Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-17.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.206
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Claude Y...,
2°) Mme Josiane Z... épouse Y...,
demeurant ensemble Hameau de Lépinay à Saint-Aignan-Sur-Ry (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre), au profit de :
1°) M. Louis X..., demeurant à Coquetot, bourg Beaudoin, Fleury-Sur-Andelle (Eure),
2°) le Syndicat d'adduction d'eau de la région du Catenay, dont le siège est Saint-Germain des Essourts (Seine-Maritime), Buchy,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 juillet 1991, la SCP Célice et Blancpain, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Y..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 25 avril 1990, par la cour d'appel de Rouen, au profit de M. X... et du syndicat d'adduction d'eau de la région du Catenay ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Y... de leur désistement de pourvoi ;
! Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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