Texte intégral
PhD/CS
Numéro 23/3984
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 28 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/01249 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGIC
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
[T] [J]
C/
[N] [H]
[E] [H] épouse [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 octobre 2023, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Me Christelle QUILLIVIC, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [E] [H] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Cynthia KLEIN-MARTY de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 22 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 23 août 2017, M. [N] [H] et Mme [E] [C], épouse [H] (les époux [H], le vendeur) ont vendu à M. [T] [J] (l'acquéreur) un tracteur de marque New Holland type 8670 et une remorque forestière équipée d'une grue Cranab FC-80 pour un prix global payable de 50.000 euros TTC payable au moyen d'un crédit-vendeur par versements de deux échéances de 2.500 euros suivies de 50 échéances mensuelles de 900 euros, la dernière au 15 octobre 2021.
M. [J] a réglé les termes échus jusqu'en mai 2018 inclus, représentant un montant total de 10.600 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2019, le vendeur a mis en demeure l'acquéreur d'honorer ses engagements financiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée par un huissier de justice en date du 4 avril 2019, le vendeur a réclamé le paiement de l'intégralité du solde du prix de vente.
Par courrier du 26 mai 2019, l'acquéreur a demandé au vendeur « d'annuler la vente », en raison des avaries successives survenues sur les moyeux de la remorque entre septembre 2017 et octobre 2018, ayant nécessité des réparations pour un montant de 5.019,35 euros et de la dernière avarie liée à la rupture de la grue équipant la remorque survenue en avril 2019, rendant inutilisable l'ensemble forestier sans engager d'importants frais de réparations d'un montant de 4.800 euros.
Suivant exploit du 5 septembre 2019, les époux [H] ont fait assigner M. [J] par devant le tribunal de commerce de Tarbes en paiement de la somme de 39.400 euros au titre du solde du prix de vente.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [J] et désigné la selarl Ekip en qualité de mandataire judiciaire.
Les époux [H] ont demandé la résiliation de la vente pour non-paiement du prix et, subsidiairement, la fixation de leur créance au passif.
La selarl Ekip ès qualité est intervenue à l'instance aux côtés de M. [J] qui a reconventionnellement demandé la résolution de la vente pour vices cachés.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce a :
- dit que la demande des époux [H] est irrecevable au titre de l'article L622-22 du code de commerce
- débouté les époux [H] de leur demande de résiliation (sic) du contrat au visa de l'article 1229 du code civil
- fixé au passif du redressement judiciaire de M. [J] leur créance à hauteur de 39.400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019
- rejeté toutes les autres demandes
- débouté M. [J] de toutes ses demandes à titre reconventionnel soit :
- la résolution du contrat de vente et du crédit vendeur
- la reprise du véhicule par les époux [H] à leurs frais
- la condamnation des époux [H] à lui rembourser l'acompte et les loyers versés ainsi que les frais de réparation
- dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire
- dit que chaque partie conservera les frais non compris dans les dépens
- taxé les dépens à la somme de 73,22 euros TTC
- rejeté tous autres moyens et prétentions des parties.
Par jugement rectificatif du 28 mars 2022, le tribunal a rectifié l'erreur matérielle affectant le jugement précité en ce sens que « la selarl Ekip en qualité de mandataire judiciaire de M. [J], prise en la personne de Me [X] est partie à l'instance ».
Les deux jugements ont été signifiés le 5 avril 2022.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 4 mai 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement en indiquant que par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce avait arrêté le plan de redressement par voie de continuation et désigné la selarl Ekip en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La selarl Ekip n'a été ni intimée ni appelée en cause à hauteur d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023 par M. [J] qui a demandé à la cour, au visa des articles L622-22 du code de commerce, 1231-1, 1217 et 1641 à 1649 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit-vendeur du 23 août 2017 [...]
- ordonner la reprise en l'état du tracteur de marque New Holland type 8670 et une remorque forestière équipée d'une grue Cranab FC-80 par le époux [H] à leurs frais et diligences sous un délai d'un mois après le prononcé du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et se réserver la compétence pour statuer sur la liquidation de l'astreinte
- condamner les époux [H] à lui payer les sommes suivantes :
- 5.299,35 euros au titre des réparations du véhicule
- 2.500 euros versés à la signature du contrat
- 8.100 euros versés au titre des loyers
- 23.000 euros au titre de la perte d'exploitation
- débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise habituelle en pareille matière afin notamment de décrire les désordres affectant la remorque et la grue, et d'en déterminer les causes et de préconiser les réparations.
En tout état de cause, condamner les époux [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022 par les époux [H] qui ont demandé, au visa des articles L211-1 et suivants du code de la consommation, 1641 à 1649 et 1229 du code civil, de :
- débouter M. [J] de ses demandes.
Sur appel incident :
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif du redressement judiciaire de M. [J] la créance à hauteur de 39.400 euros outre intérêts au taux légal compte du 4 avril 2019 et, statuant à nouveau :
- ordonner la résiliation du contrat au visa de l'article 1229 du code civil
- ordonner la restitution du véhicule, tracteur avec lame pour le bois à l'avant et de la remorque en état de marche et la restitution de la grue
- juger à titre principal que M. [J] se chargera des frais de remorquage
- juger à titre subsidiaire que les frais de remorquage seront pris en charge par les époux [H]
- ordonner la restitution de la carte grise.
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif du redressement judiciaire de M. [J] leur créance à hauteur de 39.400 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019.
En tout état de cause, condamner M. [J] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la résiliation du contrat de vente pour non-paiement du prix
Au soutien de leur appel incident de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable leur demande de « résiliation » du contrat de vente, en application de l'article L622-22 du code de commerce, les époux [H] font valoir que le non-paiement du prix de vente, comme le non respect du plan, justifie leur demande « sauf si la cour devait considérer qu'elle est effectivement irrecevable ».
Mais, en droit, il résulte des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce, et non de L622-22, que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, les époux [H] poursuivent la résolution, improprement qualifiée de « résiliation », du contrat de vente du tracteur et de la remorque équipée de la grue pour non paiement du prix selon les modalités du crédit-vendeur.
Cette action en résolution du contrat de vente pour non-paiement du prix a été définitivement interrompue par le jugement de redressement judiciaire de M. [J].
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les époux [H] irrecevables en leur demande de résolution, improprement qualifiée de résiliation, du contrat de vente pour non-paiement du prix.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les époux [H] de cette même demande, l'irrecevabilité de la demande étant exclusive de l'examen de son bien fondé.
sur la résolution du contrat de vente pour vices cachés
M. [J] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de résolution de la vente, au visa de l'article 1641 du code civil, alors qu'il résulte des désordres successifs ayant affecté la remorque ainsi que des pièces versées aux débats que la rupture de la grue, en avril 2019, est imputable à un défaut d'assemblage de celle-ci avec la remorque, les vendeurs n'ayant pas produit l'attestation de conformité des travaux qu'ils ont fait réaliser et dont il n'ont pas fait état lors de la vente. L'appelant ajoute que l'indisponibilité de la remorque a conduit à l'immobilisation du tracteur et à des pertes d'exploitation.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de ces dispositions, il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de son antériorité à la vente.
Il est constant que courant 2016, les époux [H] ont acquis le tracteur New Holland, mis en circulation en 1995, la grue de débardage Cranab FC 80, année 2012, et une remorque forestière sur boggie d'occasion et qu'ils ont confié à des professionnels la remise en état de la remorque ainsi que l'assemblage de la grue sur la remorque.
La vente [H]-[J] est intervenue entre deux professionnels qui pouvaient se faire une opinion sur la nature et les caractéristiques générales apparentes du matériel forestier vendu en bon état général mais présentant plusieurs années de service.
M. [J] ne peut tirer aucun argument du fait de ne pas avoir été informé, comme il le prétend, de ce que l'assemblage de la grue et de la remorque avait été réalisé à l'initiative de leur vendeur, cette circonstance n'ayant pas d'incidence sur la garantie des vices cachés.
Les époux [H] ont produit aux débats les factures des travaux réalisés sur la remorque et la grue de débardage par des professionnels.
Le grief tiré d'un défaut de délivrance d'une attestation de conformité des travaux d'assemblage ne repose sur aucun fondement juridique, M. [J] ne visant aucun texte légal ou réglementaire régissant la réalisation de tels travaux et/ou imposant la délivrance d'un tel document.
Concernant les circonstances de la rupture de la grue fixée sur la remorque, M. [J] s'est borné à produire des photographies qui permettent seulement de constater la cassure de la colonne de la grue ainsi qu'une attestation de son père disant avoir été présent sur le chantier d'[Localité 8], en avril 2019, quand la grue a basculé.
M. [J] n'a fait procéder à aucune constatation technique sur le matériel et n'a dénoncé les faits au vendeur qu'en réponse à la mise en demeure de payer le crédit-vendeur dont les échéances étaient impayées depuis le mois de juin 2018.
Si contrairement à ce qu'a retenu le jugement, il n'incombe pas à M. [J] de démontrer qu'il n'a pas fait un usage non conforme de la remorque, il reste que les éléments produits par M. [J] sont non seulement impropres à établir que le désordre est imputable à un défaut d'assemblage de la grue, les photographies versées aux débats étant stériles sur ce point quand la rupture peut avoir été provoqué par de multiples autres causes extérieures.
Les trois avaries précédentes survenues sur les roulements de la remorque n'ont aucun lien de causalité avec le désordre affectant la grue, et n'ont donné lieu à aucune réclamation auprès du vendeur.
M. [J] est donc à l'origine de sa propre carence probatoire sur les désordres allégués et leur imputabilité à un défaut d'assemblage, que ne saurait suppléer l'organisation d'une mesure d'expertise, conformément à l'article 146 du code de procédure civile.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que de ses autres demandes reconventionnelles fondées sur la résolution du contrat.
sur la fixation de la créance du vendeur au passif du redressement judiciaire
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance des époux [H] à la somme de 39.400 euros augmentée des intérêts à compter du 4 avril 2019 jusqu'au jugement d'ouverture, l'appelant n'ayant pas conclu, à titre subsidiaire, sur l'admission de la créance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera condamné aux dépens d'appel et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de résolution, improprement qualifiée de « résiliation », du contrat de vente du 23 août 2017 conclu avec M. [J],
et statuant à nouveau de ce chef,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le fond de cette demande,
CONDAMNE M. [J] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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