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Tribunal Administratif d'Orléans, 31 janvier 2025. 2500233

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2500233

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Thomas, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Dorlencourt, président, pour transmettre à la juridiction administrative compétente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ". 2. A la date de l'arrêté attaqué, Mme B avait sa résidence à Torcy (Seine-et-Marne), dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Mme A B. Fait à Orléans, le 31 janvier 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT

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