Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juin 1985, la société Soderag, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Financière Antilles Guyane (la société) a consenti à Mme X... un prêt d'un montant brut de 300 000 francs (45 734, 77 euros) en vue de financer le transfert et l'agrandissement d'un local commercial ; que Mme X... ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société lui a fait délivrer le 2 février 1994 une sommation de payer la somme de 215 119 francs (32 794,68 euros) en principal suivie d'une mise en demeure le 27 juillet 1994, puis, le 30 octobre 1995, de la notification de la déchéance du terme ; que le 26 octobre 2005, la société a assigné Mme X... en paiement de la somme de 64 891,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1994 ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où la société était en mesure de poursuivre l'exécution de son droit soit, le 2 février 1994, et que celle-ci ne justifie d'aucune impossibilité d'agir entre le 2 février 1994 et le 30 octobre 1995 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance dont la société réclamait le paiement n'était devenue exigible qu'à la date de déchéance du terme, le 30 octobre 1995, soit moins de dix ans avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société financière Antilles Guyane la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la Société financière Antilles Guyane
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR reçu la fin de non-recevoir soulevée par Madame X... et d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement introduite par la société SOFIAG à l'encontre de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 110-4 du Code de commerce (ancien applicable à l'espèce) dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans (…) » ; que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le demandeur était en mesure de poursuivre l'exécution de son droit ; qu'au cas d'espèce, une première mise en demeure de payer la somme de 196.811 francs au titre de l'arriéré du prêt de 330.000 francs a été adressée à Madame X... par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juillet 1993, demeurée sans réponse ; qu'il lui a été délivré le 2 février 1994 suivant une sommation de payer la somme de 215.119 francs en principal ; que ce n'est que le 30 octobre 1995 que, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SODERAG a prononcé la déchéance du terme du prêt et réclamé la somme de 557.658 francs (85.014,46 euros) en principal et intérêts ; que l'action n'a été introduite que le 26 octobre 2005 ; que le créancier ne justifie d'aucune impossibilité d'agir entre le 2 février 1994 et le 30 octobre 1995, alors que la date de la sommation établit que le titulaire du droit connaissait les faits lui permettant de l'exercer ; que le jugement qui a retenu comme point de départ de la prescription décennale de l'action le 30 octobre 1995 au lieu du 2 février 1994 doit être réformé ;
ALORS QUE la prescription d'une action en paiement d'une obligation contractuelle court à compter de la date de l'exigibilité de la créance ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrites la totalité des demandes de la société SOFIAG, que la sommation délivrée par cette société le 2 février 1994 établissait qu'elle connaissait les faits et pouvait donc agir à compter de cette date, quand il résultait de ses propres constatations que cette sommation de payer du 2 février 1994 ne visait qu'une somme de 215.119 francs en principal et qu'il convenait dès lors de rechercher, ainsi que le faisait valoir le créancier, si la créance de 64.891,60 euros, soit 425.660,99 francs, n'était pas devenue exigible, ne serait-ce qu'en partie, à compter de la déchéance du terme prononcée le 30 octobre 1995, soit moins de dix ans avant l'introduction de l'instance, le 26 octobre 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008.
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