Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/02348
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02348
Date de décision :
30 octobre 2024
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5ème Chambre
ARRÊT N°-364
N° RG 24/02348 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWUE
(Réf 1ère instance : 24/00054)
Commune DE [Localité 5]
C/
Mme [O] [T]
M. [Z] [C]
Infirmation :
COMPÉTENCE DU JUGE DES REFERES DU TJ DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Commune DE [Localité 5] agissant en la personne de son maire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme MAUDET de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [O] [T]
ASSIGNEE à jour fixe par acte du 4 juin 2024 remis à l'étude du commissaire de justice, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [C]
ASSIGNE à jour fixe par acte du 4 juin 2024 remis à l'étude du commissaire de justice, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 5]
Sur requête de la Commune de Bouguenais, qui se prévalait d'une occupation sans droit ni titre depuis le 20 octobre 2023 de parcelles à usage de parking public ouvert à la circulation cadastrées section BD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], le président du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné le 23 octobre 2023 l'expulsion des occupants sans droit ni titre desdites parcelles avec exécution sur minute, sans sursis possible au bénéfice des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule.
M. [Z] [C] et Mme [O] [T] ont assigné en référé la Commune de [Localité 5] par acte d'huissier du 12 janvier 2024, aux fins de rétractation de cette ordonnance et obtenir à titre principal, le débouté des demandes formées par celle-ci, et à titre subsidiaire, un délai de six mois pour quitter les lieux et le rejet demande d'astreinte.
Par ordonnance de référé du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- rétracté l'ordonnance du 23 octobre 2023,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 mars 2024 à 9h30 pour inviter la Commune de [Localité 5] à préciser sa demande et les parties à conclure sur l'incompétence judiciaire,
- dit que la présente ordonnance vaut convocation des parties,
- réservé les dépens.
À l'audience de renvoi, la Commune de [Localité 5] a précisé agir sur le fondement de l'article L 116-1 du code de la voirie routière et l'article 835 du code de procédure civile et a maintenu sa demande d'expulsion, de frais irrépétibles et d'exécution provisoire. M. [C] et Mme [T] ont indiqué s'en rapporter sur la compétence et ont maintenu leur demande de délais.
Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2024, le juge des référés de Nantes :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'expulsion formulée par la Commune de [Localité 5] et celle de délais de M. [Z] [C] et Mme [O] [T],
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative,
- rejeté toutes autres prétentions,
- condamné la Commune de [Localité 5] aux dépens, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le 18 avril 2024, la Commune de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe M. [Z] [C] et Mme [O] [T] . Le président de la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes les y a autorisés par ordonnance du 15 mai 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2024 , et par acte d'assignation à jour fixe M. [Z] [C] et Mme [O] [T] à comparaître à l'audience du 18 septembre 2024, en date du 4 juin 2024, délivré en application de l'article 920 du code de procédure civile, la Commune de [Localité 5] demande à la cour de :
À titre principal :
- infirmer l'ordonnance entreprise par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nantes en date du 4 avril 2024 en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif,
- déclarer et juger la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande d'expulsion du domaine public routier communal,
- en conséquence, renvoyer devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nantes,
À titre subsidiaire :
- estimer de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive,
- en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [Z] [C] et de Mme [O] [T] ainsi que tout occupant campant sans droit ni titre sur les parcelles à usage de parking public ouvert à la circulation cadastrées section BD sous les numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant au domaine public routier de la ville de [Localité 5] et ce sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner M. [Z] [C] et Mme [O] [T] solidairement ou l'un à défaut de l'autre à lui verser la somme d'un montant de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
M. [Z] [C] et Mme [O] [T] assignés en l'étude du commissaire de justice n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commune de [Localité 5] demande à la cour de reconnaître la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande d'expulsion du domaine public routier communal, faisant valoir que cette compétence est établie en jurisprudence de longue date.
En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision déférée à la cour.
L'expulsion des parcelles à usage de parking public ouvert à la circulation cadastrées section BD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] est sollicitée par la Commune de [Localité 5] au visa de l'article L 116-1 du code de la voirie routière.
Il est acquis en l'espèce que les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur la Commune de [Localité 5] sont des parcelles du domaine public routier.
Par décision n° 3221 du 24 septembre 2001, le Tribunal des conflits a précisé les compétences respectives des juges judiciaire et administratif en matière d'occupation sans titre du domaine public. Il résulte de cette décision que 'relèvent des juridictions administratives, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s'élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public que celle-ci résulte de l'absence de tout titre d'occupation ou de l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu'.
Ainsi, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public ne relèvent des juridictions administratives que sous réserve des dispositions législatives spéciales.
Au titre des dispositions législatives spéciales, l'article L116-1 du code de la voirie routière donne compétence exclusive à la juridiction judiciaire pour statuer sur une demande d'expulsion du domaine public routier, en ces termes :
La répression des infractions à la police de la conservation du domaine
public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.
La Cour de cassation a reconnu en application de cette jurisprudence et de ces dispositions que 'la demande d'expulsion de personnes qui ont installé un campement permanent depuis plusieurs semaines sur des pelouses ...qui sont dans l'emprise du domaine public routier et en constituent des dépendances, relève de la compétence d'attribution du juge de l'ordre judiciaire sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle sur ce point. (1ère Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 07-14.353).
La même analyse doit prévaloir en l'espèce, s'agissant d'une occupation sur un parking public, compris dans l'emprise du domaine public routier.
Le premier juge ne pouvait, en relevant une similitude de situation, tirer argument d'une pièce produite par la Commune de Bouguenais, en l'espèce, un jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2023 au terme duquel le juge administratif, visant l'article L 521-3 du code de la justice administrative s'est reconnu compétent pour expulser des occupants sans droit ni titre d'un parking d'accès à une salle polyvalente de la commune de Saint André des Eaux, alors que :
- la Commune de [Localité 5] n'a pas fondé sa demande d'expulsion des consorts [C]-[T] au visa de l'article L 521-3 du code de la justice administrative, mais a demandé au juge des référés de faire application des dispositions de l'article L 116-1 du code de la voirie routière et de l'article 835 du code de procédure civile,
- la production aux débats de cette décision administrative avait pour fin de justifier uniquement une communauté d'interprétation entre les juridictions judiciaires et administratives quant à l'existence de troubles manifestement illicite découlant d'une occupation sans droit ni titre,
- l'affaire ayant donné lieu au jugement du 31 mai 2023 précité n'est pas identique, dans la mesure où était contestée une occupation sur le domaine public au sens de l'article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Il est en outre observé que le même juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, sans relever d'office une exception d'incompétence, avait, par une précédente ordonnance en date du 26 janvier 2023, ordonné l'expulsion de M. [C] et de tout occupants de son chef des mêmes parcelles que celles occupées dans le présent litige, ladite occupation étant alors reprochée depuis le 8 décembre 2022.
La cour infirme en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande d'expulsion formulée par la Commune de Bouguenais et celle de délais de M. [Z] [C] et de Mme [O] [T] et renvoie les parties à mieux se pouvoir devant la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal judiciaire étant compétent pour connaître de ces demandes.
La demande d'expulsion est formulée à titre subsidiaire aux termes des conclusions de la commune de [Localité 5]. La cour faisant droit à la demande principale, portant sur la compétence du juge judiciaire, estime en conséquence ne pas être saisie de celle-ci.
L'affaire sera renvoyée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante. La Commune de [Localité 5] est déboutée de la demande présentée à ce titre. M. [C] et Mme [T] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :
Infirme l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nantes du 4 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes compétent pour connaître du litige,
Renvoie la cause et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant,
Déboute la Commune de [Localité 5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [C] et Mme [O] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
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