Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03059 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6RO
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2021F00021
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 905-2 du Code de Procédure Civile)
Mme [C] [M] Bénéficiaire de l'AJ Totale en date du 05/09/2023
Représentant : Me Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C3018962023-05165 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANTE
M. [O] [X]
assigné PV de difficultés
Me Pierre JULIEN
assigné à domicile
MINISTERE PUBLIC, prise en la personne de Mme [K] [E], partie principale
INTIMES
Le vingt deux décembre deux mille vingt trois
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 29 Septembre 2023 par Mme [C] [M], Bénéficiaire de l'AJ Totale en date du 05/09/2023,
Vu l'avis du 9 octobre 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 15 février 2024 ,
Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile adressé aux parties le 30 novembre 2023 , faute par l'appelante d'avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai,
Vu la comparution de l'avocate de l'appelante qui s'en rapporte,
Vu la comparution du ministère public qui reprend ses conclusions écrites du 1er décembre 2023, aux termes desquelles il est demandé la caducité de la déclaration d'appel, en l'état de l'absence à ce jour de transmission de toutes conclusions et pièces par l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Sur ce :
Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai;
Attendu qu'il convient en application de l'article 905 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,
Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que l'appelante supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Copie adressée aux avocats
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