif ; Attendu qu’au regard du sens de la décision relatif à la contestation du placement en rétention, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens d’irrégularité ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Sur le moyen tiré du défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation: Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ; Attendu que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M.[J] [S] [O], de nationalité portugaise, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation d’une durée de 3 ans prononcée par la préfète de l’Essonne le 22 juin 2025 notifiée le même jour, qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante à garantir un risque de soustraction résidant au même domicile que la victime qu’il ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ; Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ; Attendu qu’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), que l’appréciation de la menace à l’ordre public se fait in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ; Qu’en l’espèce, le préfet ne vise nullement la menace à l’ordre public, n’y fait nullement référence, s’y rapportant par simple mention d’un domicile commun à celui de la victime, que dès lors il convient de constater l’insuffisance de motivation, de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de M. [J] [S] [O], ce dernier ne pouvant pas comprendre les éléments qui ont mené le préfet à préférer le placement en rétention à l’assignation à résidence ; qu’il convient au surplus de constater que l’intéressé a certes fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint, que pour autant aucune poursuite pénale n’a été engagé, que dès lors la caractérisation de la menace à l’ordre public n’aurait pu être le seul élément distinctement visé et ce présence d’un ressortissant de l’union européenne. Qu’ainsi sans examen des autres moyens, il y a lieu au surplus de déclarer l’arrêté de placement en rétention irrégulier ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/02475 et celle introduite par le recours de M. [J] [S] [O] enregistré sous le N° RG 25/02474 ; DÉCLARONS le recours de M. [J] [S] [O] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [S] [O] irrégulière ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité soulevés ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [J] [S] [O] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [S] [O] ; RAPPELONS à M. [J] [S] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Juin 2025 à 12  h 09  . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16]. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 26 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 juin 2025. L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 juin 2025. L’avocat de la personne retenue,

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