Texte intégral
RG : N° RG 24/00706 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGZY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/591
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N] [V] [R]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Camille COULON de la SELARL. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4479 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 9]
[Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [N] [V] [R], de nationalité française et [B] [W], de nationalité marocaine se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 12], sans contrat préalable.
De leur union est issu [J], [D] [W], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 8].
Par acte du 29 février 2024, [K] [N] [V] [R] a assigné [B] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2024 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 6 mai 2024, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état s'est déclaré compétent et dit la loi française applicable, et a, au titre des mesures provisoires :
– Constaté que les époux résident toujours ensemble ;
– Attribué la jouissance du domicile conjugal à [K] [N] [V] [R] à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges ;
Ordonné à [B] [W] de quitter le domicile conjugal au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ;Fixé, à compter du départ effectif de [B] [W] du domicile conjugal, la pension alimentaire mensuelle que [B] [W] devra verser à [K] [N] [V] [R] au titre du devoir de secours à 200 euros par mois ;Dit que [B] [W] prendra en charge le remboursement du crédit [7] pour des mensualités de 66,50 euros, avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [J] ;Fixé la résidence habituelle de [J] au domicile de [K] [N] [V] [R] ;Dit que [B] [W] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur [J] à défaut d'accord amiable selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30 ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les vacances d'été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires ;
Fixé à compter du départ de [B] [W] du domicile conjugal, la pension alimentaire mensuelle que [B] [W] devra verser à [K] [N] [V] [R] pour l'entretien et l'éducation de [J] à 200 euros par mois ;Ecarté l'intermédiation financière ;Fixé la date d'effet des mesures provisoires à compter de la date de départ effective de l'époux du domicile conjugal, à l'exception de la jouissance du domicile conjugal et de l'exercice conjoint de l'autorité parentale qui produiront effet à compter de l'ordonnance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par huissier le 3 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé plus ample exposé des moyens et prétentions, [K] [N] [V] [R] sollicite de :
– Prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
– Constater que [K] [N] [V] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Condamner [B] [W] au règlement d'une somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement grave aux obligations du mariage commis par [B] [W] ;Condamner [B] [W] au règlement d'une somme de 3000 euros au titre de la prestation compensatoire due ;Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [J] ;Fixer la résidence principale de l'enfant [J] au domicile de [K] [N] [V] [R] ;Fixer un droit de visite et d'hébergement classique au bénéfice de [B] [W] ;Fixer la pension alimentaire due par [B] [W] à la somme de 200 euros par mois ;– Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
Fixer les effets du divorce à la date de l'ordonnance du 6 mai 2024.
Régulièrement cité à étude d’huissier après avis de passage à domicile, [B] [W] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, l’affaire sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 et l’affaire mise en délibéré au 10 juillet 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 14 juin 2024.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce au regard de l'absence de discernement suffisant de l’enfant au vu de son jeune âge.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 6 mai 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux d'entre :
[K] [N] [V] [R]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8]
et
[B] [W]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] le 12 octobre 2019, sans contrat de mariage,
DEBOUTE [K] [N] [V] [R] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux au 29 février 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [K] [N] [V] [R] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [J] [W] est exercée en commun par les deux parents [K] [N] [V] [R] et [B] [W] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [J] [W] au domicile de [K] [N] [V] [R] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de [B] [W], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30 ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les vacances d'été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter de ce jour à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois la somme due par [B] [W] à [K] [N] [V] [R] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [J], [D] [W], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 8] ;
CONDAMNE au besoin [B] [W] à payer cette somme à [K] [N] [V] [R] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante :
AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l' enfant [J], [D] [W], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 8]. , sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [K] [N] [V] [R],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DÉBOUTE [K] [N] [V] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE [B] [W] à payer à [K] [N] [V] [R] la somme de 1500 (MILLE CINQ CENTS) EUROS de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l' enfant ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 5], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6]) ;
CONDAMNE [B] [W] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 10 juillet 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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