Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-42.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.769
Date de décision :
27 octobre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° W 96-42.769 formé par Mlle Françoise Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale, section A) , au profit la Caisse Générale d'assurances mutuelles, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° G 96-42.780 formé par la Caisse générale d'assurances mutuelles,
en cassation d'un même arrêt au profit de Mlle Françoise Z...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles, de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 96-42.769 et G 96-42.780 ;
Attendu que Mlle Z... a été engagée par la Caisse générale d'assurances mutuelles le 1er octobre 1960 ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de responsable du service contentieux avec rang de fondé de pouvoir et qu'elle avait été élue le 14 septembre 1990 comme administrateur salarié ; qu'elle a été convoquée le 5 janvier 1994 à un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail ; que, suite à cet entretien, l'employeur a procédé à la mise à pied conservatoire de la salariée et, en application des dispositions de l'article L. 322-26-2 du Code des assurances et de l'article 97-7 de la loi du 24 juillet 1966, a saisi la juridiction prud'homale statuant en la forme des référés d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail pour faute grave de la salariée ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la Caisse générale d'assurances mutuelles :
Attendu que la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGA) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la rupture du contrat de travail de Mlle Z... aux torts de l'employeur et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de licenciement et des dommage-intérêts alors, selon le moyen, que, d'une part, la résiliation judiciaire d'un contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas d'inexécution par celui-ci des obligations lui incombant en vertu dudit contrat, que ni l'initiative prise par un employeur, tenu de recourir à la procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail par les dispositions légales instituées dans un but de protection des salariés concernés, de saisir la juridiction prud'homale d'une telle demande de résiliation, qui constitue pour lui tant un droit qu'une obligation, ni la mise à pied conservatoire du salarié, qui est également un droit pour l'employeur invoquant une faute grave de ce salarié, ne constituent des manquements contractuels susceptibles de justifier la résiliation d'un contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 322-26-2 du Code des assurances, 97-7 de la loi du 24 juillet 1966, L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ainsi que les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; alors que, d'autre part, le propre de la résiliation judiciaire du contrat de travail étant que la rupture de celui-ci est prononcée par la décision judiciaire, le seul fait pour un employeur confronté au comportement fautif d'un salarié de prendre l'initiative de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, conformément aux dispositions légales lui imposant un tel recours, n'a aucune incidence directe sur le contrat de travail et ne peut donc être considéré comme de nature à rendre impossible la poursuite dudit contrat ; que de la même manière la mise à pied conservatoire d'un salarié par son employeur dans l'attente de la décision du juge prud'homal sur sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, se borne à suspendre celui-ci et ne fait donc pas obstacle à sa poursuite en cas de rejet de la demande ; qu'en affirmant qu'en prenant l'initiative d'une résiliation pour des motifs injustifiés et en procédant à une mise à pied injustifiée, la CGA avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, sans préciser en aucune façon ce qui interdisait une telle poursuite, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-41 du Code du travail, L. 322-26-2 du Code des assurances, 97-7 de la loi du 24 juillet 1966, 1184 et 1382 du Code civil ; alors qu'enfin en se bornant à affirmer que la mise à pied de Mlle Z... par la CGA était injustifiée et vexatoire, sans relever aucune circonstance de nature à caractériser un tel caractère vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-41 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, si l'initiative prise par l'employeur d'engager une action en résiliation judiciaire du contrat de travail ne pouvait constituer en soi un manquement de sa part à ses obligations contractuelles, la cour d'appel qui a relevé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la salariée et en a déduit que la mesure de mise à pied conservatoire était injustifiée et vexatoire a pu décider que cette mesure, que n'imposait pas l'action judiciaire entreprise, caractérisait un manquement de l'employeur à ses obligations de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ;
Sur le deuxième et le troisième moyens réunis de la Caisse générale d'assurances mutuelles :
Attendu que la CGA fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir refusé de la prononcer aux torts de la salariée alors, selon les moyens, en premier lieu que, d'une part, ni les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ni sa renonciation à sanctionner un comportement fautif par un licenciement n'interdisent à un employeur d'invoquer ce comportement à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour des faits venant d'être commis, qu'en outre si c'est à l'employeur qu'il revient d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance exacte et complète des faits qu'il reproche à un salarié, cette preuve peut également fort bien résulter de l'aveu extrajudiciaire du salarié ; qu'en affirmant pour décider que la CGA ne pouvait en l'espèce reprocher à la salariée d'avoir confondu enveloppe annuelle et mensuelle d'augmentation de salaires, que ces faits étaient prescrits, le tableau de répartition ayant été transmis à la Direction générale en mars-avril 1993 et la reconnaissance par Mlle Z... que celle-ci ne s'était rendu compte qu'en novembre 1993 de la teneur du tableau de répartition n'établissant pas la preuve de la date exacte de cette prise de connaissance qui devait être rapportée par l'employeur lui-même, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-44 du Code du travail et 1355 du Code civil ; alors que, d'autre part, en affirmant après avoir relevé que l'employeur lui reprochait les graves incidents survenus dans son service sur la répartition de l'enveloppe annuelle, que cette erreur de la salariée ne pouvait constituer une cause sérieuse de rupture du contrat de travail dès lors qu'elle était restée sans conséquences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, pour justifier sa décision de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de la salariée, le jugement entrepris avait notamment retenu que, s'il n'était établi par aucun élément du dossier que Mlle Z... ait communiqué son tableau de répartition au personnel de son service, elle n'en avait pas moins organisé le 1er décembre 1993 une réunion d'nformation, informé le 6 décembre 1993 le personnel du fait qu'elle n'avait pu être reçue par le directeur général et avait à nouveau tenu une réunion avec le personnel du service en relatant les explications qu'elle avait eues avec le secrétaire général M. Y... et qu'elle s'était comportée là quasiment comme un porte parole du personnel et non en cadre responsable d'un service ; qu'en
se bornant à affirmer qu'il était inexact de soutenir que Mlle Z... se trouverait à l'origine d'un trouble au sein du personnel, aucune pièce du débat n'établissant qu'elle ait informé le personnel de son service du tableau de répartition qu'elle avait adressé en mars 1993 à la direction générale, sans répondre, comme elle était tenue de le faire, aux énonciations précitées du jugement entrepris que la CGA en demandant sa confirmation s'était appropriée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait expressément soutenu, à l'appui de son argumentation relative à l'erreur sur le sinistre Office Public d'HLM du Maine-et-Loire, que Mlle Z... n'osait plus écrire en appel que ce dossier était bien classé à l'inventaire du 21 décembre 1993, le contraire résultant expressément des pièces produites par elle, soit d'une part l'écran informatique faisant apparaître un événement en cours et d'autre part la fiche établissant que le classement de ce dossier avait été effectué le 30 décembre 1993 (sous les initiales J.A. Jeanne X..., collaboratrice du service) ; qu'en affirmant qu'il y avait un sérieux doute sur la réalité de l'erreur invoquée par la CGA dès lors qu'à l'inventaire du 21 décembre 1993 le dossier OPHLM figurait comme "terminé", sans répondre au moyen par lequel la CGA faisait ainsi valoir qu'il n'en était rien, la cour d'appel a méconnu les exigences légales de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile alors que, d'autre part, en se bornant à rejeter du débat, après un examen purement formel, tous les documents produits par la CGA pour établir les manquement de Mlle Z... dans l'établissement de l'inventaire et en refusant ainsi d'en tenir le moindre compte, la cour d'appel s'est en fait totalement abstenue d'effectuer la recherche dont elle avait pourtant énoncé elle-même la nécessité en retenant qu'eu égard aux reproches formulés par la CGA il convenait de rechercher si au 31 décembre 1993 l'inventaire du service contentieux comportait des erreurs établissant que Mlle Z... n'avait pas fait régulièrement procéder au classement des dossiers terminés et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que les autres faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ou n'étaient pas fautifs, la cour d'appel a décidé à bon droit que le fait pris de la confusion entre une enveloppe annuelle d'augmentation de salaires avec une enveloppe mensuelle ne pouvait donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà du délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'ayant relevé que ce fait avait été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, elle a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi par l'employeur auquel incombait cette preuve qu'il n'en avait eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ;
Et attendu, ensuite, que sous couvert de violation de la loi, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions, les moyens se bornent pour le surplus à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen du pourvoi formé par Mlle Z... :
Attendu que Mlle Z... reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice correspondant au crédit d'heures dont elle bénéficiait lors de son élection alors, selon le moyen, que dans ses conclusions elle soutenait avoir droit, en application de l'accord d'entreprise du 5 novembre 1979, à la récupération des heures supplémentaires sans que le report de crédit d'un mois sur l'autre ne lui soit, en sa qualité de cadre, applicable ; qu'elle versait aux débats un listing de la société faisant apparaître les heures dont elle était créditée au 1er janvier 1994 à hauteur de 361 heures ; que, divisant son salaire annuel par le nombre d'heures légales travaillées dans l'entreprise, Mlle Z... obtenait un taux horaire qu'elle multipliait par le nombre d'heures qu'elle n'avait pu récupérer pour obtenir le montant de l'indemnité compensatrice, laquelle s'élevait à la somme de 72 502, 78 francs ; qu'en déboutant la salariée de sa demande sans en apprécier le bien-fondé, au seul motif qu'elle ne disposait pas des éléments suffisants pour y faire droit en son montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée ne produisait pas d'éléments suffisants propres à justifier le bien-fondé de sa demande a, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par Mlle Z... :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied injustifiée et des congés payés y afférents, la cour d'appel a énoncé que Mlle Z... n'était pas en droit d'obtenir ces salaires, lesquels ne pouvaient être dus qu'en contrepartie d'un travail fourni ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule une faute grave du salarié peut justifier le non-paiement du salaire pendant une période de mise à pied conservatoire, la cour d'appel , qui a retenu qu'aucune faute n'avait été commise par la salariée et qu'ainsi la mesure de mise à pied était injustifiée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi formé par Mlle Z... :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que Mlle Z... ne saurait y prétendre dès lors qu'elle s'est refusée à exécuter son délai-congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui avait mis à pied la salariée ne pouvait lui demander après la résiliation du contrat à ses torts d'exécuter le préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement de salaire correspondant à la période de mise à pied et des congés afférents et la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Caisse générale d'assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mlle Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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