Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00919 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFSM
[U] [R]
C/
[W] [Z] [X]
- Expéditions délivrées à
M. [W] [Z] [X]
- FE délivrée à
Maître Arnaud FLEURY
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le 31 Juillet 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Arnaud FLEURY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Z] [X]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 avril 2024 à comparaître à l’audience du 21 juin 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [U] [R], il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [W] [X] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 6] ainsi que dans le contrat de bail relatif à l’emplacement de stationnement, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner outre les intérêts de droit à compter du commandement du 19 février 2024 au paiement de la somme provisionnelle de 1286,69 euros au titre du bail à usage d’habitation et de la somme de 93,42 euros au titre du bail portant sur l’emplacement de stationnement .
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges pour le logement et au titre de l’emplacement de stationnement numéro 56 situé à la même adresse dus jusqu’au jour de la libération effective des lieux ainsi qu’une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 19 février 2024 et les frais d’exécution.
À l’audience du 21 juin 2024 le requérant indique que son locataire a repris le paiement des loyers et charges depuis mai 2024 et que la dette locative s’élève à 862,93 euros pour le logement et à 283,52 euros pour l’emplacement de parking.
Il s’en remet sur la demande de délai de paiement formulée par le défendeur.
Monsieur [W] [X] indique qu’il travaille dans un hôpital sous contrat de travail à durée déterminée comme brancardier au bloc opératoire et qu’il gagne entre 1400 € et 1 600 € par mois.
Il propose de verser 200 € par mois en sus du loyer lequel s’élève à 381,02 euros percevant l’APL .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 18 avril 2024 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 19 février 2024 il a été signifié à Monsieur [W] [X] un commandement de payer aux fins de résiliation du bail d’habitation et du bail de location d’un emplacement de parking pour la somme au total de 1382,33 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 2 avril 2024 stipulée dans les contrats de bail d’habitation et de bail de l’emplacement de parking et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit au jour de l’audience en deniers ou quittances valables à la somme de 862,93 euros pour le logement et à la somme de 283,52 euros pour le parking et lesquelles ne sont pas contestées ni sérieusement contestables de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de ces sommes à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges au titre du logement et de l’emplacement de parking avec revalorisation de droit à compter de la résiliation des baux et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Il convient dès lors qu’il est justifié de la reprise du paiement des loyers courants et de sa nouvelle situation professionnelle et financière, de lui accorder un délai de six mois pour apurer ses dettes locatives dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire des baux.
En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Il sera également tenue dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges au titre des deux baux avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de le condamner à payer à Monsieur [U] [R] une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 19 février 2024 ainsi que les frais éventuels d’exécution .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [U] [R] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 2 avril 2024 la résiliation des baux en vertu de la clause résolutoire du logement et de l’emplacement de parking n° 56 situés [Adresse 6] .
Condamne Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [U] [R] en deniers ou quittance valable les sommes de 862,93 euros et de 283,52 euros euros avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Accorde à Monsieur [W] [X] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 6 mois à raison de 5 mensualités égales de 200 € suivies d’une sixième et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation des contrats de baux.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation des baux reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate des baux.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion du logement et de l’emplacement de parking ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant des loyers révisables selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à Monsieur [U] [R] une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 19 février 2024 ainsi que les frais éventuels d’exécution .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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