Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales (la caisse) a réclamé à Mme X... le remboursement d'un trop perçu d'allocations de parent isolé et de soutien familial ; que celle-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu qu'après avoir constaté l'absence de la demanderesse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la demande reconventionnelle en paiement de l'indu présentée à l'audience par la caisse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que la demande de la caisse avait été communiquée à Mme X..., le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il accueilli la demande reconventionnelle, le jugement rendu le 15 avril 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de Loire-Atlantique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
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