Texte intégral
Ordonnance N°166
N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDME
J.L.D. NIMES
26 février 2024
[Y]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 FEVRIER 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 février 2024, notifiée le même jour à 18H41 concernant :
M. [D] [Y]
né le 23 Mai 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algerienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 février 2024 à 15H00, enregistrée sous le N°RG 24/902 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 à 14H06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 février 2024 à 18H41,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [Y] le 27 Février 2024 à 10H03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [W], représentant le Préfet DES BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [D] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [Y] a reçu notification le 13 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [D] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 22 février 2024 à 7h à [Localité 4], [Adresse 1].
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 22 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h41, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 24 février 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 février 2024 à 14h06, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [D] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 février 2024 à 10h03.
A l'audience, Monsieur [D] [Y] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat soutient le même moyen du défaut de justificatif de la compétence du signataire de la requête et précise que le retenu n'a pas bénéficié d'un interprète pour la notification de ses droits au Centre de rétention administrative.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 février 2024 à 10h03 par Monsieur [D] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 février 2024 à 14h06, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [D] [Y] soutient qu'il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète pour la notification de ses droits au Centre de rétention administrative, alors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention lui avaient été notifiés avec le concours d'un interprète.
Sur ce point, il résulte de l'examen des procès- verbaux de notification des droits de l'étranger au Centre de rétention administrative du 22 février 2024, que la notification des droits a été effectuée hors la présence d'un interprète, alors que le retenu ne parle pas correctement le français, et que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention administrative lui avaient été notifiés avec le concours d'un interprète en langue arabe.
Ce défaut de notification des droits du retenu avec l'assistance d'un interprète lui cause nécessairement grief.
Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur [D] [Y] n'ont pas été préservés durant la procédure de rétention et que cette carence lui a porté grief.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [D] [Y] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 13 janvier 2024 pris par le Préfet des BOUCHES DU RHONE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [Y] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNER la mise en liberté immédiate de Monsieur [D] [Y]
RAPPELONS à Monseur [D] [Y] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 13 janvier 2024 pris par le Préfet des BOUCHES DU RHONE
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [D] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Julie REBOLLO, avocat
,
- M. Le Préfet DES BOUCHES DU RHONE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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