Texte intégral
N° X 18-80.500 F-D
N° 1889
ND
11 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
l'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 décembre 2017, qui, pour usage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules, a condamné M. Yacine X... à 90 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule immatriculé au nom de M. X... a été verbalisé pour usage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules; que l'intéressé a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui avait été notifiée et a été cité à comparaître devant le tribunal de police ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable, le tribunal l'a condamné à 90 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 19 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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