Texte intégral
N° RG 22/04174 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSPY
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
Madame [V] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (Loire)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. HÔPITAL [5]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [E]
domicilié : chez Hôpital [5], [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Séverine BESSE , rapporteur
Assesseur : Guillaume GRUNDELER , rapporteur
Greffière : Valérie DALLY
L’affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 et mise en délibéré au 06 Novembre 2024.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Alicia VITELLO
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DECISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Les 17 et 18 octobre 2017 Mme [V] [B] épouse [D] a été prise en charge au sein de l'hôpital [5] pour accoucher de son premier enfant, [P] [D] né le [Date naissance 1] 2017 à 1h27. M. [G] [E], médecin de garde, a procédé à l'accouchement de cette dernière avec extraction de l'enfant par ventouse et a pratiqué une épisiotomie pour y procéder.
Le 21 octobre 2017 une compresse coincée dans le col de l'utérus a été retirée à Mme [V] [B] épouse [D]. L'analyse de la compresse a révélé que Mme [V] [B] épouse [D] souffrait d'une infection.
Sur assignation délivrée les 5 et 6 août 2019, le juge des référés a ordonné le 26 septembre 2019 une expertise médicale.
L'expert judiciaire a achevé son rapport le 14 mai 2021.
Le 24 octobre 2022 Mme [V] [B] épouse [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, M. [G] [E] et l'hôpital [5], aux fins d'obtenir l'indemnisation de son dommage du fait des fautes commises par M. [G] [E] et de l'infection nosocomiale qui en a résulté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
Dans ses dernières notifiées le 6 novembre 2023, Mme [V] [B] épouse [D] demande de :
JUGER que Monsieur [G] [E] a commis une faute dans la prise en charge chirurgicale et l'accouchement de Madame [V] [B] épouse [D] en date du 18 octobre 2017,
JUGER que Monsieur [G] [E] engage sa responsabilité légale en qualité de professionnel de santé dans la réalisation de l'intervention chirurgicale sur la personne de Madame [V] [B] épouse [D] le 18 octobre 2017,
JUGER que l'HOPITAL [5] engage sa responsabilité légale en qualité d'établissement de santé suite à l'infection nosocomiale subie par Madame [V] [B] épouse [D] en date du 18 octobre 2017,
JUGER que Monsieur [G] [E] et l'HOPITAL [5] sont responsables des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale réalisée le 18 octobre 2017,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [E] et l'HOPITAL [5] à réparer l'ensemble des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale réalisée le 18 octobre 2017 sur la personne de Madame [V] [B] épouse [D],
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [E] et l'HOPITAL [5] à régler à Madame [V] [B] épouse [D] une somme de 5.454,10 € au titre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, dont il conviendra de déduire la provision versée par l'HOPITAL [5], soit :
- Une somme de 188,10 € pour le déficit fonctionnel temporaire,
- Une somme de 3.500 € au titre des souffrances endurées pendant la période de maladie traumatique fixée à 1,5/7,
- Une somme de 1.766 € au titre des frais divers,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [E] et l'HOPITAL [5] à régler à Madame [V] [B] épouse [D] la somme de 4.020 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [E] et l'HOPITAL [5] à régler à Madame [V] [B] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'expertise judiciaire, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
Si seule était retenue la responsabilité du Docteur [E],
CONDAMNER Monsieur [G] [E] à réparer l'ensemble des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale réalisée le 18 octobre 2017 sur la personne de Madame [V] [B] épouse [D],
CONDAMNER Monsieur [G] [E] à régler à Madame [V] [B] épouse [D] une somme de 5.454,10 € au titre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, dont il conviendra de déduire la provision versée par l'HOPITAL [5], soit :
- Une somme de 188,10 € pour le déficit fonctionnel temporaire,
- Une somme de 3.500 € au titre des souffrances endurées pendant la période de maladie traumatique fixée à 1,5/7,
- Une somme de 1.766 € au titre des frais divers,
CONDAMNER Monsieur [G] [E] à régler à Madame [V] [B] épouse [D] la somme de 4.020 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [E] à régler à Madame [V] [B] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'expertise judiciaire, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [E] à relever et garantir Madame [B] épouse [D] de toutes condamnations à payer des sommes à l'HOPITAL [5] qui pourraient être mises à sa charge,
Dans ses conclusions n°3 notifiées le 12 décembre 2023, l'hôpital [5] demande de :
REJETER l'intégralité des demandes de Madame [B] dirigées à l'encontre de l'Hôpital [5],
REJETER l'intégralité des demandes du Docteur [E] à l'encontre de l'Hôpital [5],
CONDAMNER Madame [B] à verser à l'Hôpital [5] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens au profit de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Marie Christine MANTE SAROLI, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, M. [G] [E] sollicite de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la responsabilité liée à l'oubli de compresse doit être partagée à parts égales entre le Docteur [E] et l'Hôpital [5]
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l'imputabilité au Docteur [E] des indemnité allouées devra être limitée à 50% des montants retenus compte tenu du partage de responsabilité.
RAMENER les demandes indemnitaires de Mme [B] à de plus justes proportions,
DIRE ET JUGER que le Dr [E] ne saurait être tenu d'indemniser des sommes en toute hypothèse supérieures aux montants de :
- 71,25 euros au titre du DFT,
- 1000 euros au titre des souffrances endurées,
- 883 euros au titre des frais divers,
RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la responsabilité du médecin
Selon l'article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
L'article R. 4127-38 du Code de la santé publique dispose que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Dans son rapport, l'expert judiciaire valide l'indication d'extraction instrumentale en raison des anomalies du rythme cardiaque fœtal. Il considère l'oubli de la compresse lors de l'épisiotomie par M. [G] [E] comme un manquement fautif et relève un retard préjudiciable au diagnostic de cet oubli par la découverte de la compresse trois jours après l'accouchement. Cependant il estime que ce délai de trois jours pour la découverte de la compresse n'est pas critiquable en l'absence de symptômes imposant la pratique du toucher vaginal toujours pénible en post-partum immédiat.
Il ne retient pas non plus de manquement du médecin de garde au titre de l'obligation d'information du patient sur l'extraction instrumentale compte tenu du contexte d'extrême urgence, précisant que la décision d'épisiotomie a été prise en quelques secondes au cours d'un geste technique délicat nécessitant une grande concentration. S'il déplore que le médecin ne se soit pas présenté lorsqu'il a été appelé par la sage-femme, il ne considère pas que ce comportement constitue un manquement au sens médico-légal.
Il note que l'extraction par ventouse s'est déroulée de manière conforme au vu des deux critères essentiels que sont l'état satisfaisant du nouveau-né et l'absence de lésion pelvienne maternelle du fait de l'épisiotomie. Il fait état d'une durée de l'extraction bien inférieure au maximum recommandé de 20 minutes.
L'expert ne critique pas l'indication de l'épisiotomie en l'absence de tout élément de preuve sur son caractère abusif et rappelle l'absence de toute lésion périnéale, la suture de l'épisiotomie ayant été correctement réalisée au regard de l'état, au jour de l'expertise, du périnée de Mme [V] [B] épouse [D] d'autant qu'elle a pu accoucher ensuite d'un second enfant, par voie basse et sans épisiotomie.
Il précise qu'il est habituel de placer une compresse en intravaginal pour éviter l'écoulement sanglant physiologique qui gênerait les gestes de suture. Il conclut que l'oubli de la compresse constitue un manquement incontestable de M. [G] [E].
M. [G] [E] ne conteste pas sa responsabilité dans l'oubli de la compresse lors de la suture de l'épisiotomie mais invoque un partage de responsabilité avec l'hôpital [5].
Par conséquent il convient de retenir la responsabilité de ce médecin à l'origine du préjudice subi par la demanderesse.
II - Sur la responsabilité de l'établissement de santé
Selon l'article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
L'expert judiciaire indique que la responsabilité de l'établissement de soins ne peut être engagée du fait de l'oubli de la compresse par le médecin de garde, en l'absence de comptage institutionnalisé du nombre de compresses en salle de naissance par l'équipe soignante.
Il note que l'analgésique péridural a pu influencer la qualité des efforts expulsifs sans qu'il soit possible d'incriminer une réinjection trop importante de lidocaïne, que cet effet négatif de la péridurale est classiquement admise, même si elle est actuellement contestée, et ne remet pas en cause le bienfondé du traitement antalgique.
Il considère que les soins post-opératoires ont été conformes aux règles de l'art, que la surveillance et la prise en charge de la douleur ont été attentives et consciencieuses et qu'au total, la prise en charge en suite de couches a été adaptée aux données cliniques de la patiente.
Il rappelle que le manquement fautif relevé est l'oubli de la compresse dans le vagin après suture de l'épisiotomie et a eu pour conséquence :
– Un inconfort majoré par rapport à celui habituellement observé après un accouchement avec extraction instrumentale et épisiotomie, du fait de la macération intravaginale sur la compresse, l'inflammation locale ayant été source de douleurs accrues et de l'écoulement nauséabond,
– Une infection locale à type de vaginite, identifiée par le prélèvement bactériologique du 21 octobre après retrait de la compresse, vaginite associée à une vaginose par disparition de la flore habituelle et protectrice de Doderlein, phénomènes totalement imputables à la macération intravaginale sur la compresse.
L'expert judiciaire qualifie l'infection de nosocomiale puisqu'elle était absente lors de l'admission dans l'établissement de soins, qu'elle est survenue plus de 48 heures après l'entrée et moins de 30 jours après le geste invasif. Il note l'absence de cause étrangère mais conclut à l'absence de manquement de l'hôpital [5] au regard du dossier médical et des documents fournis par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
Il explique que l'infection nosocomiale est la conséquence du manquement dans l'exécution des soins médicaux, qu'elle ne serait pas survenue en l'absence de ce manquement, à savoir l'oubli de la compresse intravaginale et qu'il ne résulte ni des analyses avant et pendant le séjour à l'hôpital ni du dossier médical, un quelconque élément sur un risque infectieux maternel lors de l'accouchement et donc avant le fait dommageable, prélèvements bactériologiques normaux, bandelette urinaire négative, absence de fièvre pendant le travail et liquide amniotique clair.
Il conclut à l'absence de manquement à l'obligation d'organisation et de fonctionnement de service de l'hôpital [5].
Les parties ne contestent pas l'avis technique de l'expert judiciaire mais ses conséquences juridiques.
Or si l'expert judiciaire qualifie l'infection de nosocomiale, il conclut qu'elle est la conséquence directe de la faute du médecin qui exerce à titre libéral au sein de l'établissement de soins et qu'elle ne relève donc pas de la responsabilité de cet établissement mais uniquement du médecin.
Si l'accouchement constitue un acte de soin tout comme l'épisiotomie, cet acte dans le cas de Mme [V] [B] épouse [D] a été réalisé en salle de naissance et non au bloc opératoire. Ainsi, comme l'indique l'expert judiciaire, l'équipe soignante ne procède pas à un comptage des compresses comme c'est le cas lors d'une opération chirurgicale. La jurisprudence produite par la demanderesse ne concerne que des opérations chirurgicales au bloc opératoire et non dans une salle de naissance ; elle n'est pas applicable.
L'oubli de la compresse n'engage donc pas la responsabilité de l'établissement de santé.
Par conséquent il convient de rejeter les demandes de Mme [V] [B] épouse [D] et de M. [G] [E] à l'encontre de l'hôpital [5].
III - Sur le préjudice
1)Les préjudices patrimoniaux
a. Les préjudices temporaires
■ Frais divers
Mme [V] [B] épouse [D] justifie de frais de transport pour se rendre à l'expertise d'un montant de 66 euros et a exposé des frais d'assistance par un médecin lors de l'expertise dont elle produit la facture de 1 700 euros.
Il convient de faire droit à sa demande de 1 766 euros.
b. Les préjudices extra-patrimoniaux
■ Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond aux gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation. Il répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique et comprend le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d'agrément temporaire, soit subi avant la consolidation.
L'expert judiciaire précise que le déficit fonctionnel temporaire est constitué :
- d'une gêne temporaire totale de 1 jour, du fait de l'hospitalisation prolongée jusqu'au 22 octobre après découverte de la compresse oubliée, alors que la sortie était initialement prévue le 21 octobre,
- D'une gêne temporaire partielle de classe I (10 % du 23 octobre au 8 décembre, en rapport avec les impératifs liés à la prise en charge de l'infection vaginale : consultations itératives, traitements. "
Il a précisé qu'il prenait en compte le préjudice sexuel temporaire.
Par conséquent il convient de retenir 27 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire, soit la somme de 153,90 euros [27 + (27 x 47 x 10 %)].
■ Les souffrances endurées
Il s'agit des souffrances physiques et psychiques endurées par la victime durant la maladie traumatique.
L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 1,5/7 du fait d'une journée supplémentaire d'hospitalisation, des douleurs liées à la vaginite, de la nécessité d'un traitement médical en ambulatoire jusqu'au 6 novembre, soit 15 jours au total, et de l'échec de l'allaitement maternel dont une partie peut être attribuée au manquement survenu et ses conséquences.
Par conséquent il convient de retenir la somme de 3 000 euros au regard de ces souffrances.
IV - Sur les mesures accessoires
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, M. [G] [E] est condamné aux dépens comprenant le coût de l'expertise ordonnée en référé et à payer à Mme [V] [B] épouse [D] la somme de 4 020 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au vu des factures produites.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [G] [E] à payer à Mme [V] [B] épouse [D] les sommes suivantes :
– Frais divers : 1 766 euros
– Déficit fonctionnel temporaire : 153,90 euros
– Les souffrances endurées : 3 000 euros
Condamne M. [G] [E] à payer à Mme [V] [B] épouse [D] la somme de 4 020 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [G] [E] aux dépens comprenant le coût de l'expertise ordonnée en référé de 1 200 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Marine CHAZOT
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS
Le