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Cour de cassation, 13 décembre 1993. 92-14.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.294

Date de décision :

13 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° N 92-14.294 formé par la Banque Indosuez, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ... contre : 1 / M. Robert Y..., 2 / Mme Marie-Bernadette X... épouse Y..., demeurant tous deux à Saint-André-de-Cubzac (Gironde), château Timberlay, II. Sur le pourvoi n° P 92-14.295 formé par la Banque Indosuez, contre : 1 / M. Robert Y..., 2 / Mme Marie-Bernadette X... épouse Y..., en cassation de deux arrêts n° s 2322/91 RG et 3914/90 RG rendus le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A) ; La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n N 92-14.294, trois moyens de cassation et, à l'appui du pourvoi n° P 92-14.295, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Indosuez, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 92-14.294 et P 92-14.295 ; Sur les deux pourvois réunis : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les deux arrêts confirmatifs attaqués et les productions, que la Banque Indosuez (la banque), se prévalant d'une convention de prêt consenti par elle aux époux Y..., a exercé à l'encontre de ceux-ci des poursuites de saisie-immobilière par commandement du 24 avril 1989 ; que les époux Y... ont soulevé un incident tendant à voir constater la nullité de la procédure de saisie ; que cet incident a été rejeté par un jugement qui a fait l'objet de la part des époux Y..., à la fois, d'un pourvoi et d'un appel ; que, sur le pourvoi, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé, le 7 octobre 1992, le jugement en toutes ses dispositions ; que, statuant sur l'appel, un arrêt d'une cour d'appel du 8 mars 1990 a déclaré celui-ci recevable, a dit, notamment, que la convention de prêt intervenue entre la banque et les époux Y... ne pouvait recevoir exécution "comme étant entâchée de nullités absolues et d'ordre public", et dit, en conséquence, que le commandement de saisie immobilière délivré en vertu de cet acte était nul ; que cet arrêt ayant été frappé de pourvoi, un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, rendu également le 7 octobre 1992, a dit n'y avoir lieu à statuer sur ce pourvoi par suite de la cassation, en toutes ses dispositions, du jugement frappé d'appel ; que la banque ayant été subrogée, par ailleurs, dans des poursuites de saisie immobilière engagées contre les époux Y... sur un commandement à eux délivré le 18 avril 1989, par un autre créancier, un premier jugement a annulé la reprise de ces poursuites par la banque qui a relevé appel de cette décision ; qu'un second jugement a ordonné, à la demande des époux Y..., la radiation des hypothèques et renouvellements d'hypothèques pris en exécution de la convention de prêt et constaté la nullité des warrants agricoles souscrits par M. Y... au profit de la banque ; que celle-ci a, également, relevé appel de ce jugement ; Attendu que pour confirmer ces deux jugements, chacun des arrêts, tant par motifs propres que par motifs adoptés, se réfère aux effets de l'arrêt du 8 mars 1990 ayant déclaré nulle la convention de prêt, pour retenir que cette annulation entraînait celle des garanties hypothécaires ainsi que des warrants agricoles pris en exécution de ce titre qui en est le support, et, que la reprise des poursuites de la banque, sur subrogation, devait être annulée ; Attendu, cependant, que l'arrêt du 8 mars 1990 a été annulé en suite d'un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 7 octobre 1992 ; Qu'ainsi, les arrêts attaqués se trouvent privés de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les époux Y..., envers la Banque Indosuez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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