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Tribunal judiciaire, 25 novembre 2024. 24/03938

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03938

Date de décision :

25 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 03 Février 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024 GROSSE : Le 03/02/25 à Me SPITALIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 03/02/25 à Me BOTTAI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03938 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EKB PARTIES : DEMANDERESSES S.A. MEDIATIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pierrette SPITALIER, avocat au barreau de Marseille S.A. EOS FRANCE non comparante DEFENDEUR Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 1] 1964 à , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance d’injonction de payer du 5 mars 2007, le président du tribunal d’instance de Marseille a condamné M. [B] [R] à payer à la société MEDIATIS la somme en principal de 4.381,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,06% à compter du 5 mars 2007 ainsi que la somme de 254,24 € au titre de la clause pénale. Par requête reçue le 15 mai 2024, M. [B] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 mars 2007. A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société MEDIATIS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile en raison de son caractère tardif puisque le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation délivré à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour un véhicule appartenant à M. [B] [R] a été dénoncé à ce dernier le 26 novembre 2021. Le délai d’opposition expirait donc le 26 décembre 2021. Par ailleurs, elle indique que la société EOS FRANCE a désormais qualité pour agir puisque selon contrat de cession du 24 septembre 2024, la société LASER COFINOGA – venant aux droits de la société MEDIATIS à la suite d’une fusion-absorption par la société LASER COFINOGA qui elle-même a cédé sa créance au profit de la société EOS CREDIREC le 24 septembre 20214, qui a changé de dénomination sociale au profit de EOS FRANCE le 1er janvier 2019 - a cédé au profit de la société EOS CREDIREC un ensemble de créances dont celle détenue à l’encontre de M. [B] [R]. Sur le fond, la société demanderesse rejette le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire puisque la cession de créance, le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le procès-verbal d’indisponibilité des 18 juin 2018 et 23 novembre 2021 constituent des actes interruptifs de prescription faisant courir un délai de 10 ans. Elle demande donc au tribunal de constater que la créance de M. [R] s’élève à la somme de 7.010,90 €. Outre le rejet de l’intégralité des demandes de ce dernier, la société MEDIATIS demande sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. M. [B] [R], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il allègue que la société EOS France n’a pas qualité à agir puisque ni le bordereau ni l’acte de cession de la créance litigieuse ne sont fournis. Il soutient que l’opposition est recevable puisque la saisie-attribution, intervenue le 5 avril 2024, a été dénoncée le 15 avril 2024 et il a formé opposition le 15 mai 2024. Il oppose en outre la prescription de l’ordonnance du 5 mars 2007 et invoque la nullité du commandement de payer du 18 juin 2018. Enfin, il allègue n’être redevable que de la somme de 1.019 euros dans la mesure où il a subi des saisies sur salaires pour un total de 3.362 € et demande le rejet de la demande au titre des intérêts ainsi que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 avril 2024. A titre subsidiaire, il demande que le montant des intérêts soit limité à deux ans à compter de novembre 2022. Il demande en tout état de cause la condamnation de la SAS EOS FRANCE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 févRier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance du 5 mars 2007 n’a pas été signifiée à la personne du débiteur de sorte que seule une mesure d’exécution est susceptible d'avoir fait courir le délai d'opposition. En l’occurrence, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation afférent à un véhicule de marque VOLKSWAGEN de type TIGUAN immatriculé [Immatriculation 4], propriété de M. [B] [R], a été signifié à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 novembre 2021 et dénoncé au débiteur le 26 novembre 2021 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, c’est-à-dire à étude. Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation constituant une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur, le délai pour former opposition à l'encontre de l'injonction de payer du 5 mars 2007 a commencé à courir le 26 novembre 2021 pour expirer le 26 décembre 2021. M. [B] [R] ayant formé opposition le 15 mai 2024 soit postérieurement à cette date, l’opposition est irrecevable. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’opposition de M. [B] [R] irrecevable, CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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