Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 18/05258 - N° Portalis DBZ5-W-B7C-G52Q / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[O] [Y]
[I] [Y]
Contre :
[K] [Y]
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
Notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [I] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [B] veuve [Y] est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 11], laissant pour lui succéder ses trois enfants nés de son union avec Monsieur [W] [Y] :
- Madame [I] [Y], née le[Date naissance 4] 1946,
- Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 6] 1947,
- Madame [O] [Y], née le [Date naissance 2] 1949.
Maître [E], notaire a [Localité 14], a été mandaté pour liquider la succession. Aucun partage amiable n'a pu intervenir, en raison notamment d'un désaccord entre les cohéritiers sur la valeur des différents biens composant la succession.
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2018, Madame [O] [Y] et Madame [I] [Y] ont fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand afin de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] veuve [Y],
- commettre un juge commissaire,
- commettre Maître [E], notaire à [Localité 14],
- ordonner une mesure d'expertise des biens composant la succession,
- condamner Monsieur [Y] à payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP TREINS POULET VIAN.
Par jugement du 03 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de Madame [D] [B] veuve [Y] et a désigné Maître [C] [R], notaire à [Localité 12], pour y procéder. Le Tribunal a également ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [U] avec la mission de déterminer la valeur de l'ensemble des actifs immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [D] [B] veuve [Y] et de donner son avis sur la composition des lots.
L’expert a déposé son rapport le 11 septembre 2019.
Par ordonnance en date du 09 décembre 2019, le Juge commissaire aux partages a désigné Maître [S] en remplacement de Maître [R] puis, par ordonnance du 21 mars 2022, a désigné Maître [A] en remplacement de Maître [S].
Un procès-verbal reprenant les dires des parties, auquel était joint le projet d’état liquidatif, a ainsi été dressé par le notaire commis le 1er décembre 2022, de sorte que le Juge commissaire aux partages a fait rapport au tribunal le 20 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 1373 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 juin 2024, Madame [O] [Y] et Madame [I] [Y] demandent :
- d’attribuer à Madame [I] [Y] :
- la maison située à [Adresse 5], article quatre, ci 83 500,00 EUR,
- le sol d'anciens bâtiments démolis situé à [Localité 8], article dix, ci 55,00 EUR,
- la parcelle où se trouvent des petits bâtis située à [Localité 8], article onze, ci 96,00 EUR,
- la grange située à [Localité 8], article cinq, ci 3 000,00 EUR,
- une somme de 64 980, 68 euros à prendre sur le compte d’administration, ci 64 980, 68 EUR,
- à charge pour elle de régler :
- un tiers des frais de l’attestation immobilière après le décès de son père soit la somme de 216,66 EUR,
- un tiers des frais d'actes après le décès de sa mère 766,66 EUR,
- un tiers des frais de l’acte liquidatif 6 333,33 EUR,
- d’attribuer à Monsieur [K] [Y] :
- la remise située à [Localité 8], article deux, ci 1 500,00 EUR,
- les parcelles de terrain situées à [Localité 8] article trois, ci 751,00 EUR,
- le quart de la parcelle située à [Localité 14] article sept, ci 50,00 EUR,
- la maison située à [Localité 8] article huit, ci 94 000,00 EUR,
- le hangar situé à [Localité 8] article neuf, ci 10 000,00 EUR,
- les parcelles situées à [Localité 8] article douze, ci 166,00 EUR,
- Les parcelles situées à [Localité 8] article quinze, ci 940,00 EUR,
- Le BND situé à [Localité 8] article seize, ci 181,00 EUR,
- Une somme de 44.043,68 euros à prendre sur le compte d'administration, ci 44 043,68 EUR,
- à charge pour lui de régler :
- un tiers des frais de l'attestation immobilière après le décès de son père ci 216,66 EUR,
- un tiers des frais des actes relatifs au règlement de la succession de sa mère ci 766,66 EUR,
- un tiers des frais de l’acte liquidatif 6 333,33 EUR,
- d’attribuer à Madame [O] [Y] :
- la maison située à [Localité 14] article six, ci 115 600,00 EUR,
- les terrains situés à [Localité 8] article treize, ci 16 684,00 EUR,
- les terrains situés à [Localité 13] article quatorze, ci 12 135,00 EUR,
- une somme de 7.212,68 euros à prendre sur le compte d'administration, ci 7 212,68 EUR,
- à charge pour elle de régler :
- un tiers des frais de l'attestation immobilière après le décès de son père ci 216, 66 EUR,
- un tiers des frais des actes relatifs au règlement de la succession de sa mère, ci 766, 66 EUR,
- un tiers des frais de l’acte liquidatif ci 6 333,33 EUR,
- de renvoyer les consorts [Y] devant Maître [A] aux fins d’établissement de l’acte liquidatif définitif,
- de condamner Monsieur [K] [Y] à porter et payer à Mesdames [O] et [I] [Y] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- de condamner Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens.
Mesdames [O] et [I] [Y] font valoir, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, qu’elles acceptent la proposition du notaire, de sorte qu’elles considèrent qu’il convient de leur attribuer les lots établis.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Monsieur [K] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 juillet 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les demandes d’attribution des lots
Selon l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En l’espèce, il ressort du rapport au tribunal dressé par le Juge commissaire aux partages le 20 décembre 2023 que Madame [O] [Y] et Madame [I] [Y] ont déclaré donner leur accord sur le projet de partage transmis par le notaire sans réserve, tandis que Monsieur [K] [Y] a transmis un tableau duquel il ressort les points suivants :
- Monsieur [Y] fait une moyenne des avis de valeurs pour chaque bien : valeur émise en son temps par sa soeur [I], valeurs telles que retenues par le notaire, et valeurs retenues par Monsieur [U],
- il procède au même mode de calcul concernant les biens qu’il souhaite se voir attribuer et pour les biens attribués à sa soeur [O],
- il calcule l’indemnité d’occupation due par sa soeur [I] depuis le jour du décès de leur mère et enfin son indemnité d’occupation d’une maison qu’il occupe depuis le décès un mois par an,
- il fait état de ses dépenses de courrier et de trajet voiture sans autres précisions.
Aux termes du projet d’état liquidatif établi par Maître [A], des propositions de lots ont été faites, acceptées par Mesdames [Y] et refusées par Monsieur [Y]. Pour s’opposer à ce projet d’acte, Monsieur [Y] ne fournit toutefois aucun élément objectif à l’appui de ses contestations, mais se limite à produire un tableau de partage réalisé par ses soins, complété par un courrier reçu au greffe le 15 janvier 2024, qui ne saurait être pris en compte à défaut pour lui d’avoir constitué avocat conformément à l’article 760 du Code de procédure civile. Ce tableau n’est, au demeurant, étayé par aucun élément qui permettrait de considérer que l’attribution des lots faite par le notaire devrait être écartée.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer le projet de partage dressé par le notaire commis et de procéder à l’attribution des lots conformément à celui-ci, sans nécessité de reprendre l’ensemble des demandes de Mesdames [Y] s’agissant d’une homologation.
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour établir l’acte de partage.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [Y], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [Y], condamné aux dépens, est condamné à verser à Mesdames [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif, annexé au procès-verbal reprenant les dires des parties, dressé par Maître [H] [A] le 1er décembre 2022 ;
RENVOIE les parties devant Maître [H] [A] pour qu’elle établisse l’acte de partage de la succession de Madame [D] [B] veuve [Y], décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 11] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président