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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-17.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.052

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10534 F Pourvoi n° H 18-17.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union départementale des associations de familles de l'Essonne (UDAF 91), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division recours amiable et judiciaire région parisienne, [...] , 2°/ au syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'UDAF 91, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de Me Le Prado, avocat du syndicat des transports d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'UDAF 91 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UDAF 91 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'UDAF 91 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que les demandes de l'UDAF de l'Essonne étaient mal fondées, d'AVOIR dit que l'UDAF de l'Essonne ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à l'exonération prévue par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, d'AVOIR débouté l'UDAF de l'Essonne de l'intégralité de ses demandes, et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF de Paris et de la Région parisienne, devenue l'URSSAF Ile de France, les sommes de 101.331,32 € au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et de 13.279 € au titre des majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE'« aux termes de l'article L2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ( ). Ainsi pour bénéficier de l'exonération du versement de transport, trois conditions doivent cumulativement être remplies : la reconnaissance d'utilité publique, un but non lucratif et une activité à caractère social. L'article L211-7 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " L'union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant du présent chapitre. Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur. Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'union nationale, pour l'union nationale, à l'agrément du ministre chargé de la famille. L'union nationale et les unions départementales et locales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa. Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services, oeuvres ou institutions" L'UDAF 91 fait valoir qu'elle est reconnue d'utilité publique, ayant obtenu l'agrément prévu par les dispositions de l'article L 211 - 7 alinéa 3 du CASF, dérogatoires à celles de la loi du 1er juillet 1901, prévoyant que dans cette hypothèse , elle jouit de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique, qu'elle doit en conséquence être exonérée du versement de transport. Cependant, il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 1ER juillet 1901 relative au contrat d'association, que les associations sont reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'UDAF de l'Essonne n'établissait ni n'alléguait avoir bénéficié d'un tel décret et que les dispositions de l'article L 211 - 7 ne pouvaient s'y substituer. Il suffit d'ajouter que pour qu'une association soit reconnue d'utilité publique, elle doit réunir les conditions fixées par les articles 10 et 11 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 12 du décret du 16 août 1901, lesquelles ont été rappelées par le ministre de l'intérieur dans une réponse en date du 15 juillet 2008 publiée au journal officiel. La demande de reconnaissance d'utilité publique, signée de toutes les personnes compétentes en vertu des statuts de l'association, est adressée au Ministère de l'Intérieur accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment des statuts types élaborés par ce ministère et approuvés par le Conseil d'Etat. Après instruction éventuelle de la demande, celle - ci est transmise au conseil d'Etat qui émet un avis sur le projet de décret de reconnaissance qui lui est soumis. La reconnaissance d'utilité publique ne peut intervenir qu'après une période probatoire de trois ans. En l'espèce, l'UDAF 91 a adressé une demande d'agrément à l'UNAF et ses statuts, qui ne sont pas des statuts types approuvés par le Conseil d'Etat, ont été élaborés par elle-même. Elle n'a pas dû respecter une période probatoire de 3 ans. Contrairement aux associations reconnues d'utilité publique qui doivent disposer d'un montant annuel minimal de ressources propres et non de subventions de 46 000€ aux fins de garder une certaine autonomie et avoir sur les trois derniers exercices précédant la demande des comptes non déficitaires, l'UDAF 91 est presque entièrement financée par des fonds publics. Enfin, l'association reconnue d'utilité publique est soumise au contrôle des pouvoirs publics et cette tutelle est mentionnée dans les statuts types alors qu'en ce qui concerne l'UDAF 91, l'article 23 des statuts indique que le rapport annuel d'activités, les comptes et le rapport financier sont adressés chaque année à l'UNAF. Ainsi, un agrément, qui n'est qu'une simple décision administrative, ne peut être qualifié de reconnaissance d'utilité publique et les dispositions de l'article L 211- 7 du CASF ne constituent pas une dérogation à l'article 10 de la loi de 1901. L'UDAF 91 est seulement agréée comme le prévoit l'article L 211-7 alinéa 3 du CASF et elle bénéficie selon les termes des dispositions l'article L 211-7 alinéa 4 du CASF de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa., mais elle n'est pas une association reconnue d'utilité publique. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit de l'ensemble de ces éléments que l'UDAF de l'Essonne ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives édictées par l'article L 2531 - 2 du code général des collectivités territoriales pour être exonérée du versement de transport. Sur la demande d'exonération du versement de transport de L'UDAF 91 sur le fondement de l'article L 211-7 alinéa 5 du code l'action sociale et des familles : L'UDAF 91 fait valoir que l'exonération du versement de transport constituerait un avantage fiscal prévu à l'article L 211-7 alinéa du CASF pour les associations à but non lucratif. Le STIF rétorque que l'exonération du versement de transport n'est prévue ni par le code de l'action sociale et des familles ni par le code général des impôts, que même si le versement transport est une imposition, il ne figure pas au nombre des avantages fiscaux accordés par le code général des impôts aux associations de bienfaisance et d'assistance, que les avantages fiscaux accordés à ces associations concernent les libéralités, c'est à dire les dons et les legs. L'exonération du versement de transport instauré par le code général des collectivités territoriales n'est pas incluse dans les dispositions ni du code général des impôts ni du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, le dispositif des avantages fiscaux, prévu pour les associations familiales à but non lucratif, concerne uniquement les libéralités qui ouvrent droit à une réduction d'impôt. L'exonération du versement transport prévue à l'article L 2531 - 2 du code général des collectivités territoriales ne peut ainsi être considérée comme un avantage fiscal prévu pour les établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. C'est donc à tort que l'UDAF 91 considère que l'exonération du versement transport est régie par le CASF et constituerait un avantage fiscal. Il convient donc de rejeter les demandes de L'UDAF 91 » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « Sur le fond. Aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans la région d'île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. Ressort de ces dispositions que pour une association, la dispense de versement de la taxe transport est soumise à trois conditions cumulatives : la reconnaissance d'utilité publique, un but non lucratif et une activité à caractère social. Ces conditions constitutives d'une dérogation sont d'interprétation stricte. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'UDAF de l'Essonne est une association à but non lucratif, En revanche, le STIF prétend qu'elle ne remplit pas les deux autres conditions exigées par l'article L. 2531-2. Pour justifier de ce qu'elle est une association reconnue d'utilité publique, l'UDAF de l'Essonne invoque l'article L. 211-7 alinéa 4 du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel l'union nationale et les unions départementales et locales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa. Le troisième alinéa prévoit que les statuts et les règlements intérieurs sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'union nationale, pour l'union nationale, à l'agrément du ministre chargé de la famille, L'UDAF de l'Essonne justifie que ses statuts et son règlement intérieur ont été agréés par l'UNAF. Cependant, il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du r" juillet 1901 relative au contrat d'association que les associations sont reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État. Or, l'UDAF de l'Essonne n'établit, ni même n'allègue avoir bénéficié d'un tel décret et les dispositions de l'article L. 211-7 précitées ne peuvent s'y substituer, Force est donc de constater que l'UDAF de l'Essonne ne remplit pas l'une des conditions cumulatives édictées par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales pour être exonérée du versement de transport. L'UDAF de l'Essonne prétend que lors de précédents contrôles effectués par l'URSSAF, elle n'a jamais fait l'objet de redressement au titre de la taxe transport ce qui démontrerait qu'elle était considérée comme exonérée, Cependant, elle ne produit aucun document en rapport avec ces précédents contrôles permettant d'établir leur réalité, l'identité de situation et l'existence non équivoque d'une décision de l'URSSAF prise en connaissance de cause. Elle ne justifie pas plus, à supposer que l'URSSAF n'ait pas opéré de redressement, que le STIF en ait été informé. Il est constant que la lettre d'observations du 1er août 2011 indique : 'le syndicat des transports d'ile de France a remis en cause l'exonération pratiquée". Cependant, la rédaction de cette lettre qui fait aussi référence à l'instance opposant le STIF à l'UDAF du Val de Marne est beaucoup trop imprécise pour établir l'absence de remise en cause du non versement de la taxe transport et l'existence d'une décision d'exonération implicite du STIF. Dans ces conditions, l'argument invoqué ne peut prospérer. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter l'UDAF de l'Essonne de l'intégralité de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable, d'accueillir l'URSSAF en sa demande reconventionnelle et de condamner l'UDAF de l'Essonne à lui payer la somme de 101 331,32 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et la somme de 13.279 € au titre des majorations de retard » ; ALORS QUE selon l'article L 211-7 alinéa 5 du code de l'action sociale et des familles, l'Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) et les Unions Départementales et Locales des Associations Familiales (UDAF) bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance » ; qu'en vertu de ce texte l'UNAF et les UDAF bénéficient des « divers avantages fiscaux » accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance, dont l'exonération au versement de transport, qu'elles relèvent ou non de la catégorie des « associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social » au sens de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'en décidant au contraire que l'exonération de versement de transport instituée par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ne pouvait être considérée comme un avantage fiscal prévu pour les établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance et, qu'en conséquence, l'UDAF de l'Essonne ne pouvait bénéficier d'une exonération de versement de transport par la seule application de l'article L 211-7 alinéa 5 du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.

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