Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 9 SEPTEMBRE 2024
Minute N°2024/
N° RG 24/02258 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBWT
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 6 septembre 2024 à 11H02
Nous, Damien Desforges, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [I]
né le 30 janvier 2005 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 septembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 septembre 2024 à 11H02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 5 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 7 septembre 2024 à 15H52 par M. [O] [I] ;
Après avoir entendu :
- Me Bénédicte Greffard-Poisson, en sa plaidoirie,
- M. [O] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 7 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l'administration, M. [O] [I] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol.
Il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 4 septembre 2024 que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 22 décembre 2023 en se voyant transmettre les empreintes dématérialisées, une planche de quatre photographies, la copie des quatre procès-verbaux d'audition administrative, et la mesure d'éloignement de M. [O] [I].
Cependant, M. [O] [I] n'a pu être identifié après examen de ses empreintes digitales.
Par conséquent, les services préfectoraux ont saisi un conseiller diplomatique du ministère de l'intérieur par courriel du 8 août 2024, pour échanger avec le consulat de Tunisie à [Localité 3] aux fins de transmission de la copie du passeport de l'intéressé.
Il convient également de constater que par courriels du 7 et 8 août 2024, l'autorité administrative a réitérée sa demande d'identification auprès du consulat de Tunisie à [Localité 4], en informant leurs services que le consulat de [Localité 3] détient une copie du passeport appartenant à M. [O] [I].
À cet égard, la préfecture de la Charente-Maritime soutient que le consulat de Tunisie à [Localité 3] lui a confirmé être prêt à communiquer ce document au consulat de [Localité 4]. Le Consul de Tunisie à [Localité 4] a d'ailleurs été directement contacté par le conseiller diplomatique de la préfecture par courriel du 26 août 2024.
Par courriel du 31 août 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 4] a adressé aux services préfectoraux un nouveau mail informant que d'après l'examen des empreintes digitales de M. [O] [I], ce dernier demeure inconnu des autorités compétentes tunisiennes, et par courriel du 2 septembre 2024, le conseiller diplomatique, questionné sur ce point par la préfecture, a confirmé que cette nouvelle réponse négative était basée « sur une connaissance parfaite des éléments portés par son intermédiaire à la connaissance du consulat de Tunisie de [Localité 4] ».
Une nouvelle relance consulaire a donc été transmise le 3 septembre 2024. En parallèle, le vol obtenu pour le 2 septembre 2024 à 16h20 a été annulé, faute de document de voyage, et une nouvelle demande de routing a été effectuée le même jour à 10h24.
Enfin, la préfecture a également fait parvenir au premier juge un mail en date du 6 septembre 2024, émis par le consulat de Tunisie, l'informant que les autorités consulaires sont disposées à délivrer un laissez-passer dès réception des coordonnées du départ de l'intéressé.
Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de délivrance d'un laissez-passer.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [O] [I].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [I] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la prefecture de la Charente Maritime, à M. [O] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien Desforges, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Damien DESFORGES
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 9 septembre 2024 :
La préfecture de la Charente Maritime, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [O] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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