Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-10.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.209

Date de décision :

9 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard A..., 2°/ Mme Michèle Y... Jonathan, épouse A..., demeurant ensemble à Paris (17e), ... Armée, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit de Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant à Saint-Sauveur (Vienne), lieu dit "La Borde", défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Cossa, avocat des époux A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1990), que les époux A..., acquéreurs dans un immeuble en copropriété du lot n° 3, constitué par le bâtiment C, ont assigné Mme X..., propriétaire dans le même immeuble du lot n° 2, constitué par le bâtiment B, prolongé par une cave sous le bâtiment C, pour être autorisés à effectuer des travaux de soutènement dans le sous-sol de leur bâtiment ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, 1°/ que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le règlement de copropriété ne précisait pas le lot dont faisait partie le sous-sol litigieux et que les époux A... se trouvaient sous-acquéreurs d'une partie de l'ensemble immobilier régi par ce règlement dont Mme X... avait été co-indivisaire, la cour d'appel devait interpréter le règlement de copropriété contre le vendeur ; qu'en déboutant les époux A... de leur demande, sans respecter cette règle d'interprétation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1602 du Code civil ; 2°/ que, selon l'article 7 du règlement de copropriété, les parties privatives des époux A... et de Mme X... comprenaient la totalité des constructions et aménagements composant le local ou bâtiments existant sur leur lot, le droit d'usage exclusif du sol d'assiette du bâtiment et des jardins et emplacements constituant leur lot ainsi que le droit d'affouiller le sol d'assiette de chacun de leur lot ; qu'invitée à rechercher si la prétention de Mme X... d'être propriétaire des caves situées sous le bâtiment C des époux A... était compatible avec l'article 7 du règlement de copropriété, la cour d'appel qui a envisagé l'hypothèse où serait reconnu le droit de propriété sur ce sous-sol devait préciser à qui appartenait dès lors le droit d'affouillement du sol d'assiette ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce droit d'affouillement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les actes étaient obscurs ou ambigus, a retenu que ni l'acte de vente aux époux A..., ni le règlement de copropriété, ne faisaient mention d'un sous-sol pour le bâtiment C tandis que le lot de Mme Baranger disposait d'un sous-sol et qu'on ne pouvait accéder aux caves situées sous le bâtiment C que par l'escalier du bâtiment B, qu'il en résultait que ces caves étaient la propriété de Mme X... et que le droit d'affouillement prévu par l'article 7 du règlement ne pouvait viser, pour le bâtiment C, que le terre-plein sur lequel il était construit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-09 | Jurisprudence Berlioz