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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-90.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.286

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, - X... Patrick, - X... Herz, agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Richard, parties civiles, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 février 1987, qui, dans une procédure suivie sur leur plainte contre X... du chef de coups ou violences volontaires et de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 328, 329 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses au mémoire des exposants, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu de coups et blessures volontaires ; " aux motifs que les policiers qui agissaient dans l'exercice de leurs fonctions, loin de se trouver en présence d'une famille apeurée, criant et gesticulant sous l'effet de cette peur, se sont heurtés à une vive résistance qui les a contraints à employer la force contre leurs agresseurs, tant pour se protéger que pour accomplir leur mission ; que la rispote de l'inspecteur principal Y... à l'encontre de Maurice X... qui menaçait les policiers d'un fusil à pompe, arme particulièrement redoutable, est une riposte qui entre dans les cas de la légitime défense pour soi ou pour les autres et que l'on ne saurait, dans de telles circonstances, faire grief à cet inspecteur de ne pas avoir vérifié si le doigt de son antagoniste était sur le point ou non d'appuyer sur la détente de son arme ; " alors que, d'une part, la chambre d'accusation, juridiction d'instruction a le devoir d'instruire ; que le ministère public n'étant qu'une partie au procès pénal, la cour d'appel qui devait rechercher s'il existait des charges suffisantes, ne pouvait légalement se borner à reproduire textuellement les termes du réquisitoire sans indiquer les motifs propres à établir sa conviction sur l'existence ou l'absence des charges de coups et blessures volontaires pesant sur les policiers ; que, notamment, l'arrêt n'a pas répondu au mémoire des demandeurs soulignant l'absence d'audition des voisins habitant l'immeuble et celle du gardien Z..., et n'a pas davantage examiné la demande de supplément d'informations sollicitant une reconstitution des faits ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge en matière pénale et a violé l'article 275 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a omis de répondre au chef péremptoire du mémoire du demandeur soulignant que deux policiers n'avaient pas hésité à descendre dans l'escalier Patrick et Richard X..., ce dernier âgé de 14 ans, pieds nus et en slip, aucune charge ne pesant sur eux, que le jeune Richard a été roué de coups alors qu'il n'avait pas résisté et que les policiers étaient en nombre suffisant pour le maîtriser sans avoir à le frapper ; " alors enfin qu'il n'y a légitime défense au sens de l'article 328 du Code pénal que lorsque les coups portés et les blessures faites ont été commandés par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ; ces coups doivent être une défense à une attaque antérieure et en proportion avec elle ; que la chambre d'accusation juridictionnelle d'instruction doit statuer sur l'existence de la légitime défense et motiver sa décision pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que la riposte de l'inspecteur principal Y... qui a tiré un coup de feu sur Maurice X..., celui-ci menaçant les policiers d'un fusil à pompe, est une rispote qui entre dans les cas de la légitime défense pour soi ou pour les autres sans constater que la menace était réelle et que les coups de feu étaient en proportion avec l'attaque antérieure n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1175 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des parties civiles, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en ce qui concerne la non-assistance de personne en danger ; " aux motifs que l'inspecteur Y... a donné toutes instructions utiles pour que des secours soient apportés à Maurice X..., dès la constatation de sa blessure ; qu'il n'est pas certain que l'inspecteur Y..., dans l'agitation dans laquelle il se trouvait, ait aperçu le téléphone se trouvant dans l'appartement ; qu'il a sans désemparer, fait alerter le commissariat voisin par l'un de ses hommes, et a lancé un appel par radio, jusqu'à l'intervention rapide du commissaire A..., qui avait entendu le message, et qui a fait transporter le blessé, dans les plus courts délais à l'Hôtel Dieu ; que jusqu'au dernier moment, Maurice X... est resté entouré de ses parents, en présence des policiers et de nombreux voisins ; " alors que la chambre d'accusation n'a pas examiné les chefs péremptoires du mémoire des demandeurs soulignant que les policiers avaient affirmé que la scène, dans l'appartement, avait duré quelques minutes, les policiers étant arrivés à 6 heures 30, et que les secours arrivés sur les lieux à 7 heures 05, ont mis plus d'un quart d'heure à secourir la victime, que l'on s'est contenté d'envoyer un policier à pied au commissariat ; que selon 9 témoignages recueillis sur les lieux, aucun policier n'est resté auprès de Maurice X... grièvement blessé, en attendant les secours ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a, par les motifs rappelés aux moyens et qui contrairement à ce qui est allégué ne sont pas repris du réquisitoire du procureur général, répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et considéré, rejetant ainsi nécessairement la demande de supplément d'information, que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réunis ; Attendu que les moyens proposés, sous couvert de prétendus défauts de réponse à conclusions qui à les supposer établis priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles à son existence légale, ne tendent qu'à critiquer la valeur des motifs sur lesquels les juges se sont fondés mais ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du procureur général ; D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas recevables et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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