Tribunal Administratif de Montreuil, 16 août 2024. 2307587
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2307587
Date de décision :
16 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. B C et Mme E F, agissants en tant que représentants légaux de leur enfant mineur D F, représentés par Me Aknine, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté leur demande d'affectation d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (A) à leur fils ;
2°) d'enjoindre à la Direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis de désigner pour leur fils un A à raison de vingt heures par semaine en exécution de la décision du 3 février 2022 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Bobigny, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la rectrice de l'académie de Créteil fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Par une lettre en date du 20 juin 2024, M. C et Mme F ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, M. C et Mme F déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, M. C et Mme F présentent un désistement de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et de Mme F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E F et à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 16 août 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Créteil en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307587
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