Texte intégral
RUL/CH
[K] [G]
C/
S.A.S.U. CHABERT MARILLIER PRODUCTION
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00612 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYTI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Industrie, décision attaquée en date du 28 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00251
APPELANT :
[K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S.U. CHABERT MARILLIER PRODUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [G] a été embauché par la société CHABERT MARILLIER PRODUCTION (ci-après l'employeur) par un contrat à durée indéterminée à compter du 29 avril 2003 en qualité d'agent de production, coefficient AP32, niveau 3, échelon 2.
Le 15 janvier 2018, il a été déclaré inapte à son poste de travail.
Le 26 avril 2018 il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 suivant.
Le 28 mai 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 juin 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de faire constater, sans contester le bien fondé du licenciement, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en refusant de mettre en oeuvre les recommandations émises par la médecine du travail, manquements à l'origine de son inaptitude professionnelle et le condamner au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, jugement infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 24 septembre 2020.
Par jugement du 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2021, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures du 13 mai 2022, l'appelant sollicite de :
- réformer le jugement déféré,
- débouter l'employeur de toutes ses réclamations et contestations,
- dire que l'employeur a manqué à son obligation de ne pas mettre en danger son salarié,
- dire en conséquence qu'elle a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail,
- le condamner à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et autoriser la SCP CABINET LITTNER BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 février 2022, l'employeur demande de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter les demandes, fins, moyens et conclusions de M. [G],
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Au visa des articles L.4121-1 et 2 du code du travail définissant les obligations de l'employeur en matière de protection de la santé physique et mentale de ses salariés, M. [G] soutient qu'en suite de l'accident du travail dont il a été victime en octobre 2012, l'employeur a méprisé les préconisations du médecin du travail en n'adaptant pas son poste de travail, ce qui a conduit à la dégradation de l'état de santé à l'origine de son inaptitude.
Il précise que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 18 février 2015 mais qu'aucun changement n'est intervenu dans l'aménagement de son poste de travail : le matin il montait les meubles hauts et bas comme avant son accident et l'après-midi il était affecté au montage des façades vitrées, ce qui impliquait à nouveau le port de charges lourdes et ce malgré les préconisations du médecin du travail.
A l'appui de son affirmation, il produit les éléments suivants :
- une attestation de M. [X] indiquant "Mr [F] [G] a occupé le poste d'habillage des meubles hauts et bas sans aucun aménagement de fait (manque de table élévatrice pour les côtes et les derrières de meuble jusqu'en 2014. Il n'a jamais arrêté de travailler sur le poste de montage et habillage des meubles bas", faisant la comparaison avec un autre salarié ayant des problèmes de santé et qui n'était pas au montage des meubles (pièce n° 15),
- une attestation de M. [T] indiquant que "depuis son accident de travail en 2012 a cofirme son accdent su le poste qui il occupait avgant son accident, c'est à dire il continuait de faire le montage des meubles bas et hauts. Et faisait aussi le montage des façades portes et miroirres. Maklgré les aménagements de son poste de travail en 2014-2017, il continue de manipulation de charges lourdes dans des posistions ou il était penché en avant avec des mouvements répétitifs" (pièce n° 16),
- deux lettres du docteur [J], chirurgien, des 23 janvier et 6 février 2017 adressées au médecin traitant du salarié indiquant notamment "il faudra impérativement qu'il protège son dos et s'est dire qu'à l'issue une reprise d'activité sera bien évidemment conditionnée par l'obtention d'un poste de travail protégé et adapté ou qu'il soit exempté de lourdes manutentions, levage et port de charges" (pièces n° 5 et 6),
- un compte-rendu de radio et d'IRM lombaire des 14 juin 2016 et 26 janvier 2017 (pièces n° 12 et 13),
- un "compte-rendu d'observation du montage meuble bas" établi pour le compte du CHSCT à la demande du médecin du travail (pièce n° 1).
L'employeur rappelle que :
- à la suite de son accident du travail du 29 octobre 2012, M. [G] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2013 puis à temps partiel thérapeutique jusqu'au 14 mai 2013 et a été affecté au poste «montage des façades vitrées et meubles bas», ce dont le médecin du travail a été informé (pièce n° 10), et justifie de la mise en place par le service maintenance d'une action corrective par l'installation d'une table d'aide à la manutention (pièce n° 19),
- le 15 mai 2013, le salarié a été déclaré apte à la reprise du travail "sauf mouvement flexions-torsions-extensions du dos répétés et port de charges lourdes" (pièce n° 3) et qu'à compter de cette date il a été affecté au poste "montage des façades vitrées" et "meubles hauts" afin de respecter les préconisations du médecin du travail, ce dont il justifie par les attestations de M. [O], chargé du secteur montage en 2012 qui indique que M. [G] a été transféré au poste «montage des meubles hauts" et à l'atelier « miroir et portes vitrées", et de M. [B], directeur de production, indiquant qu'à partir de son arrêt de 2012, M. [G] a été affecté au poste de montage des façades vitrées et des meubles hauts afin de supprimer les charges lourdes et les extensions et de réduire de manière importante la répétition des flexions/torsions (pièces n° 17 et 18),
- le 15 avril 2014, à la suite de nouveaux arrêts de travail, il a été déclaré apte à la reprise du travail "sur un poste ne comportant pas de mouvement flexions-torsions-extensions et de manutention lourde" (pièce n° 5) et l'employeur a envisagé le retour du salarié à son poste d'origine «meuble bas '' et adapté le poste de travail en conséquence, à savoir en prenant commande d'une table élévatrice, d'un châssis rehaussé et d'un convoyeur pour le poste de travail dont il justifie par la production d'un devis, d'un bon de commande et à hauteur de cour d'une facture (pièces n° 20, 21 et 21-1) dont le montant (10 688 euros HT) atteste de l'ampleur des aménagements effectués,
- le 2 décembre 2014, le médecin du travail a indiqué "avec aménagement du poste montage meubles bas" (pièce n° 6).
A l'inverse, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas de l'attestation de M. [X] - peu important qu'elle ne soit pas datée, la cour rappelant que même si les attestations produites ne respectent pas toutes les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, elle conserve la faculté d'apprécier la force probante de ces éléments - à quel titre il témoigne de la situation de M. [G], celui-ci ne précisant pas la fonction qu'il aurait occupé ni à quelle date, et ses affirmations sont contredites par les éléments factuels produits par l'employeur, de sorte qu'elles ne sont pas probantes.
Il en est de même de l'attestation de M. [T] qui affirme tout à la fois que le poste de M. [G] n'a pas changé mais aussi que des aménagements ont été effectués par l'employeur, ce qui est contradictoire et donc dépourvu de force probante.
Il se déduit de ces éléments que l'employeur a pris, au fur et à mesure de l'évolution de l'état de santé du salarié et des préconisations du médecin du travail, les mesures nécessaires pour aménager le poste de travail du salarié voire l'en changer, de sorte que le grief allégué d'un manquement à son obligation de sécurité n'est pas fondé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre.
II - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes à hauteur d'appel,
M. [G] sera condamné à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [G] succombant, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [G] à payer à la société CHABERT MARILLIER PRODUCTION la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
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