Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQDJ
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 21 mars 2022
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
S.A.S. ACTIFRAIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 28 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 24 novembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 21 avril 2022 par M. [E] [L] d'un jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Lure, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Actifrais a :
- confirmé que le licenciement de M. [L] [E] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [L] [E] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour préjudice moral et sur le paiement des heures supplémentaires à hauteur de 1 031,54 euros,
- condamné la société Actifrais à verser à M. [L] [E] selon son engagement la somme de 52,61 euros plus 5,26 euros de congés payés au titre des heures supplémentaires,
- condamné M. [L] [E] au paiement de sa complémentaire santé pour un total de 210,96 euros,
- ordonné à la société Actifrais de fournir à M. [L] [E] l'ensemble des documents rectifiés,
- condamné chaque partie à ses dépens,
- débouté M. [L] [E] et la société Actifrais de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises le 27 mai 2022 par M. [E] [L], appelant, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire son licenciement dépourvu de cause,
par conséquent,
- condamner la société Actifrais à lui payer :
- 37 674,72 € = 24 mois x 1 569,78 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 000 € au titre de l'indemnité pour préjudice distinct pour affectation morale
- 1 031,54 € au titre des heures supplémentaires accomplies
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que l'employeur sera tenu de lui remettre, au besoin sous astreinte de 15 € par jour à compter du prononcé du « jugement » à intervenir :
- le certificat de travail modifié selon les termes du « jugement »
- l'attestation Pôle emploi modifiée selon les termes du « jugement »
- le reçu pour solde de tout compte, modifié selon les termes du « jugement ».
Vu les conclusions transmises le 25 août 2022 par la société par actions simplifiée Actifrais, intimée, qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [L] a été embauché à compter du 4 juillet 2018 à 22h par la société Actifrais sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de préparateur de commandes au sein de l'établissement de [Localité 3] (70), niveau II, échelon 1, moyennant un salaire mensuel forfaitaire brut de 1 652,08 euros pour un travail effectif (hors pause) de 162,50 heures par mois, soit 1 516,70 euros pour 151,67 heures et 135,38 euros correspondant aux 10,83 heures supplémentaires majorées.
Le contrat stipulait en outre que l'employeur s'engageait à majorer de 10% les heures de nuit effectuées et qu'une prime de qualité et productivité ainsi qu'une prime d'assiduité et de ponctualité s'ajouteraient éventuellement au salaire, outre des paniers de nuit.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de gros - secteur alimentaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 février 2020, M. [E] [L] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat afin d'être en mesure de quitter l'entreprise le 6 avril 2020, ainsi que le règlement de l'intégralité de ses heures supplémentaires non payées et de ses congés payés non pris.
Par lettre en date du 7 mai 2020 expédiée sous la même forme, l'employeur a contesté lui devoir des heures supplémentaires et lui a reproché de « toujours vouloir tricher » et de proférer des menaces à peine voilées de multiplier les mauvaises préparations de commande pour mécontenter et faire fuir les clients. Il a néanmoins avisé le salarié qu'il entendait faire droit à sa demande de rupture conventionnelle, à condition que celui-ci exécute d'ici là ses tâches avec le plus grand sérieux et soin, dans le respect du client et l'intérêt de l'entreprise.
L'employeur a ensuite convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle par lettre adressée le 18 mai 2020 sous pli recommandé avec avis de réception, qui est restée sans suite.
M. [E] [L] a été arrêté pour accident du travail du 14 mars au 18 avril 2020, puis en chômage partiel du 20 avril au 31 mai 2020 en raison du confinement. A compter du 1er juin 2020 il a été placé en arrêt maladie régulièrement renouvelé, qui a été justifié à l'employeur jusqu'au 4 décembre 2020, l'intéressé ayant également bénéficié d'un suivi psychologique mensuel. Depuis le 5 décembre 2020 et jusqu'au 26 décembre 2020, terme du préavis, son absence est considérée par l'employeur comme injustifiée.
Par lettre du 12 novembre 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 23 novembre 2020.
Par lettre du 27 novembre 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement en raison de la désorganisation de l'entreprise du fait de son absence prolongée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
C'est dans ces conditions que le 4 août 2021 M. [E] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lure de la procédure qui a donné lieu le 21 mars 2022 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-1 du même code, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon une jurisprudence constante, si l'article L.1132-1 du code du travail prohibe le licenciement d'un salarié notamment en raison de son état de santé, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est désorganisé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement du 27 novembre 2020, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur expose :
« Malgré votre absence à l'entretien du 23 novembre 2020 auquel nous vous avions convoqué en date du 12 novembre 2020, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de la désorganisation de l'entreprise du fait de votre absence prolongée et de la nécessité de vous remplacer définitivement.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence depuis le 02 mai 2020 et de la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d'attendre plus longtemps votre retour au sein de l'entreprise, et nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement. Les contrats à durée déterminée sans terme précis n'intéressent guère ceux qui cherchent un emploi, par conséquent nous avons beaucoup de difficultés à recruter, et lorsque nous embauchons ils finissent par rompre leur CDD. Quant à vos collègues, ils refusent de rallonger leur durée de travail.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration. »
A l'examen des bulletins de paie communiqués, il apparaît que M. [E] [L] a été arrêté pour accident du travail du 14 mars au 18 avril 2020, puis en chômage partiel du 20 avril au 31 mai 2020 en raison du confinement et enfin en arrêt maladie à compter du 1er juin 2020, régulièrement renouvelé jusqu'à son licenciement.
La société Actifrais ne peut d'abord tirer aucun argument utile du fait que deux nouveaux employés, MM. [S] et [P], ont été envoyés en formation sur le site de [Localité 4] (54) au mois de mai 2020, moyennant le coût (500 € TTC) d'une location meublée du 17 mai au 30 mai pour trois collaborateurs, alors qu'à cette période succédant au premier confinement en France M. [E] [L] se trouvait en chômage partiel.
En outre, il ressort du tableau des mouvements du personnel et des jours travaillés, seule pièce pertinente (n° 4) produite par l'employeur, que ce recrutement était essentiellement lié au départ de M. [N] en mars 2020 et à l'accident du travail de M. [U] survenu le 23 mars 2020 qui conduira à une déclaration d'inaptitude en juin 2020, étant précisé que depuis le 16 mai 2019 ces deux salariés constituaient avec M. [L] l'équipe de préparateurs de commandes du site.
Ensuite, cet unique document ne suffit pas à justifier de la désorganisation de l'entreprise qu'aurait provoquée l'absence prolongée de M. [L]. L'employeur ne produit pas le registre du personnel, ni les contrats de travail des salariés embauchés.
Tout au plus peut-il être constaté un turnover important ; c'est ainsi qu'au cours des quatre derniers mois de l'année 2020, plusieurs salariés ont été successivement embauchés sous contrat à durée déterminée, pour de courtes durées : M. [K] (une journée le 1er septembre 2020), M. [M] (du 7 septembre au 24 novembre 2020), M. [X] (du 13 novembre au 11 décembre).
L'employeur cite plusieurs salariés qui auraient été embauchés sous contrat à durée indéterminée, d'abord pour pallier l'absence de M. [L] (M. [O], Mme [Y], M. [P]) puis pour le remplacer définitivement (Mme [T] et M. [G]).
Mais M. [O] a été employé du 6 juin au 16 juillet 2020, M. [P] avait été embauché dès la mi-mai 2020, Mme [Y] a été embauchée le 3 août 2020 et a quitté l'entreprise le 19 février 2021, Mme [T] a été embauchée le 25 janvier 2021 et M. [G] embauché le 11 janvier 2021 a été rapidement absent et est sorti de l'effectif le 15 mars 2021.
La cour relève également que M. [H] a été employé du 22 au 27 février 2021, Mme [Z] du 8 au 13 mars 2021 et Mme [W] du 18 mars au 19 avril 2021. Mme [R] ne sera embauchée qu'à compter du 13 avril 2021.
Ni la nature, ni le cas échéant la durée de tous ces contrats de travail ne sont justifiées.
En outre, M. [S] qui avait été recruté et formé en même temps que M. [P] a quitté l'entreprise le 23 septembre 2020 et devait donc être remplacé.
Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'employeur manque à établir la désorganisation de l'entreprise qu'aurait provoquée l'absence prolongée de M. [L] et qu'en tout état de cause il ne justifie pas avoir procédé dans un délai raisonnable à son remplacement définitif.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de dire le licenciement pour absence prolongée de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [L] qui bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans et 5 mois a droit à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut, la société Actifrais confirmant dans ses conclusions qu'elle compte plus de 11 salariés.
Âgé de 37 ans à la date de la rupture du contrat, l'intéressé ne fournit strictement aucun renseignement sur sa situation professionnelle et financière après son licenciement.
Il convient dans ces conditions de lui allouer la somme de 4.709,34 euros (3 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
3- Sur la demande en dommages-intérêts pour affectation morale :
M. [L] ne consacre dans ses conclusions aucun développement à sa demande en dommages-intérêts pour affectation morale.
Le lien entre son suivi psychologique, qui n'a débuté qu'en juin 2020, et ses conditions de travail n'est pas établi et il ne justifie pas de son préjudice, les attestations de MM. [N] et [U] étant à ces égards insuffisantes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il rejeté ce chef de demande.
4- Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code, dans sa version applicable au litige, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas présent, à l'appui de sa demande, M. [L] produit l'intégralité des horaires hebdomadaires de tout le personnel pour la période du 1er juillet 2018 au 21 mars 2020, qui sont détaillés salarié par salarié et jour par jour, étant rappelé que le salarié était soumis à une durée de travail de 162,5 heures par mois, soit 37,5 heures par semaine (hors pause).
Il présente dans ses conclusions un décompte des sommes dues, au titre des semaines 30 à 32, 35 à 38, 40, 43 et 49 de l'année 2018 et des semaines 17 à 19, 25 à 30 et 34 de l'année 2019, qui tient compte des temps de pause.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur répond en communiquant un décompte détaillant, pour chaque mois, les heures effectuées semaine par semaine, le nombre de jours de présence, de congés pris et de maladie, le nombre de jours récupérés, l'amplitude horaire, le temps de présence hors pauses, « les heures dues » et le différentiel d'heures, permettant de calculer le solde cumulé, lequel évolue donc mois après mois. Il estime en définitive devoir 4,15 heures supplémentaires, soit 53,69 euros bruts, outre les congés payés afférents.
Cependant, il doit être rappelé que selon l'article L. 3121-29 du code du travail les heures supplémentaires se décomptent par semaine, sauf mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif.
Or, l'employeur ne justifie pas de la pratique du lissage dont il se prévaut à travers son décompte, les stipulations du contrat de travail, qui fait état d'une rémunération forfaitaire basée sur un horaire effectif (hors pause) de 37,5 heures hebdomadaires, étant insuffisantes à cet égard, alors en outre qu'il n'est pas démontré qu'une telle pratique repose sur un dispositif conventionnel ni en tout état de cause que les conditions de mise en oeuvre d'un tel dispositif seraient réunies, en particulier celles prévues par l'article L. 3121-42 du code du travail.
Aucun élément n'établissant que l'employeur ait organisé le travail par cycles dans des conditions conformes aux dispositions susvisées, le décompte de celui-ci, qui procède à un lissage des heures effectuées sur toute la période considérée, ne peut être entériné.
Par ailleurs, à l'examen des bulletins de paie communiqués (d'avril 2019 à décembre 2020), il apparaît que l'employeur n'a toujours réglé que les heures majorées contractuellement prévues, à hauteur de 10,83 heures par mois, sauf en avril 2019, mois pour lequel il a payé 12,08 heures supplémentaires en sus des 10,83 heures majorées contractuelles.
Enfin, le salarié ne réclame aucune indemnité au titre des congés payés afférents et la somme qu'il sollicite au titre des heures supplémentaires, soit 1 031,54 euros, est très inférieure au total des sommes qu'il a calculées semaine par semaine.
Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour acquiert la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires et est en mesure de lui allouer la somme de 1 031,54 euros qu'il demande au titre des heures supplémentaires réalisées en 2018 et 2019 et restées impayées, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
5- Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat modifiés :
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié tendant à la remise par l'employeur d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, la décision attaquée étant aussi infirmée de ce chef, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
6- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la complémentaire santé :
M. [L] a été condamné par les premiers juges à payer à la société Actifrais la somme de 210,96 euros correspondant à sa part complémentaire santé.
Il avait dévolu ce chef de jugement à la cour mais il n'y consacre aucun développement dans ces conclusions et ne formalise dans leur dispositif aucune prétention à ce titre, alors que la société Actifrais sollicite la confirmation de la décision déférée sur ce point.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris de ce chef.
7- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer à M. [E] [L] la somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1 000 euros au titre de ceux exposés devant la cour.
La société Actifrais qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a condamné M. [E] [L] au paiement de la somme de 210,96 euros correspondant à sa part complémentaire santé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [E] [L] notifié le 27 novembre 2020 pour absence prolongée est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Actifrais à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes :
- 4.709,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;
- 1 031,54 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2018 et 2019 et restées impayées ;
Enjoint à la société Actifrais de remettre à M. [E] [L] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Condamne la société Actifrais à payer à M. [E] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Actifrais aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de la chambre sociale, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,