Texte intégral
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHBI
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
54G
N° RG 22/00726
N° Portalis DBX6-W-B7G- WHBI
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE
Syndicat des Copropriétaires Résidence [Adresse 22] (FONCIA CHABANEAU)
C/
SA AXA FRANCE IARD
SA SMA SA
SMABTP
SAS RAMERY BATIMENT venant aux droits et obligations de la SNEGSO
SNC [Adresse 22]
SARL KAUFMANN ET BROAD GIRONDE
SMABTP
SAS DSA AQUITAINE ISOMAR
SA AXA FRANCE IARD
SAS FAYAT ENTREPRISE TP
SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
SMABTP
SA ALLIANZ IARD
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SA AXA FRANCE IARD
KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22]
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHBI
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY MAXWELL
Me Jean-Jacques BERTIN
Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
SELARL DGD AVOCATS
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL RACINE BORDEAUX
Me Marin RIVIERE
AARPI VIA NOVA
1 copie M. [V] [D], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 22] - [Adresse 5] (demandeur au 22/2439 dossier joint) pris en la personne de son Syndic en exercice, la FONCIA CHABANEAU domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA en qualité d’assureur de la SAS RAMERY BATIMENT
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de TEMSUD
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS RAMERY BATIMENT venant aux droits et obligations de la SNEGSO
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
SNC [Adresse 22]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DSA AQUITAINE ISOMAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de SNEGSO
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS FAYAT ENTREPRISE TP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS FAYAT ENTREPRISE TP
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RC de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SNC [Adresse 22], anciennement dénommée «SNC [Adresse 17]», a fait édifier au cours des années 2010 et 2011 une résidence au [Adresse 10] et [Adresse 23], qu’elle a vendue en l’état futur d’achèvement à différents copropriétaires réunis ensuite au sein du syndicat des copropriétaires de la Résidence «[Adresse 22]».
Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 08 octobre 2010.
Ont notamment participé à la construction :
- la société LS ARCHITECTES en qualité de maître d'œuvre de conception ;
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE ( anciennement dénommée KAUFMAN & BROAD AQUITAINE ), en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD puis de la compagnie ALLIANZ IARD ;
- la SAS SNEGSO qui a fusionné ensuite avec la SAS RAMERY BATIMENT, en qualité d’entreprise générale suivant marché de travaux en date du 19 mai 2010, assurée auprès d’AXA France IARD puis de la SMA SA ;
- la SARL TEMSUD, sous-traitant de la SAS RAMERY BATIMENT, en charge du lot serrurerie suivant contrat du 21 janvier 2011, ayant ensuite fait l'objet d 'une liquidation judiciaire, assurée à la date de l'ouverture du chantier auprès de la SMABTP ;
- la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR sous-traitant de la SAS RAMERY BATIMENT, en charge des enduits extérieurs, suivant contrat du 15 septembre 2021, assurée auprès d’AXA France IARD ;
- la SAS FAYAT TP, sous-traitant de la SAS RAMERY BATIMENT, en charge du lot VRD-terrassement, suivant contrat en date du 30 septembre 2010, assurée auprès de la SMABTP ;
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- la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), sous-traitant de la SAS RAMERY BATIMENT, en charge du lot étanchéité, suivant contrat du 21 mars 2011, assurée auprès d’AXA France IARD puis auprès de la SMABTP.
Un ordre de service a été signé le 28 juillet 2010 avec l'entreprise générale.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal de réception en date du 03 septembre 2012 avec réserves entre la SNC [Adresse 22], la société KAUFMAN & BROAD AQUITAINE en qualité de maître d’œuvre d’exécution et la SAS SNEGSO.
Une levée des réserves mentionnées lors de la réception est intervenue le 15 avril 2013.
Les parties communes ont fait l’objet d’une livraison selon un procès-verbal en date du 21 septembre 2012, avec réserves (sans lien avec le litige). La levée des réserves mentionnées lors de la livraison est intervenue le 09 avril 2013.
Se plaignant d’un certain nombre de désordres et non-conformités, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] a fait dresser des procès-verbaux d' huissier de justice les 13 mai, 20 juillet et 06 novembre 2015 puis 14 et 28 janvier 2016.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] a, par acte du 13 mai 2016, fait assigner en référé la SARL KAUFMAN & BROAD AQUITAINE aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 19 septembre 2016, une expertise a été ordonnée et Monsieur [V] [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SELARL LS ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, à la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SAS RAMERY BATIMENT, à la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de la SAS RAMERY BATIMENT, à la SAS DEKRA INDUSTRIAL, à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES son assureur, à la SCP SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AIS GRAND SUD et à la SMABTP es qualité d’assureur de la société AIS GRAND SUD.
Par ordonnance de référé du 02 mai 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SNC [Adresse 22].
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TEMSUD liquidée, la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP, la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT (CETAB) et son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance de référé du 03 décembre 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la SARL SOTEC INGENIERIE et à son assureur la SMABTP.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 07 avril 2021.
Suivant actes d'huissier signifiés les 17, 18, 19 et 24 janvier 2022, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE a fait assigner au fond la SAS RAMERY BATIMENT, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de la société SNEGSO (RAMERY), la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS FAYAT ENTREPRISE TP, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SMABTP en qualité d'assureur de la société TEMSUD et de la SAS FAYAT ENTREPRISE TP, la SA compagnie Allianz IARD en qualité d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE aux fins d'appels en garantie et de sursis à statuer.
Suivant actes signifiés les 25 et 28 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice FONCIA CHABANEAU, a fait assigner au fond la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD (en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de la SAS RAMERY BATIMENT) aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Les dossiers ont été joints le 15 avril 2022.
Suivant acte d'huissier signifié le 23 novembre 2022, la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD ont fait assigner au fond la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT.
Les dossiers ont été joints le 09 décembre 2022.
Suivant acte d'huissier signifié le 11 mai 2023, la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD ont fait assigner au fond la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB).
Les dossiers ont été joints le 09 juin 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique les 04 mai, 10 mai et 07 septembre 2023, la société KAUFMAN ET BROAD MIDI PYRENEES, venant aux droits de la SNC [Adresse 22], est intervenue volontairement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la SA AXA France IARD est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d’assureur de la société STEIB.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice FONCIA CHABANEAU, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1646 et 1792 du code civil, Vu l’article 1147 (ancien) et 1231-1 du code civil,
- DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] est recevable et bien fondé en ses demandes,
- CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SAS RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 450 euros TTC pour permettre la remise en état de la canalisation.
- CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] une somme de 5.841 euros TTC pour mettre fin aux arrivées d’eau dans le parking.
- CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 5.109,50 euros TTC pour permettre la mise en place de pompes de relevage.
- CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, de la société STEIB et ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 57.660,89 euros TTC pour permettre la remise en état des enrobés.
- CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et SMA SA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 2.500 euros TTC pour procéder au coulinage et agrafage des fissures.
- CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et SMA SA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 1.900 euros TTC pour permettre la remise en état des cunettes et regards.
- CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et de ses assureurs AXA France IARD et SMA SA, la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD et de la société DSA AQUITAINE ISOMAR à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22]
[Adresse 22] la somme de 7.700 euros TTC pour permettre la réfection des enduits.
- CONDAMNER in solidum la SAS RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et SMA SA, la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, la SMABTP es qualité d’assureur de la société TEMSUD à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 1.650 euros TTC au titre des coulures de rouille.
- DIRE ET JUGER que l’ensemble des sommes allouées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] seront indexées sur l’indice BT01 à compter du jour où l’expert à déposer son rapport jusqu’au jugement à intervenir.
- CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs AXA France IARD et la SARL ALLIANZ IARD, la société FAYAT TP et son assureur SMABTP, la société STEIB et ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence :
Une somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi collectivement du fait de l’état des parkings aériens (voiture et vélos) ;
Une somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi collectivement du fait de l’état du parking souterrain (soumis aux entrées d’eau) ;
Une somme de 40.000 € au titre du surcoût de consommation électrique que devra supporter la copropriété du fait du fonctionnement permanent des pompes de relevage;
Une somme de 14.960 € en compensation des frais que devra supporter la copropriété tous les 4 ans pour procéder au changement de la pompe de relevage ;
Une somme de 9 260,38 € en remboursement des frais exposés par la copropriété pour pallier l’inefficacité de la pompe d’origine et les désordres affectant les cuvettes ;
Une somme de 2840,10 € au titre des honoraires facturés par son syndic ;
Une somme de 1.089,09 € en remboursement du coût total des constats d’huissier ;
Une somme de 2.000 € en remboursement des frais de son expert conseil ;
- DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un nouvel expert en ce qui concerne le chiffrage des sujétions imposées par la solution palliative proposée par l’expert judiciaire et plus généralement les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait des entrées d’eau ainsi que pour rechercher une solution pour le déversement des eaux issues du captage de la nappe ou de sources.
- DANS CE CAS, SURSEOIR sur la question de l’indemnisation due au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 22] au titre des désordres affectant le parking souterrain.
- ORDONNER l’anatocisme.
-CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique les 04 mai, 10 mai et 07 septembre 2023, la société KAUFMAN ET BROAD MIDI PYRENEES, venant aux droits de la SNC [Adresse 22], demande au Tribunal de :
Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 1792 du Code civil,
DECLARER recevable l'intervention volontaire de la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES en lieu et place de la SNC [Adresse 22].
ORDONNER, la mise hors de cause de la SNC [Adresse 22]
SUR LA DEMANDE D'lNDEMNISATION AU TITRE DES DOMMAGES MATERIELS :
Sur les arrivées d’eau :
Au niveau de la pénétration de la canalisation dans le cellier :
CONDAMNER in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT et AXA France IARD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur les arrivées d'eau au niveau du parking :
A titre principal, REJETER cette demande en ce qu'elle est formulée à l'encontre la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société RAMERY BATIMENT et son assureur la compagnie AXA France IARD
a garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre ;
Sur les arrivées d'eau permanentes dans la fosse de relevage :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande en l'absence de désordre ; .
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum la société RAMERY au titre de sa responsabilité contractuelle, la société FAYAT TP au titre de sa responsabilité délictuelle à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre ;
Sur les désordres affectant les enrobés :
- CONDAMNER in solidum la société SAS STEIB au titre de sa responsabilité délictuelle et la SAS RAMERY au titre de sa responsabilité contractuelle à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre ;
Sur les fissures structurelles sur le bâtiment côté [Adresse 23]:
- CONDAMNER in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT et AXA France IARD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENESE de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur les défauts d’étanchéité des cunettes et regards :
- CONDAMNER in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT et AXA France IARD à garantir et relever indemne que la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre ;
SUR LA DEMANDE D’INDEMNlSATION AU TITRE DES DOMMAGES IMMATERIELS :
Sur le préjudice lié à l'impossibilité collective de jouir des parkings aériens voiture et vélos :
A titre principal :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES ;
A A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT et son assureur AXA France IARD,et la société STEIB à garantir et relever indemne la société KAUFFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance du fait de l’état du parking souterrain :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de la société KAUFMAN 8: BROAD MIDI-PYRENEES ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT et son assureur AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES des éventuelles condamnations qui seraient prononcées a son encontre ;
Sur la demande au titre du surcout de consommation électrique :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum les sociétés société FAYAT TP et son assureur la SMABTP, ainsi que la société RAMERY BATIMENT et son assureur AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES des éventuelles condamnations qui seraient prononcées a son encontre ;
Sur la demande au titre du changement de la pompe de relevage :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum les sociétés FAYAT TP et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société RAMERY BATIMENT et son assureur, AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES des condamnations prononcées a son encontre ;
Sur la demande de remboursement des frais exposes pour pallier l'inefficacité de la pompe de relevage :
REDUIRE la demande du syndicat des copropriétaires à la somme de 3 423, 20 € retenue par l'expert judiciaire ;
CONDAMNER in solidum les sociétés FAYAT TP et son assureur la SMABTP, ainsi que la société RAMERY BATIMENT et son assureur AXA France IARD, a garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la demande au titre des honoraires du syndic, des constats d’huissiers et des frais d’expert conseil :
A titre principal; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande en ce qu'elle est dirigée a l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT, la société FAYAT TP, la société STEIB, DSA AQUITAINE ISOMAR ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et la SMABTP, a garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES des condamnations prononcées a son encontre ;
Sur l‘article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
A titre principal, REJETER cette demande en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER toutes les parties succombantes in solidum à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
A titre reconventionnel, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT, la société FAYAT TP, la société STEIB, DSA AQUITAINE ISOMAR,ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et la SMABTP, à verser la somme de 10.000 euros au profit de la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1792 du Code civil,
Sur les arrivées d’eau dans le parking :
Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnation prononcée sur le fondement décennal
CONSTATER que la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE n’a commis aucune faute en lien avec la survenance des désordres
REJETER en conséquence toute demande formulée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle
Condamner solidairement, la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et SMA SA, ainsi que la SMABTP assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnation mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Dans l’hypothèse d’une condamnation sur un autre fondement que la garantie décennale, condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Sur la mise en place des pompes de relevage :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande faute de démontrer la persistance du désordre depuis l’installation de la nouvelle pompe de relevage.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnati on prononcée sur le fondement décennal
CONSTATER que la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE n’a commis aucune faute en lien avec la survenance des désordres
REJETER en conséquence toute demande formulée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle
Condamner la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnation mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Dans l’hypothèse d’une condamnation sur un autre fondement que la garantie décennale, condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Sur la remise en état des enrobés :
Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnation prononcée sur le fondement décennal
CONSTATER que la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE n’a commis aucune faute en lien avec la survenance des désordres
REJETER en conséquence toute demande formulée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle
Condamner solidairement la société RAMERY BATIMENT et ses assureur AXA France IARD et SMA SA, ainsi que la société STEIB et ses assureurs AXA France IARD et SMABTP, et la SMABTP assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnation mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Dans l’hypothèse d’une condamnation sur un autre fondement que la garantie décennale, condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Sur la réfection des enduits :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnation prononcée sur le fondement décennal
CONSTATER que la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE n’a commis aucune faute en lien avec la survenance des désordres
Condamner la société DSA AQUITAINE ISOMAR à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE de toute condamnation mise à sa charge, sur le
fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Dans l’hypothèse d’une condamnation sur un autre fondement que la garantie décennale, condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance du fait de l’état des parkings aériens :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
A TITRE SUBDISIAIRE
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Condamner in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et SMA SA, STEIB et ses assureurs AXA France IARD, la SMABTP ainsi que la SMABTP assureur de RAMERY, à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE des condamnations prononcées à son encontre
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance du fait de l’état du parking souterrain :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
A TITRE SUBDISIAIRE
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Condamner in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et SMA SA, ainsi que la SMABTP assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE des condamnations prononcées à son encontre
Sur la demande au titre du surcoût de consommation électrique :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
A TITRE SUBDISIAIRE
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Condamner in solidum les sociétés société FAYAT TP et son assureur LA SMABTP, ainsi que la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD ET SMA SA, et la SMABTP, assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE des condamnations prononcées à son encontre
Sur la demande au titre du changement de la pompe de relevage :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
A TITRE SUBDISIAIRE
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Condamner in solidum les sociétés société FAYAT TP et son assureur LA SMABTP, ainsi que la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et SMA SA, et la SMABTP assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE des condamnations prononcées à son encontre
Sur la demande de remboursement des frais exposés pour pallier l’inefficacité de la pompe de relevage :
REDUIRE la demande à la somme de 3 423, 20 € retenue par l’expert judiciaire
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Condamner in solidum la société FAYAT TP et son assureur LA SMABTP, ainsi que la société RAMERY BATIMENT et ses assureur AXA France IARD et SMA SA, et la SMABTP assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE des condamnations prononcées à son encontre
Sur la demande au titre des honoraires du syndic, des constats d’huissiers et des frais d’expert conseil :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
A TITRE SUBDISIAIRE
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Condamner in solidum la société RAMERY BATIMENT, la société FAYAT TP, la société STEIB, DSA AQUITAINE ISOMAR ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA France IARD, SMA SA et la SMABTP, et la SMABTP assureur de TEMSUD, à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE des condamnations prononcées à son encontre
Sur la désignation d’un nouvel expert judiciaire quant aux préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait des entrées d’eau ainsi que pour rechercher une solution pour que le déversement des eaux issues du captage de la nappe ou des sources soit trouvée, REJETER la demande d’expertise
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par le syndicat des copropriétaires
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Condamner in solidum la société RAMERY BATIMENT, la société FAYAT TP, la société STEIB, DSA AQUITAINE ISOMAR ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA France IARD, SMA SA et la SMABTP , et la SMABTP, assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE des condamnations prononcées à son encontre
Sur l’exécution provisoire, ECARTER l’exécution provisoire
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal de KAUFMAN ET BROAD GIRONDE, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l’article L 124-3 du Code Civil Vu l’article L124-5 du Code des assurances
REJETER toute demande à l’égard de la compagnie AXA France IARD assureur responsabilité civile décennale de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE en l’absence de responsabilité de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Sur les arrivées d’eau dans le parking
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE en l’absence de désordres, s’agissant d’un sous-sol qui est un local de 2ème catégorie dans lequel une tolérance à l'eau est admise, et en raison du choix du maître de l’ouvrage
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE en l’état des réserves émises à réception
Sur la mise en place des pompes de relevage
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande faute de démontrer la persistance du désordre depuis l’installation de la nouvelle pompe de relevage
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE
Sur la remise en état des enrobés
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE en l’absence d’imputabilité des désordres à la prestation de son assuré
Sur la réfection des enduits
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD assureur de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE dont la responsabilité n’a pas été retenue par l’expert
Sur la réfection des coulures de rouille
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD assureur de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE dont la responsabilité n’a pas été retenue par l’expert
Subsidiairement, REJETER toute demande à l’égard de la compagnie AXA France IARD assureur responsabilité civile décennale de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE en l’absence d’applicabilité de ses garanties
REJETER toute demande à l’égard de la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE en l’absence d’applicabilité de sa garantie décennale, les désordres n’étant pas de nature décennale
REJETER toute demande à l’égard de la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE en l’absence d’applicabilité de ses garanties facultatives, la compagnie AXA France IARD n’étant pas l’assureur de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE au moment de la réclamation
DEBOUTER le SDC et tout autre partie formant un appel en garantie à l’encontre de la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE au titre des désordres intermédiaires (ceux liés au revêtement des enrobés, mais aussi les arrivées d’eau en parking et les enduits dont la nature décennale est contestée) et des préjudices immatériels,
REJETER en tout état de cause les demandes présentées par le SDC au titre des préjudices matériels et immatériels comme étant injustifiés
REJETER toute demande de condamnation in solidum entre les compagnies AXA France IARD (assureur de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE) et ALLIANZ IARD, s’agissant d’assurances destinées à couvrir des préjudices distincts,
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD seule à prendre en charge les préjudices relevant de garanties facultatives tels que les désordres intermédiaires (ceux liés au revêtement des enrobés, mais aussi les arrivées d’eau en parking et les enduits dont la nature décennale est contestée) et les préjudices immatériels
REJETER toute demande de condamnation in solidum entre les compagnies AXA France IARD (assureur décennal de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE) avec les entreprises dont la défaillance leur est à elles seules imputables
En cas de condamnation de la compagnie AXA France IARD assureur de la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE,
CONDAMNER IN SOLIDUM la compagnie ALLIANZ IARD, la société DSA AQUITAINE ISOMAR, la société FAYAT ENTREPRISE TP et son assureur la SMABTP, la société STEIB et son assureur la SMABTP, la société RAMERY et son assureur la SMA SA, et la SMABTP assureur de TEMSUD à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce en totalité ou à proportion des fautes retenues à leur encontre
Et en tout état de cause,
Sur les arrivées d’eau dans le parking :
CONDAMNER IN SOLIDUM la compagnie ALLIANZ IARD, la société RAMERY et son assureur la SMA SA à garantir et relever indemnes la compagnie AXA France IARD, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce en totalité ou à proportion des fautes retenues à leur encontre
Sur la mise en place des pompes de relevage :
CONDAMNER IN SOLIDUM la compagnie ALLIANZ IARD, la société FAYAT ENTREPRISE TP et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemnes la compagnie AXA France IARD, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce en totalité ou à proportion des fautes retenues à leur encontre
Sur la remise en état des enrobés :
CONDAMNER IN SOLIDUM la compagnie ALLIANZ IARD, la société STEIB et son assureur la SMABTP, la société RAMERY et son assureur la SMA SA à garantir et relever indemnes la compagnie AXA France IARD, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce en totalité ou à proportion des fautes retenues à leur encontre
Sur la réfection des enduits :
CONDAMNER IN SOLIDUM la compagnie ALLIANZ IARD, la société DSA AQUITAINE ISOMAR, à garantir et relever indemnes la compagnie AXA France IARD, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce en totalité ou à proportion des fautes retenues à leur encontre
Sur la réfection des coulures de rouilles :
CONDAMNER IN SOLIDUM la compagnie SMABTP des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce en totalité ou à proportion des fautes retenues à leur encontre
DECLARER recevable la compagnie AXA France IARD à opposer ses franchises et plafonds de garantie,
FAIRE APPLICATION de la franchise qui s’élève à 5000 € s’agissant d’une franchise par sinistre
ECARTER l’exécution provisoire
Sur la désignation d’un nouvel expert judiciaire quant aux préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait des entrées d’eau ainsi que pour rechercher une solution pour que le déversement des eaux issues du captage de la nappe ou des sources soit trouvée, REJETER la demande d’expertise comme mal fondée et injustifiée
CONDAMNER toute partie succombante, à la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société KAUFMANN ET BROAD GIRONDE une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la Société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1240 du Code civil, Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu l’article L. 112-6 du Code des assurances, Vu l’article L. 124-5 du Code des assurances,
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, qui résulterait d’un désordre de nature décennale ;
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE en l’absence de responsabilité de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE ;
Sur les arrivées d’eau dans les parkings :
REJETER toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD s’agissant d’un désordre de nature décennale.
Dans l’hypothèse toutefois où le Tribunal considérerait qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale,
REJETER toute demande dirigée contre la société ALLIANZ IARD en l’absence d’engagement de la responsabilité de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
Sur la mise en place des pompes de relevage
REJETER toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD s’agissant d’un désordre de nature décennale.
Dans l’hypothèse toutefois où le Tribunal considérerait qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale,
REJETER toute demande dirigée contre la société ALLIANZ IARD en l’absence d’engagement de la responsabilité de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société FAYAT TP et son assureur la société SMA BTP à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur la remise en état des enrobés :
REJETER toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD s’agissant d’un désordre de nature décennale.
Dans l’hypothèse toutefois où le Tribunal considérerait qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale,
REJETER toute demande dirigée contre la société ALLIANZ IARD en l’absence d’engagement de la responsabilité de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la société STEIB et ses assureurs AXA France IARD et la SMA BTP à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur la réfection des enduits :
JUGER que ce désordre est imputable exclusivement à la société DSA AQUITAINE ISOMAR et qu’il n’engage aucunement la responsabilité de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
REJETER toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société DSA AQUITAINE ISOMAR à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur les demandes au titre des préjudices de jouissance du fait de l’état des parkings :
JUGER que le SDC n’établit par aucune pièce probante ni la réalité, ni le quantum des sommes réclamées au titre des préjudices de jouissance des parkings.
DEBOUTER le SDC [Adresse 22] de ses demandes.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs la société AXA France IARD et la SMA SA ainsi que la société STEIB et ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur la demande au titre de surcout de la consommation électrique
DEBOUTER le SDC [Adresse 22] de ses demandes.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par le SDC [Adresse 22].
Sur la demande au titre du changement de la pompe de relevage :
DEBOUTER le SDC [Adresse 22] de ses demandes.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par le SDC [Adresse 22].
Sur la demande au titre des frais qui auraient été exposés pour pallier l’inefficacité de la pompe d’origine :
REDUIRE la demande du SDC à la somme de 3.423,20 euros telle que retenue par l’expert judiciaire.
CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur les frais engagés par le SDC et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
DEBOUTER le SDC [Adresse 22] de ses demandes au titre des frais engagés.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et ses assureurs AXA France IARD et la SMA SA, la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP, la société STEIB et ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP et la société DSA AQUITAINE ISOMAR ainsi que la SMABTP ès qualité d’assureur de la société TEMSUD à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
RAMENER à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société RAMERY BATIMENT et la société SMA SA ès qualité d’assureur de la société RAMERY BATIMENT, la société FAYAT TP et la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société FAYAT TP, la société STEIB et ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP et la société DSA AQUITAINE ISOMAR ainsi que la SMABTP ès qualité d’assureur de la société TEMSUD à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause, REJETER toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société KAUFAMN & BROAD GIRONDE qui tendrait à la réparation de désordres de nature décennale et de préjudices résultant de ces désordres.
CONDAMNER la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société KAUFMAN & BROAD à garantir les dommages de nature décennale qui seraient jugées imputables à la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
REJETER toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE en l’absence de responsabilité de son assuré.
REJETER toute demande de condamnation in solidum entre les sociétés ALLIANZ IARD et AXA France IARD, leurs polices d’assurances couvrant des préjudices distincts.
REJETER toute demande de condamnation in solidum entre la société ALIANZ IARD et les différentes entreprises, dont les fautes leur sont imputables à elles-seules.
CONDAMNER in solidum toute partie qui succombera à garantir et relever indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
REJETER les demandes de relevé indemne formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
JUGER que la société ALLIANZ IARD est recevable à opposer ses franchises et plafonds de garantie.
FAIRE APPLICATION de la franchise qui s’élève à 10.000 € par sinistre.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil, Vu l’article 1147 du Code Civil (ancienne codification)
Vu l’article 1240 du Code Civil Vu l’article L124-5 du Code des assurances
Sur les demandes formées à l’encontre de RAMERY et d’AXA :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires des demandes suivantes :
- Dommages matériels :
• 450 € pour la remise en état de la canalisation,
• 5 841 € pour mettre fin aux arrivées d’eau dans le parking,
• 5 109,50 € pour la mise en place de pompes de relevage,
• 57 660,89 € pour la remise en état des enrobés,
• 2 500 € pour la reprise des fissures,
• 1 900 € pour la remise en état des cunettes et regards,
• 7 700 € pour la reprise des enduits,
• 1 650 € pour la reprise des coulures de rouille.
- Dommages immatériels :
• 5 000 € au titre du préjudice de jouissance collectif du fait de l’état des parkings aériens,
• 10 000 € au titre du préjudice de jouissance collectif du fait de l’état du parking souterrain,
• 40 000 € au titre d’un surcoût de consommation électrique,
• 14 960 € en compensation des frais que devra supporter la copropriété tous les 4 ans pour procéder au changement de la pompe d’origine,
• 9260.38 € au titre des frais de remplacement de la pompe de relevage ou à tout le moins limiter le montant de l’indemnité à la somme de 3 423,20 € TTC
• 2 840,10 € au titre des honoraires du syndic,
• 1 089,09 € au titre des frais de constats d’huissier,
• 2 000 € au titre des honoraires de l’expert privé du SDC,
• 15 000 € au titre des frais irrépétibles.
- De sa demande d’expertise
LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de RAMERY à la somme de 8 354,60 € :
• 450 € pour la remise en état de la canalisation,
• 3 504,60€ (60% de 5 841 €) pour mettre fin aux arrivées d’eau dans le parking,
• 2 500 € pour la reprise des fissures,
• 1 900 € pour la remise en état des cunettes et regards.
DEBOUTER la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs, des demandes formées à l’encontre de RAMERY et AXA,
DEBOUTER la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, venant aux droits de la SNC [Adresse 22] des demandes formées à l’encontre de RAMERY et AXA,
DEBOUTER toutes autres parties des demandes formées à l’encontre de RAMERY et AXA,
Sur les garanties d’AXA, assureur de RAMERY :
DEBOUTER toutes parties des demandes formées à l’encontre d’AXA, relevant des garanties facultatives, la police étant résiliée à la date de la réclamation.
JUGER que la garantie de la SMA SA est due au titre des condamnations relevant des garanties facultatives,
AUTORISER AXA à opposer ses franchises contractuelles.
REJETER toute demande de relever indemne formée par la SMA SA à l’encontre de la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société RAMERY,
Recours en garantie de RAMERY et AXA :
CONDAMNER in solidum les sociétés SMA, KAUFMAN & BROAD GIRONDE, son assureur, ALLIANZ IARD, DSA AQUITAINE ISOMAR, FAYAT ENTREPRISE TP, son assureur la SMABTP, SMABTP assureur de la société TEMSUD, STEIB et la SMABTP assureur de la société STEIB à garantir et relever indemnes RAMERY et son assureur AXA, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD ou toute partie succombante, à payer à la société RAMERY et son assureur AXA une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la SMA SA, ès-qualité d’assureur de la SAS RAMERY BATIMENT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil,Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu l’article L. 124-5 du Code des assurances, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
S’agissant des arrivées d’eau au niveau du joint de pénétration de la canalisation dans le cellier
Rejeter toute demande dirigée contre la SMA SA, s’agissant d’un désordre de nature décennal,
A titre subsidiaire, condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société RAMERY BATIMENT, à garantir et relever indemne la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre,
S’agissant des arrivées d’eau au niveau du parking,
Rejeter toute demande dirigée contre la SMA SA, s’agissant d’un désordre de nature décennal,
A titre subsidiaire, condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société RAMERY BATIMENT, la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, ainsi que ses assureurs la compagnie AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre,
S’agissant des arrivées d’eau permanentes dans la fosse de relevage :
- Rejeter toute demande dirigée contre la SMA SA, s’agissant d’un désordre de nature décennal,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la société FAYAT TP, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société RAMERY BATIMENT, la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, ainsi que ses assureurs la compagnie AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre,
S’agissant des enrobés :
Rejeter toute demande dirigée contre la SMA SA en l’absence de responsabilité de la société RAMERY BATIMENT,
A titre subsidiaire, S’agissant des enrobés du parking vélo,
Limiter le montant alloué au titre de ce désordre à la somme de 20.232,34 € TTC,
S’agissant des enrobés situés au-dessus du sous-sol,
Condamner in solidum la société STEIB, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société STEIB, la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, ainsi que ses assureurs la compagnie AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne la SMA SA de toute condamnation prononcée au titre de ce désordre,
S’agissant des fissures structurelles sur le bâtiment côté [Adresse 23], - Rejeter toute demande dirigée contre la SMA SA en l’absence de responsabilité de la société RAMERY BATIMENT,
S’agissant du défaut d’étanchéité des cunettes et regards, Rejeter toute demande dirigée contre la SMA SA en l’absence de responsabilité de la société RAMERY BATIMENT,
S’agissant des arrachements d’enduits :
Rejeter toute demande dirigée contre la SMA SA en l’absence de responsabilité de la société RAMERY BATIMENT,
A titre subsidiaire, condamner la compagnie la société DSA AQUITAINE ISOMAR à garantir et relever indemne la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre,
S’agissant des coulures de rouille ,
Rejeter toute demande dirigée contre la SMA SA en l’absence de responsabilité de la société RAMERY BATIMENT,
S’agissant des dommages immatériels :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes relevant des dommages immatériels dirigées contre la SMA SA,
En tout état de cause :
Ramener à de plus justes proportions les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum toute partie qui succombera à garantir et relever indemne la SMA SA au titre des dommages immatériels, des frais irrépétibles et des dépens, - Rejeter les demandes de relevé indemne formées contre la SMA SA,
- Juger que la SMA SA est fondée à opposer ses franchises contractuelles, à toute partie s’agissant des garanties facultatives, couvrant la responsabilité contractuelle de son assuré et les préjudices immatériels,
- Rejeter la demande d’expert judiciaire,
- Ecarter l’exécution provisoire de droit,
- Condamner toute partie succombante à payer à la SMA SA la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société FAYAT TP , la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société FAYAT TP, la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL TEMSUD , la SMABTP ès qualité d’assureur de la société STEIB demandent au Tribunal de :
Vu les 1231-1 et article 1240 du Code civil
A titre principal, REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société FAYAT TP et de la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés FAYAT TP et TEMSUD, ainsi que de la SMABTP ès qualité d’assureur de la société STEIB sur quelque fondement que ce soit.
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum la société RAMERY et la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD à relever indemne la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP des condamnations de toute nature prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant notamment la pompe de relevage a minima à proportion de 50 %.
- CONDAMNER in solidum la société RAMERY et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, ainsi que la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD à relever indemne la SMABTP ès qualité d'assureur de la société TEMSUD des condamnations de toute nature qui pourraient prononcées à son encontre notamment au titre des coulures de rouilles.
- CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureur, les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD, ainsi que la société RAMERY et son assureur AXA France IARD à garantir et relever indemne la SMABTP es qualité d’assureur de la société STEIB des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des enrobés sur quelque fondement que ce soit, a minima à proportion de 60 %.
- REJETER la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] au titre du coût des travaux réparatoires du désordre consistant en des arrivées d’eau dans la fosse de relevage.
- REJETER les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] au titre de son préjudice de jouissance, de la surconsommation électrique et du remplacement de la pompe de relevage.
- LIMITER la somme allouée au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] au titre du remboursement des frais occasionnés pour pallier au défaut de la pompe d’origine à 3.423,20 €
- REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et n tout état de cause,
- JUGER que la SMABTP es qualité d’assureur de la société STEIB est fondée à opposer sa franchise contractuelle quelque soient les condamnations prononcées à son encontre et sur lequel fondement que ce soit, à hauteur de 2417 €.
- JUGER que la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FAYAT TP est fondée à opposer sa franchise pour les dommages immatériels, à hauteur de 10.800 €,
- JUGER que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise pour les dommages matériels, laquelle s’élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 7.120 € et un maximum de 35.600 €,
- CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société FAYAT TP et à la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FAYAT TP et TEMSUD, ainsi qu’à la SMABTP es qualité d’assureur de la société STEIB 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise et à défaut, limiter la part imputable à la société FAYAT TP et à la SMABTP dans les rapports entre codébiteurs à 5%, celle imputable à la société TEMSUD à 2 % et encore plus subsidiairement dans les mêmes proportions que les responsabilités.
- REJETER toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la société FAYAT TP et la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés FAYAT TP et TEMSUD ainsi que de la SMABTP es qualité d’assureur de la société STEIB.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société STEIB à la date d’ouverture du chantier, intervenante volontaire , la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), demandent au Tribunal de :
Vu les articles 328 à 330 et 798 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L 124- 5 du code des assurances
Ordonner le rabat de la clôture à la date des plaidoiries,
A titre principal :
S’agissant de la société STEIB,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la Compagnie AXA France IARD en sa-qualité d’assureur de la société STEIB,
JUGER que la garantie de la Compagnie AXA France IARD n’est mobilisable qu’en cas de
désordre de type décennal,
JUGER que la Compagnie AXA France IARD n’accorde plus de garanties facultatives dont les dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de la société STEIB et/ou les dommages immatériels suite à la résiliation du contrat au profit de la SMABTP,
JUGER que la SMABTP doit accorder sa garantie au profit de la société STEIB au titre de toutes les garanties facultatives dont la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires et les dommages immatériels,
JUGER que les désordres reprochés à la société STEIB et qui se limitent au défaut d’enrobé au droit du parking des véhicules légers ne sont pas de type décennal,
REJETER toutes les demandes à l'encontre de la Cie AXA France IARD assureur de la société STEIB,
REJETER toutes les demandes à l'encontre de la société STEIB,
CONDAMNER la SMABTP à garantir et relever indemne la société SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB) de toutes condamnations qui seraient prononcées, notamment au titre des préjudices immatériels et/ou dommages intermédiaires, en ce compris les dépens, frais d’expertise et frais irrépétibles.
S’agissant de la société DSA AQUITAINE ISOMAR :
REJETER toutes les demandes à l'encontre de la société DSA AQUITAINE ISOMAR.
2 / A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, et son assureur ALLIANZ IARD la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de TEMSUD et de la société STEIB, et la SMA SA assureur de RAMERY à relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leurs encontre la société DSA AQUITAINE ISOMAR, la Cie AXA France IARD et son assurée STEIB.
Sur les désordres affectant les enrobés, limiter la responsabilité de la société STEIB à 40% au maximum du coût de réparation du sinistre,
3/ A titre infiniment subsidiaire,
En cas de mobilisation de la garantie de la Compagnie AXA France IARD, assureur de STEIB
JUGER la Compagnie AXA France IARD bien fondée à opposer :
- A tout bénéficiaire de la mobilisation de sa police et à son assurée la société STEIB sa franchise au titre de la responsabilité de sous-traitant en cas de dommage de nature décennal, s’élevant à la somme de 914,69 € à revaloriser selon l’indice contractuel
- A tout bénéficiaire de la mobilisation de sa police et à son assurée la société STEIB au titre de ses autres franchises contractuelles s’élevant à la somme de 914,69 € à revaloriser selon l’indice contractuel
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHBI
En cas de mobilisation de la garantie de la Compagnie AXA France IARD, assureur de DSA ISOMAR AQUITAINE
JUGER la Compagnie AXA France IARD bien fondée à opposer :
- A tout bénéficiaire de la mobilisation de sa police et à son assurée la société DSA ISOMAR AQUITAINE sa franchise au titre de la responsabilité de sous-traitant en cas de dommage de nature décennal, s’élevant à la somme de 3 000 € à revaloriser selon l’indice contractuel
- A tout bénéficiaire de la mobilisation de sa police et à son assurée la société DSA ISOMAR AQUITAINE au titre de ses autres franchises contractuelles s’élevant à la somme de 3 000 € à revaloriser selon l’indice contractuel
4/ En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire.
REJETER toute solidarité dans les éventuelles condamnations prononcées contre la société DSA AQUITAINE ISOMAR, la Cie AXA France IARD et son assurée STEIB.
CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, et son assureur ALLIANZ IARD, la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP, et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de TEMSUD et d’assureur de la société STEIB, et la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société RAMERY, ou toutes parties succombantes, à payer à la CIE AXA France IARD, à la société STEIB et à la société DSA AQUITAINE ISOMAR la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, et son assureur ALLIANZ IARD la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP, et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de TEMSUD et de la société STEIB et la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société RAMERY, ou toutes parties succombantes, aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile : «après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office».
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile : «L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal».
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et de la SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux conclusions notifiées le 16 novembre 2023, veille de la clôture.
L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s'en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer.
Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire, s'agissant d'assurer le respect du contradictoire.
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour des plaidoiries.
Sur l’intervention volontaire de la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société STEIB :
La recevabilité de l’action de la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société STEIB n’est pas remise en cause et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur l'intervention volontaire de la société KAUFMAN ET BROAD MIDI PYRENEES, venant aux droits de la SNC [Adresse 22] :
La recevabilité de l’action de la société KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES en lieu et place de la SNC [Adresse 22] n’est pas remise en cause et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHBI
En application de l'article 1646-1 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même Code. Ces garanties sont dues aux propriétaires successifs de l'immeuble.
La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, peut être recherchée pour les dommages intermédiaires, c’est-à-dire des dommages n’étant pas suffisamment graves pour relever des garanties dues par les constructeurs et n’étant pas apparents lors de la livraison. Cette responsabilité est prévue par l'article 1147 du Code civil applicable à la date des contrats conclus, qui dispose que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part», étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Enfin, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil dans sa version applicable au litige s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige s'ils sont contractuellement liés.
Sur les désordres :
Sur les arrivées d’eau :
Sur l’arrivée d’eau au niveau de la pénétration de la canalisation dans le cellier :
L'expert judiciaire a constaté une arrivée d’eau au niveau d'un joint de pénétration de la canalisation dans le cellier, due à un défaut d’étanchéité du raccordement au niveau de la pénétration du PVC.
Quand bien même il n'a pas procédé à une analyse détaillée désordre par désordre de leur nature, l'expert judiciaire a indiqué que «certains des désordres constatés affectent les éléments du gros œuvre et sont de nature à le rendre impropre à son usage, notamment les arrivées d’eau qui affectent le parking souterrain et empêchent son utilisation normale. S’entendent ici toutes les anomalies contribuant à favoriser les arrivées d’eau».
Ce désordre d'infiltration provoquant un défaut d'étanchéité fait ainsi partie de ceux qui affectent l'utilisation normale du parking souterrain et le rend impropre à sa destination.
Si l'expert judiciaire n'a pas précisé non plus désordre par désordre ceux ayant fait l'objet de réserves, il ressort du procès-verbal de réception du 03 septembre 2012 que ce point n'est pas identifiable comme ayant fait l'objet de réserves. En tout état de cause, les réserves ayant été levées selon procès-verbal du 15 avril 2013, il s'agit d'un désordre qui est apparu ou réapparu pendant le délai décennal.
En conséquence, le désordre d'arrivée d’eau au niveau de la pénétration de la canalisation dans le cellier est constitutif d'un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du Code civil et le vendeur de l'immeuble en état d'achèvement en application de l'article 1646-1 du Code civil.
Ainsi, la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22] et la SAS RAMERY BATIMENT, entrepreneur général, sont tenues à réparation du préjudice en résultant.
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD assureur de la SAS RAMERY BATIMENT au jour de l’ouverture du chantier, doit sa garantie à son assuré en application de l'article L. 241-1 du Code des assurances pour la réparation du désordre.
L’expert judiciaire a préconisé que le joint soit piqué et refait et évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 450 euros, évaluation que rien ne remet en cause.
Ainsi, la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 450 euros au titre des travaux réparatoires de l'infiltration au niveau de la canalisation dans le cellier, sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le dépôt du rapport d 'expertise, le 07 avril 2021, et jusqu’au présent jugement.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT car elle n'était pas son assureur à la date d'ouverture du chantier.
La société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, demande à être relevée indemne de cette condamnation par la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD sur le fondement de la garantie décennale du constructeur.
La SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD font valoir que la première ne doit pas cette garantie dans la mesure où le maître de l'ouvrage n'aurait pas d'intérêt à agir car il n'a pas indemnisé les copropriétaires des dommages.
Cependant, le vendeur en l'état futur d'achèvement, à l'encontre duquel aucun manquement ou aucune faute n'est démontré ayant contribué à la réalisation de ce dommage, est bien fondé en son recours sur le fondement de l'article 1792 du Code civil contre la SAS RAMERY BATIMENT qui a réalisé les travaux, dès lors que, si l'action en garantie décennale se transmet avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, ce qui est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de l'immeuble. En conséquence, la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES de cette condamnation.
La SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SMA SA qui n'était pas l'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT à la date d'ouverture du chantier et de leur recours à l'encontre de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de la SA ALLIANZ IARD, aucune faute du maître d'oeuvre d 'exécution n'étant démontrée dans la réalisation de ce désordre.
Elles seront également déboutées de leur recours à l'encontre des sous-traitants la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS FAYAT ENTREPRISE TP, la SAS STEIB et/ou leurs assureurs notamment la SMABTP assureur de la société TEMSUD, aucune intervention de ceux-ci et encore moins de faute n'étant démontrées à leur égard à l'origine de ce désordre.
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la SAS RAMERY BATIMENT en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurance et déboutée de sa demande de se voir autorisée à opposer sa franchise à toute autre partie pour la réparation de ce dommage.
Sur les arrivées d’eau au niveau du parking :
L'expert judiciaire a constaté plusieurs zones d’entrée d’eau anormales : des arrivées d’eau en provenance des voiles béton et du sol notamment au pied de l’escalier du parking et dans le virage de l'entrée du parking, Lors d'une réunion d'expertise, il a fait arrêter les pompes de relevage et a constaté alors que le sous-sol se remplissait rapidement et de façon importante et mesuré une surface d'eau sur environ 310 m² sur une épaisseur de 2 cm en moyenne. Il a précisé que ces arrivées d'eau se situaient «au pied de l'escalier et en pied de voile au niveau du joint de structure entre parking et rampe», qu'au niveau de l'escalier le suintement était permanent et provenait d'une infiltration au niveau des marches et qu'en pied de rampe, les suintements étaient également permanents.
Dans sa note aux parties numéro 5, l'expert judiciaire avait indiqué au sujet de la quantité d'eau mesurée sur environ 310 m² sur une épaisseur de 2 cm en moyenne que les arrivées d'eau étaient trois fois plus importantes que les quantités maximales autorisées pour une structure relativement étanche.
Malgré l'absence d'analyse détaillée désordre par désordre de leur nature, l'expert judiciaire a indiqué que «certains des désordres constatés affectent les éléments du gros œuvre et sont de nature à le rendre impropre à son usage, notamment les arrivées d’eau qui affectent le parking souterrain et empêchent son utilisation normale. S’entendent ici toutes les anomalies contribuant à favoriser les arrivées d’eau».
Ce désordre d'infiltrations provoquant un défaut d'étanchéité qui empêche l'utilisation normale du parking souterrain le rend impropre à sa destination en empêchant une utilisation normale du parking.
Si l'expert judiciaire n'a pas précisé désordre par désordre ceux ayant fait l'objet de réserves, il ressort du procès-verbal de réception du 03 septembre 2012 que concernant l'escalier d'accès au sous sol et le haut de rampe de véhicules, il a été fait état à titre de réserves d'infiltrations d'eau au niveau du pallier bas et de la nécessité de traiter le relevé d'étanchéité, de nombreuses infiltrations d'eau au niveau de la rampe et du parking sous dalle aérienne. Cependant, les réserves ayant été levées selon procès-verbal du 15 avril 2013, il s'agit d'un désordre qui est réapparu pendant le délai décennal et qui s'est révélé dans toute son ampleur alors.
En conséquence, ce désordre d'arrivée d’eau au niveau du parking est constitutif d'un dommage de nature décennale dont la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], le vendeur de l'immeuble en état d'achèvement, est responsable de plein droit en application de l'article 1646-1 du Code civil sans nécessité de démontrer aucune faute ou manquement de sa part.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, maître d'œuvre d’exécution réputé constructeur qui a participé aux travaux en est également responsable de plein droit en application des articles 1792 et suivants du Code civil, le fait d'avoir réservé les désordres à la réception n'étant pas une cause exonératoire de cette responsabilité.
Enfin, la SAS RAMERY BATIMENT, entrepreneur général qui a réalisé les travaux. en est également responsable de plein droit en application de l'article 1792 du Code civil.
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD assureur de la SAS RAMERY BATIMENT et assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE au jour de l’ouverture du chantier, doit sa garantie à ses assurées en application de l'article L. 241-1 du Code des assurances pour la réparation du désordre.
L’expert judiciaire a retenu à titre réparatoire la reprise des fissures des voiles, radiers et cunettes par une entreprise spécialisée en réparation de fuites sur béton enterrés avec des injections de résine et validé un coût de réparation suivant devis du 03 septembre 2020 pour le traitement de l’infiltration en pied d’escalier, d’un montant de 2.816 euros TTC et suivant devis de la société TEMSOL pour le colmatage des fissures du parking et la reprise du raccordement électrique de la pompe d’un montant de 3.025 euros TTC, soit un montant total de 5.841 euros, évaluation qu'au final rien ne remet en cause. Il y a lieu cependant de déduire de ce montant le coût de la mise en conformité du raccordement électrique de la pompe qui ne concerne pas ce désordre pour un montant de 1.150 euros HT, soit 1.265 euros TTC, soit au final un coût réparatoire de 4.576 euros.
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHBI
Ainsi, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA AXA France IARD son assureur, la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD son assureur, seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 4.576 euros au titre des travaux réparatoires des arrivées d’eau dans le parking, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1646-1 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le dépôt du rapportd 'expertise, le 07 avril 2021, et jusqu’au présent jugement.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la SA ALLIANZ en qualité d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT, car tant l'une que l'autre n'étaient pas leur assureur à la date d'ouverture du chantier.
La SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD son assureur seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT car elle n'était pas l'assureur de celle-ci à la date d'ouverture du chantier.
La SA AXA France IARD sera condamnée à relever et garantir indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE son assuré de cette condamnation.
L'expert judiciaire a indiqué que les arrivées d'eau étaient dues à des défauts de réalisation lors de la construction de l'ouvrage. Plus précisément, il conclut que les arrivées d'eau anormales par les voiles et le radier et les arrivées d'eau au pied de l'escalier et en pied de rampe relevaient d'un défaut de réalisation et de contrôle et proposé une responsabilité partagée entre la SAS RAMERY BATIMENT pour le défaut de réalisation (60 %) et la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE pour le défaut de contrôle (40 %).
La société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, vendeur en l'état futur d'achèvement, à l'encontre duquel aucun manquement ou aucune faute n'est démontrée par la SAS RAMERY BATIMENT ayant contribué à la réalisation de ce dommage, est bien fondée en son recours sur le fondement de l'article 1792 du Code civil contre la SAS RAMERY BATIMENT qui a réalisé les travaux et celle-ci sera condamnée in solidum avec son assureur la SA AXA France IARD à la relever indemne de cette condamnation.
La SAS RAMERY BATIMENT, professionnelle du bâtiment, en réalisant des travaux affectés de vices, a commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, maître d'oeuvre d'exécution, en ne s'assurant pas de la bonne réalisation de l'étanchéité, élément essentiel de l'ouvrage, et en ne relevant pas un défaut d'étanchéité des voiles béton et du sol qui affectent le clos, peu importe qu'elle ait ensuite émis des réserves sur cet élément à la réception, a également engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SAS RAMERY BATIMENT.
La SAS FAYAT TP, sous-traitant de la SAS RAMERY BATIMENT, était en charge des lots 1 et 2 “VRD-terrassement et rabattement de nappe”.
La SAS FAYAT TP conteste être à l'origine de ces arrivées d'eau et avoir commis toute faute dans l'exécution de sa prestation. Elle fait valoir qu'elle n'a pas réalisé le réseau sous-dallage et le drainage du sous sol. Le rapport d'expertise judiciaire est muet quant au rôle de la SAS FAYAT TP concernant les arrivées d'eau dans le parking. L'expert judiciaire indique en page 57 en réponse à un dire du SDC “il est évident que les arrivées d'eau étaient connues par le maître d 'oeuvre et les entreprises : en effet des réparations avaient été réalisées sans succès sur les voiles et le radier”, sans plus de précision. La SAS FAYAT TP produit le CCTP du lot numéro 1 “VRD” qui précise que les “tranchées” à l'intérieur des bâtiments seront réalisées par le lot gros oeuvre. En réalité, dans le corps de ses conclusions, la SAS RAMERY BATIMENT ne conteste pas avoir réalisé le réseau sous dallage (et le dallage) du bâtiment et ne soutient pas de faute de la SAS FAYAT TP à l'appui de son recours concernant ce désordre.
Ainsi il n'est pas établi que la SAS FAYAT TP soit intervenue dans les travaux à l'origine des arrivées d’eau au niveau du parking et encore moins qu'elle ait commis alors un manquement contractuel ou une faute délictuelle pouvant engager sa responsabilité. En conséquence, la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD seront déboutées de leur recours à son encontre et à l'encontre de son assureur la SMABTP s'agissant de ce poste de préjudice, tout comme de leur recours à l'encontre de ses autres sous-traitants et/ou de leur assureur la SMABTP, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la société TEMSUD et la SAS STEIB n'étant pas intervenues pour ces travaux.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des constructeurs intervenus dans la survenue du désordre sera fixée à :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 60 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 40 %
En conséquence, eu égard aux recours formulés :
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera condamnée à garantir et relever indemnes la SAS RAMERY et la SA AXA France Iard de cette condamnation à hauteur de 40 %.
En revanche, la SAS RAMERY et la SA AXA France Iard seront déboutées de leur recours concernant ce dommage de nature décennale à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD qui n'était pas l'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE au moment de l'ouverture du chantier.
La SAS RAMERY et la SA AXA AXA France Iard en tant qu'assureur de celle-ci seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE de cette condamnation à hauteur de 60 % et la SAS RAMERY seule sera condamnée à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE de cette condamnation à hauteur de 60 %.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera déboutée de son recours à l'encontre de la SMA SA qui n'était pas l'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT à la date d'ouverture du chantier et à l'encontre de la SMABTP assureur de la société TEMSUD en charge du lot serrurerie à laquelle ce désordre n’est pas imputable.
La SA AXA France IARD en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera déboutée de ses demandes de relevé indemne à l'encontre de la SA ALLIANZ en qualité d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT, n'étant pas leur assureur à la date d'ouverture du chantier ainsi que de ses demandes de relevé indemne contre les sous-traitants concernant ce dommage.
La SA AXA AXA France Iard sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à ses assurées la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SAS RAMERY BATIMENT en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurance et déboutée de sa demande d'opposer sa franchise à toute autre partie pour la réparation de ce dommage.
Sur les arrivées d’eau permanentes dans la fosse de relevage :
L’expert judiciaire a fait procéder à une vidange de la fosse de relevage et a constaté que les arrivées d'eau étaient permanentes avec un débit relativement important bien qu'il ait procédé à cette opération en période particulièrement sèche. Il en a déduit qu'il était évident que le sous-sol possédait une ou plusieurs sources et que celles-ci étaient captées avec des drains qui étaient raccordés directement sur la canalisation d'évacuation. Il a ajouté que ces raccordements n'apparaissaient sur aucun plan et avaient été faits sous les parties bétonnées sans qu'il y ait le moindre regard.
Il a re précisé que ces arrivées d'eau importantes qui existaient provenaient du captage de la nappe ou de sources «qui étaient récupérées» (dont les eaux étaient récupérées) par un ou plusieurs drains se rejetant dans la canalisation d'évacuation du parking de façon dissimulée sous dallage et sans regard et que ceci relevait d 'un défaut d'exécution dans la mesure où les drains devaient avoir un exutoire indépendant et pérenne. Il a ajouté que la pompe de relevage n’étant dimensionnée que pour les arrivées d’eau provenant de la structure relativement étanche, elle était en conséquence totalement sous-dimensionnée. Il a précisé qu’à cela s’ajoutait le fait que la canalisation de rejet démarrant avec un diamètre 70 se réduisait ensuite à un diamètre de 30 à 50 centimètres après la sortie de la pompe. Il a également constaté un défaut de branchement électrique et une anomalie liée à l’absence de dispositif pour remonter la pompe.
Malgré l'absence d'analyse détaillée désordre par désordre de leur nature, l'expert judiciaire a indiqué que «certains des désordres constatés affectent les éléments du gros œuvre et sont de nature à le rendre impropre à son usage, notamment les arrivées d’eau qui affectent le parking souterrain et empêchent son utilisation normale. S’entendent ici toutes les anomalies contribuant à favoriser les arrivées d’eau».
La société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SAS RAMERY et la SA AXA France Iard font valoir que le désordre est d'ores et déjà réparé et que la demande du Syndicat des co propriétaires à ce titre doit alors être rejetée.
Elles se fondent sur les constatations de l'expert judiciaire, selon lesquelles le Syndicat des copropriétaires a installé une nouvelle pompe qui semblait donner satisfaction, et qui a ajouté dans sa réponse concernant les travaux réparatoires que si cela était confirmé, la mise en place de pompes de relevage et leur évacuation pourrait être abandonnée.
Cependant, le fait pour le Syndicat des co propriétaires d'avoir mis en place une solution réparatoire qui remédie au désordre ne supprime pas celui-ci. L'existence d'arrivées d'eau importantes et permanentes récupérées par des drains dissumulés sans exutoire indépendant et pérenne alors qu'une pompe de relevage a été prévue et dimensionnée seulement pour des arrivées d’eau provenant d'une structure relativement étanche, outre d'une canalisation inadaptée à quoi s'ajoute un défaut de branchement électrique et une anomalie liée à l’absence de système de dispositif pour remonter la pompe, est bien constitutive d'un désordre. Ces arrivées d'eau permanentes en grandes quantités sans visibilité sur leur drainage sont en effet anormales de même que le fait de devoir en permanence les pomper avec un système mis en place par le Syndicat des copropriétaires qui n'est pas celui initialement installé par les contructeurs et alors que sans ce système, elles affectent le parking souterrain et empêchent son utilisation normale tel que relevé par l'expert judiciaire. Il ressort en outre des constats d'huissier produits notamment des 13 mai 2015 et 06 novembre 2015, des 14 et 28 janvier 2016, que des nappes d'eau importantes ont été constatées dans le parking et notamment le 13 mai 2015 alors que l'éclairage du parking semblait en panne et que l'huissier de justice a constaté que l'éclairage et la pompe étaient reliés au même disjoncteur. Ainsi, quand bien même le Syndicat des copropriétaires aurait mis en place une solution palliative, le désordre existe et les responsables doivent en supporter le coût réparatoire.
Le désordre d'arrivées d'eau permanentes et importantes, nécessitant un pompage de même permanent à l'origine sous dimensionné, est de nature à affecter l'étanchéité du bâti outre que, faute d'être traitées, ces anomalies contribuant à favoriser les arrivées d’eau sont de nature à rendre le parking impropre à sa destination.
Si l'expert judiciaire n'a pas précisé désordre par désordre ceux ayant fait l'objet de réserves, il ressort du procès-verbal de réception du 03 septembre 2012 que si les infiltrations d'eau ont fait l'objet de réserves, aucune réserve n'est mentionnée quant à l'existence d'une source ou d'une nappe souterraine, quant à l'existence de drains dissimulés qui draineraient leurs eaux en permanence et quant à l'absence de regards les concernant, et pour cause, s'agissant d'éléments cachés. En conséquence, le sous-dimensionnement de la pompe de relevage ne pouvait non plus être perçu. De même aucune réserve n'est mentionnée quant à la réduction du diamètre de la canalisation de rejet, le défaut de branchement électrique et l'anomalie liée à l’absence de système de dispositif pour remonter la pompe, s'agissant d'éléments non visibles à la réception pour un profane.
Ainsi, ce désordre d'arrivées d’eau permanentes dans la fosse de relevage et d'insuffisance d'évacuation, caché à la réception, est constitutif d'un dommage de nature décennale dont la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], vendeur de l'immeuble en état d'achèvement, est responsable de plein droit en application de l'article 1646-1 du Code civil sans nécessité de démontrer une faute ou un manquement de sa part.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, maître d'oeuvre d’exécution réputé constructeur qui a participé aux travaux et la SAS RAMERY BATIMENT, entrepreneur général qui a réalisé les travaux, en sont également responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du Code civil.
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD assureur de la SAS RAMERY BATIMENT et assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE au jour de l’ouverture du chantier, doit sa garantie à ses assurées en application de l'article L. 241-1 du Code des assurances pour la réparation du désordre.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] recherche également la responsabilité de la SAS FAYAT TP, sous-traitante de la SAS RAMERY BATIMENT, sur un fondement délictuel.
L'expert judiciaire a indiqué que l'absence d'exutoire indépendant et pérenne des drains, le sous dimensionnement de la pompe de relevage, la réduction du diamètre de la canalisation de rejet outre le défaut de branchement électrique et l’absence de système de dispositif pour remonter la pompe relevaient de défauts d'exécution dans la réalisation et le contrôle. Il a estimé que la SAS FAYAT TP avait mal réalisé l'évacuation de la pompe et la réduction du diamètre, avait raccordé les drains sur le réseau d'évacuation du parking, avait dissimulé ce raccordement et avait réalisé les branchements électriques et que la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE n'avait pas contrôlé que les drains avaient un exutoire indépendant et pérenne ni les évacuations de la pompe de relevage.
La SAS FAYAT TP fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute. Elle précise que le réseau sous dallage et le drainage du sous-sol ont été réalisés par la SAS RAMERY BATIMENT, de même que le dallage, ce qui n'est effectivement pas contesté par celle-ci. Elle ajoute que l'exutoire a été ramené jusqu'à la fosse de relevage par la SAS RAMERY BATIMENT et que pour sa part, elle a posé une fosse de relevage préfabriquée et équipée d'une pompe de relevage d'un débit conforme à ce que prévoyait le CCTP.
La SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD font valoir que l'expert judiciaire ne retient pas de manquement à l'égard de la première à l'origine de ce désordre et que c'est la SAS FAYAT TP qui a fourni et posé le poste de relevage défaillant et que si elle ne s'estimait pas suffisamment informée sur le débit prévisible de l'exutoire, il lui appartenait de se renseigner.
La SAS FAYAT TP, professionnnelle des VRD, se devait de livrer des travaux exempts de vices. Elle a installé une fosse et une pompe de relevage de capacité et de débits insuffisants eu égard aux arrivées d'eau existantes et a accepté d'installer un ouvrage inadapté au support. Ce faisant, elle a commis une faute qui a contribué au dommage et engagé sa responsabilité délictuelle. Chaque responsable ayant contribué à la réalisation d'un même dommage devant réparation de l'entier dommage, elle sera tenue in solidum à réparation de celui-ci.
La SMABTP, assureur de la SAS FAYAT TP, ne consteste pas devoir sa garantie à son assuré sous traitant la SAS FAYAT TP pour ce dommage de nature décennale. Elle sera donc également condamnée in solidum à réparation de ce dommage.
L’expert judiciaire a préconisé la reconstruction de la fosse de relevage avec une évacuation d’un diamètre approprié et que cette fosse soit équipée de deux pompes de relevage de 1 l/s et d’un dispositif permettant de les remonter pour l’entretien, le tout raccordé sur une alimentation indépendante avec alarme en cas de panne. Il a retenu le montant d'un devis de la société TEMSOL pour un coût de 5.109,50 euros TTC. Si le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] critique la solution réparatoire proposée, il ne produit pas d'élément permettant de la remettre en cause et il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ayant pour objet spécifique la recherche d'une solution réparatoire. La réparation du désordre nécessite effectivement la mise en place d'une évacuation appropriée aux quantités d'eau arrivantes, la mise en place de deux pompes de relevage, la seconde pouvant prendre le relais de la première en cas de panne et du dispositif pour les remonter et la mise en place d’une alimentation électrique indépendante avec alarme en cas de panne.
Ainsi, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1646-1 du Code civil, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA France IARD, sur le fondement respectif des articles 1792 et suivants et L 124-3 du Code des assurances, la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP sur le fondement respectif de l'article 1382 du Code civil dans sa version applicable au litige et L 124-3 du Code des assurances, seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 5.109,50 euros au titre des travaux réparatoires du désordre des arrivées d’eau permanentes dans la fosse de relevage, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le dépôt du rapport d 'expertise, le 07 avril 2021, et jusqu’au présent jugement.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la SA ALLIANZ en qualité d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT, tant l'une que l'autre n'étant pas leur assureur à la date d'ouverture du chantier.
La SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD son assureur seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT pour le même motif.
La SA AXA France IARD sera condamnée à relever et garantir indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE son assurée de cette condamnation.
La société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, vendeur en l'état futur d'achèvement, demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation in solidum par la SAS RAMERY BATIMENT sur un fondement contractuel et par la SAS FAYAT TP sur un fondement délictuel.
Le désordre relevant d'un défaut d'exécution, la SAS RAMERY BATIMENT qui répond de son sous-traitant vis à vis du maître de l'ouvrage, a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de celui-ci.
La SAS FAYAT TP, sous-traitant qui a commis des fautes délictuelles tel que démontré ci-dessus, a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître de l'ouvrage.
Aucune des deux ne soutient que la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES a commis des manquements ou des fautes à leur encontre, la seule argumentation soutenue pour dol ou vice caché à l'encontre du vendeur étant celle du Sydicat des copropriétaires à l'appui de son fondement subsidiaire dans le cas où sa responsabilité ne serait pas retenue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
Ainsi, la SAS RAMERY BATIMENT et la SAS FAYAT TP seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne de cette condamnation la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, vendeur en l'état futur d'achèvement, à l'encontre duquel aucun manquement ou aucune faute n'est démontrée.
Dans les rapports entre constructeurs, si l'expert judiciaire n'a pas proposé de retenir de manquements à l'égard de la SAS RAMERY BATIMENT, il n'est pas contesté et est établi que c'est elle qui a réalisé le réseau sous dallage et le drainage du sous-sol de même que le dallage et que c'est ainsi elle qui a posé les drains inaccessibles en présence d'une source ou d'une nappe phréatique. Elle n'a ensuite pas contrôlé que son sous-traitant en charge du lot VRD ait raccordé une canalisation de débit suffisant et mis en place une fosse et un pompage adaptés. Elle a ainsi commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle vis à vis de son sous-traitant la SAS FAYAT TP. Elle a également ainsi commis une faute qui a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
La SAS FAYAT TP, professionnnelle des VRD tenue à une obligation de résultat vis à vis de son contractant, se devait de livrer des travaux exempts de vices. En installant une fosse et une pompe de relevage de capacité et de débits insuffisants eu égard aux arrivées d'eau existantes et acceptant d'installer un ouvrage inadapté au support, elle a commis des manquements et engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de celui-ci. Ce faisant, elle a également commis une faute qui a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, maître d'oeuvre d'exécution, qui n'a pas contrôlé la mise en place d'un drainage adapté aux arrivées d'eau en provenance d'une source ou d'une nappe phréatiques visibles et connues selon les conclusions de l'expert, a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SAS RAMERY BATIMENT et de la SAS FAYAT TP.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des constructeurs intervenus dans la survenue du désordre sera fixée à :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 30 %
- la SAS FAYAT TP : 30 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 40 %
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHBI
La SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP seront condamnées à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, qui ne forme un recours que contre elles s'agissant de cette condamnation, à hauteur de 30 %, et elles seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA AXA France Iard en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE à hauteur de 30 % de cette condamnation.
La SA AXA France Iard en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD qui n'était pas l'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE au moment de l'ouverture du chantier.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera condamnée à garantir et relever indemnes la SAS RAMERY et la SA AXA France Iard son assureur de cette condamnation à hauteur de 40 % et la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP in solidum à les garantir et relever indemnes de cette condamnation à hauteur de 30 %.
En revanche, la SAS RAMERY et la SA AXA AXA France Iard seront déboutées de leur recours concernant ce dommage de nature décennal à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD qui n'était pas l'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE au moment de l'ouverture du chantier et de leur recours à l'encontre de ses autres sous-traitants la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la société TEMSUD et la SAS STEIB qui ne sont pas intervenues pour ces travaux et/ou de leur assureur la SMABTP.
La SAS RAMERY et son assureur la SA AXA France Iard seront condamnées in solidum à garantir et relever indemnes la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 30 % et la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA AXA France Iard in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 40 % de cette condamnation.
La SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP seront déboutées de leur recours concernant ce dommage de nature décennal à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD qui n'était pas l'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE au moment de l'ouverture du chantier.
La SA AXA France Iard sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à ses assurées la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SAS RAMERY BATIMENT en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurance et déboutée de sa demande de se voir autorisée à opposer sa franchise à toute autre partie pour la réparation de ce dommage.
S'agissant d'une garantie non obligatoire du sous traitant, la SMABTP, assureur de la SAS FAYAT TP sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant de la réparation de ce dommage.
Sur les désordres affectant les enrobés :
L'expert judiciaire a constaté que l’enrobé du parking aérien se dégradait très rapidement, les joints des dalles en béton remontant et s’ouvrant anormalement. Il a constaté également la présence de nombreux flashes d'eau sur ce parking. Il a constaté également que l’enrobé du parking vélo s’arrachait avec des formes de pente n’allant pas vers les regards à grille. Il a précisé que la partie (de l'enrobé) située sous l’abri vélos présentait de nombreuses déformations, les eaux ne s’écoulant pas dans les regards à grille car le tapis d’enrobé était plus bas. Ces constations sont confirmées par les photographies jointes à l'expertise qui montrent un parking à vélos au sol détrempé ainsi qu'un parking aérien de même détrempé et avec des pénétrations d'eau au niveau des fissures.
Malgré l'absence d'analyse détaillée désordre par désordre de leur nature, l'expert judiciaire a indiqué que «certains des désordres constatés affectent les éléments du gros œuvre et sont de nature à le rendre impropre à son usage, notamment les arrivées d’eau qui affectent le parking souterrain et empêchent son utilisation normale. S’entendent ici toutes les anomalies contribuant à favoriser les arrivées d’eau».
Ce désordre qui affecte les enrobés contribue bien à favoriser les arrivées d'eau et leur rétention, ce qui empêche une utilisation normale des parkings notamment en les rendant particulièrement glissants et les rend ainsi impropres à destination.
Le procès-verbal de réception du 03 septembre 2012 ne mentionne aucune réserve relativement à l'état des enrobés du parking à vélos. Il mentionne concernant le parking sous dalle aérienne des infiltrations d'eau le long du bâtiment au sol au niveau «cueillie». Cependant, ces infiltrations ne sont pas reliées à l'état des enrobés. Il en résulte que ce désordre affectant les enrobés n'était pas apparent à la réception et est apparu ensuite.
Ainsi, ce désordre est constitutif d'un dommage de nature décennale dont la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], vendeur de l'immeuble en état d'achèvement, est responsable de plein droit en application de l'article 1646-1 du Code civil sans nécessité de démontrer aucune faute ou manquement de sa part.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, maître d'oeuvre d’exécution réputé constructeur qui a participé aux travaux et la SAS RAMERY BATIMENT, entrepreneur général qui a réalisé les travaux, en sont également responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du Code civil.
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD assureur de la SAS RAMERY BATIMENT et assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE au jour de l’ouverture du chantier, doit sa garantie à ses assurées en application de l'article L. 241-1 du Code des assurances pour la réparation du désordre.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] recherche également la responsabilité de la SAS STEIB, sous-traitante de la SAS RAMERY BATIMENT, sur un fondement délictuel.
L'expert judiciaire a procédé à des carottages. Celui réalisé sur le parking a montré une structure composée de 4,5 cm d'enrobé dense, en bicouche, et d'un isolant de type FESCO BOARD sur 5 cm. Celui sous l'abri vélo a montré un revêtement de 4,5 cm d'enrobé recouvert d'une résine. L'expert judiciaire a ensuite indiqué «penser» que les défauts provenaient d'une mauvaise réalisation, les prescriptions de mise en place des enrobés sur des produits FESCO n'ayant pas été suivies (pas de pontage des joints et manque d'épaisseur : 4,5 cm réalisés alors que les prescriptions prévoient 10 cm en 2 couches). Il a conclu à un défaut dans la réalisation et le contrôle. S'agissant des enrobés du parking vélo, il a indiqué que leur arrachage avec forme de pente n'allant pas vers les regards, provenait d'une mauvaise mise en œuvre, les regards étant plus hauts que les enrobés et les formes de pente ne s'écoulant pas vers ces regards et qu'il s'agissait d'un défaut dans la réalisation.
Il n'est pas contesté que c'est la SAS STEIB, en tant que sous-traitant de la SAS RAMERY BATIMENT, qui a réalisé ces enrobés. Le CCTP relatif à ces travaux n'est pas produit. Le devis signé entre la SAS STEIB et la SAS RAMERY BATIMENT (SNEGSO) prévoit la réalisation d'une étanchéité bicouche sur le parking avec une protection par enrôbé bitumineux.
La SAS STEIB soutient qu'elle n'est pas à l'origine des désordres et que ceux-ci seraient dûs à un défaut d'entretien courant. Elle affirme que les indications de l'expert quant à l'absence de pontage des joints sont erronées mais n'apporte aucun élément permettant d 'infirmer les constatations et conclusions de l'expert à ce sujet. De même, elle affirme que l'expert n'a procédé à aucun relevé alors que celui-ci indique avoir effectué des carottages et a fait procéder à une analyse d'extraction de l'enrobé annexée au rapport. En outre, si l'expert a utilisé l'expression prudente dans un premier temps de “penser” que les défauts provenaient d'une mauvaise excéution, il a ensuite clairement exposé que les préconisations quant à l'épaisseur de l'enrobé n'avaient pas été respectées pour conclure au final à ce défaut de réalisation. Enfin, la SAS STEIB a réalisé un enrobé plus bas que les regards, ce qui empêche un écoulement normal de l'eau. De surcroît, elle ne démontre pas qu'une absence d'entretien de l'enrobé, censé durer dans le temps, serait à l'origine des dommages. Il en résulte qu'il est établi que la SAS STEIB, professionnnelle se devant de livrer des travaux exempts de vices, a effectué un enrobé en ne respectant pas l'épaisseur qui devait être réalisée et plus bas que les regards. Ce faisant, elle a commis une faute qui a contribué au dommage et engagé sa responsabilité délictuelle. Chaque responsable ayant contribué à la réalisation d'un même dommage devant réparation de l'entier dommage, elle sera tenue in solidum à réparation de celui-ci.
La SA AXA France IARD, assureur de la SAS STEIB, si elle conteste le caractère décennal du désordre établi ci-dessus, ne consteste pas devoir sa garantie à son assuré sous traitant pour un dommage de nature décennale et il ressort des conditions particulières de sa police qu'est garantie la responsabilité du sous-traitant au titre des assurances complémentaires à celle de la responsabilité décnnale. Elle sera donc également condamnée in solidum à réparation du préjudice résultant du désordre affectant les enrobés.
Concernant les travaux réparatoires de l’enrobé situé au-dessus du sous-sol, l’expert judiciaire a préconisé que les fissures soient pontées et qu’une couche de 5 cm soit appliquée au-dessus de l’existant qui aura au préalable été partiellement raboté. Concernant les arrachements et défauts d’altimétrie des enrobés du parking vélo, il a préconisé leur décapage puis leur réfection. Si le Syndicat des copropriétaires critique la solution réparatoire proposée sur la base notamment d'un avis de la société EUROVIA, l’expert a précisé concernant l’écoulement des eaux pluviales du garage vélos qu'une fois les formes de pente de d'enrobé reprises, les eaux s’évacueront. Aucun élément n’apparaît alors remettre en cause l'avis de l'expert et son évaluation du coût des travaux qu'il a estimé à la somme de 57.660,89 euros.
Ainsi, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1646-1 du Code civil, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA France IARD, sur le fondement des articles 1792 et suivants et L 124-3 du Code des assurances, la SAS STEIB et son assureur la SA AXA France IARD, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances, seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 57.660,89 euros en réparation du désordre affectant les enrobés, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le dépôt du rapport d 'expertise, le 07 avril 2021, et jusqu’au présent jugement.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sera débouté de ses demandes de condamnation in solidum à l'encontre de la SA ALLIANZ en qualité d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT et de la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS STEIB, qui n'étaient pas les assureurs à la date d'ouverture du chantier.
La SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD son assureur seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT pour le même motif.
La SA AXA France IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE son assurée de cette condamnation.
La société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, vendeur en l'état futur d'achèvement, demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation in solidum par la SAS RAMERY BATIMENT sur un fondement contractuel et par la SAS STEIB sur un fondement délictuel.
Le désordre relevant d 'un défaut d'exécution, la SAS RAMERY BATIMENT qui répond de son sous-traitant vis à vis du maître de l'ouvrage, a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de celui-ci.
La SAS STEIB, sous-traitant qui a commis des fautes délictuelles tel que démontré ci-dessus, a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître de l'ouvrage.
Ainsi, la SAS RAMERY BATIMENT et la SAS STEIB seront condamnées in solidum à relever et garantir indemne de cette condamnation la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, vendeur en l'état futur d'achèvement, à l'encontre duquel aucun manquement ou aucune faute n'est démontrée à l'origine de ce désordre.
Dans les rapports entre constructeurs, l'expert judiciaire a proposé pour le revêtement d'enrobé au dessus du sous sol, une répartion des responsabilités à hauteur de 60 % pour la SAS STEIB qui a commandé une épaisseur d'enrôbé insuffisante et à 40 % pour la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE qui n'a pas contrôlé la bonne application des prescriptions. Il a proposé pour les arrachements et défauts d'altimétrie des enrobés du parking vélo, une pleine responsabilité de la SAS RAMERY BATIMENT, au motif qu'il s'agissait d'un problème de réalisation et qu'elle “semblait” avoir réalisé un enduit de réparation sur ces enrobés.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement et aucune faute au motif qu'elle ne pouvait déceler le défaut et qu'il ne lui appartenait pas de mesurer la bonne épaisseur de l'enrobé à “l'instant T”. Cependant, alors qu'elle était en charge de la bonne exécution des travaux, que l'enrobé concerne un élément d'ampleur de la construction et affecte son clos, que l'insuffisance d'épaisseur d'un enrôbé constitue un vice classique dont il convient de se prémunir et que le fait que l'enrôbé arrivait plus bas que les regards est visible pour un professionnel, elle aurait dû contrôler la bonne épaisseur de celui-ci. Elle a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SAS RAMERY BATIMENT et de la SAS STEIB.
De même, la SAS RAMERY BATIMENT, entreprise générale, aurait dû s'assurer de la bonne exécution par son sous-traitant et du respect des préconisations concernant l'épaisseur des enrobés, s'agissant d 'un élément esssentiel et d 'un défaut classique et alors et que le fait que l'enrobé arrivait plus bas que les regards est visible pour un professionnel. Elle a ainsi commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle vis à vis de son sous-traitant la SAS STEIB et une faute qui a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
La SAS STEIB, professionnelle de l'étanchéité, tenue à une obligation de résultat vis à vis de son contractant, se devait de livrer des travaux exempts de vices. En réalisant un enrobé, aussi bien au dessus du sous-sol qu'au niveau du parking vélo, ne respectant pas l'épaisseur qui devait être réalisée et plus bas que les regards, elle a commis des manquements et engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de la SAS RAMERY BATIMENT. Ce faisant, elle a également commis une faute qui a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir des manquements ou fautes distinctes pour l'enrobé au dessus du sous-sol et pour celui du parking vélo, quand bien même la SAS RAMERY BATIMENT aurait appliqué ultérieurement un enduit de réparation et, eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des constructeurs intervenus dans la survenue du désordre sera fixée à :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 15 %
- la SAS STEIB : 70 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 15 %
La SAS STEIB et son assureur la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE à hauteur de 70 % et la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA France Iard in solidum à la garantir et relever indemne à hauteur de 15 % de cette condamnation, et la SAS STEIB et la SAS RAMERY seront condamnées à garantir et relever indemne la SA AXA AXA France Iard en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE à hauteur respectivement de 70 % et de 15 % de cette condamnation.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera déboutée de son recours à l'encontre de la SMA SA et de la SMABTP qui n'étaient pas les assureurs de la SAS RAMERY BATIMENT et de la SAS STEIB à la date de l'ouverture du chantier, et de la SMABTP assureur de la société TEMSUD, en charge du lot serrurerie, à qui ce désordre n'est pas imputable.
La SA AXA France Iard en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera déboutée de son recours à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, de la SMA SA assureur de la SAS RAMERY et de la SMABTP assureur de la SAS STEIB, qui n'étaient pas leurs assureurs à la date de l'ouverture du chantier.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera condamnée à garantir et relever indemnes la SAS RAMERY et la SA AXA France Iard son assureur de cette condamnation à hauteur de 15 % et la SAS STEIB à les garantir et relever indemnes de cette condamnation à hauteur de 70 %.
La SAS RAMERY et la SA AXA France Iard son assureur seront déboutées de leur recours à l'encontre de SMABTP assureur de la SAS STEIB et la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, qui n'étaient pas assureurs à la date de l'ouverture du chantier et du surplus de leurs recours à l'encontre des autres sous-traitants et/ou leurs assureurs.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera condamnée à garantir et relever indemnes la SAS STEIB et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 15 % de cette condamnation.
La SAS STEIB et son assureur la SA AXA France IARD seront déboutées de leurs recours à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, de la SMABTP assureur de la SAS STEIB, de la SMA SA assureur de la SAS RAMERY, qui n'étaient pas assureurs de ces constructeurs à la date de l'ouverture du chantier.
La SA AXA France Iard sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à ses assurées la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SAS RAMERY BATIMENT en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurance et déboutée de sa demande d'opposer sa franchise à toute autre partie pour la réparation de ce dommage.
S'agissant d'une garantie non obligatoire du sous traitant, la SA AXA France IARD, assureur de la SAS STEIB sera autorisée à opposer sa franchise revalorisée selon l'indice contractuel à tous pour la réparation de ce dommage.
Sur les fissures structurelles sur le bâtiment côté [Adresse 23] :
L'expert judiciaire a constaté au niveau de l'appartement [Cadastre 16] de nombreuses fissures, certaines partant de l'appui de fenêtres et d'autres suivant les joints de parpaings, outre une fissure structurelle sur le balcon de l'appartement [Cadastre 15], sur les murs du bâtiment situé côté [Adresse 23].
Il a indiqué qu'il s'agissait de fissures structurelles provenant d'un léger mouvement de la structure qui semblait maintenant stabilisé et qu'il s'agissait d’une malfaçon dans la réalisation.
L'expert judiciaire n'a pas retenu ce désordre comme étant de nature à rendre l'immeuble impropre à son usage. S'il a indiqué que «certains des désordres constatés» affectaient les éléments du gros œuvre, il n'a pas précisé qu'il y avait d'atteinte à la solidité liée à ces fissures. Aucun élément ne permet ainsi de caractériser que ce désordre est de nature décennale.
Le procès-verbal de réception du 03 septembre 2012 ne fait pas apparaître de réserves relatives à des fissures, notamment spécifiquement pour les appartements [Cadastre 15] et [Cadastre 16], et rien ne permet d'établir que les fissures étaient présentes et apparentes à la réception.
Il s'agit ainsi d'un dommage qui est apparu postérieurement à la réception et qui, relevant d 'une malfaçon et ne revêtant pas de gravité décennale, est de nature contractuelle.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sollicite la condamnation in solidum de la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22] et de la SAS RAMERY BATIMENT et de ses assureurs la SA AXA France IARD et la SMA SA à l'indemniser de ce désordre.
Aucune faute n'est démontrée à l'encontre du vendeur en l'état futur d'achèvement et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sera débouté de sa demande à son encontre.
La SAS RAMERY BATIMENT, professionnelle du bâtiment, tenue à une obligation de résultat, qui a commis une malfaçon à l'origine du désordre a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du Syndicat des copropriétaires et sera tenue à réparation du préjudice en application de l'article 1147 du Code civil.
La SA AXA France IARD fait valoir que sa police a été résiliée avant la date de la première réclamation et que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS RAMERY BATIMENT suite à l'assignation de celle-ci en référé par la SNC [Adresse 22] en février 2017. Il résulte de l'avenant aux conditions particulières de la police souscrite par la SAS RAMERY BATIMENT auprès de la SMA SA en date du 27 mai 2019 que ses dispositions sont applicables pour toute déclaration de sinistre à compter du 1er janvier 2015 à l'ensemble des filiales de la société RAMERY qui auraient pu ou pourraient bénéficier de garanties d'assurance auprès de la SMA SA et celle-ci ne conteste pas être l'assureur à la date de la réclamation. La SMA SA ne conteste pas devoir sa garantie facultative pour des dommages intermédiaires de nature contractuelle. En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec la SAS RAMERY BATIMENT à réparation du préjudice en résultant en application de l'article L 124-3 du Code des assurances.
L'expert judiciaire a considéré qu'afin de s'assurer contre tout risque d'évolution des fissures, il convenait de procéder au coulinage et à l'agrafage de celles-ci et a estimé le coût des travaux à un montant de 2.500 euros, estimation que rien ne remet en cause.
Ainsi, la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SMA SA seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 2.500 euros en réparation du désordre des fissures, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le dépôt du rapport d'expertise, le 07 avril 2021, et jusqu’au présent jugement.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sera débouté de sa demande à l'encontre de la SA AXA France IARD en tant qu'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT s'agissant de la réparation de ce désordre.
La SMA SA sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SAS RAMERY BATIMENT de cette condamnation.
La SAS RAMERY sera déboutée de son recours contre ALLIANZ assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, aucun manquement et aucune faute n'étant établi à l'encontre du maître d'oeuvre d'exécution dans la survenue de ce désordre, et contre ses sous-traitants et/ou leurs assureurs, rien n'établissant que les sous-traitants soient intervenus dans les travaux concernés par ce désordre.
La SMA SA sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d 'une garantie non obligatoire, en application de l'article L. 112-6 du Code de assurances.
Sur le défaut d’étanchéité des cunettes et regards :
L'expert judiciaire a constaté des dépôts de calcite marron dans les regards qui proviennent d'une mauvaise étanchéité de ces regards. Il a constaté également que les cunettes maçonnées en pied de voile n'étaient pas étanches au niveau des places n°4, 5 et 6 et que l’eau se répandait sur le sol du parking.
Si cela concerne des arrivées d'eau pour les cunettes, l'expert judiciaire ne fournit aucune indication sur les quantités d'eau concernées et les répercussions sur le sol du parking alors que les photographies annexées à l'expertise ne permettent pas d'établir que ce désordre génère des arrivées d'eau importantes. Ainsi, il n'est pas établi que les conséquences de ce défaut d'étanchéité des cunettes affectent la solidité de l'ouvrage ni qu'elles le rendent impropre à destination. De même, rien n'établit que les dépôts de calcite dans les regards et leur défaut d'étanchéité affectent la solidité de l'ouvrage et/ou qu'elles le rendent impropre à destination. En conséquence, il ne s'agit pas de désordres de nature décennale.
L’expert judiciaire a estimé que ces désordres provenaient de défauts dans la réalisation.
Le procès-verbal de réception du 03 septembre 2012 ne permet pas d'identifier des réserves concernant la mauvaise étanchéité des cunettes, seul un nettoyage de certaines cunettes du parking du sous sol étant mentionné outre des finitions de cunette pour le parking aérien mais concernant des désafleurements et ne mentionne aucune réserve relativement aux regards. En outre, ce manque d'étanchéité est apparu après la réception, les dépôts de calcite se formant avec le temps tandis que rien ne permet d'établir que de l'eau en provenance des cunettes se répandait dans le parking avant la réception. Il s'agit ainsi d'un dommage qui est apparu postérieurement à la réception et qui, relevant de malfaçons et ne revêtant pas de gravité décennale, est de nature contractuelle.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sollicite la condamnation in solidum de la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22] et de la SAS RAMERY BATIMENT et de ses assureurs la SA AXA France IARD et la SMA SA à l'indemniser de ce désordre.
Aucune faute n'est démontrée à l'encontre du vendeur en l'état futur d'achèvement et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sera débouté de sa demande à son encontre.
La SAS RAMERY BATIMENT, professionnelle du bâtiment, tenue à une obligation de résultat, qui a commis une malfaçon à l'origine du désordre, le seul encombrement des cunettes n'expliquant pas le défaut d'étanchéité, a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du Syndicat des copropriétaires et sera tenue à réparation du préjudice en application de l'article 1147 du Code civil.
Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, la SMA SA, assureur de la SAS RAMERY BATIMENT à la date de la réclamation, sera condamnée in solidum avec son assurée à réparation du préjudice en résultant en application de l'article L 124-3 du Code des assurances.
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise des cunettes à la somme de 400 euros et ceux des reprises des regards à la somme de 1.500 euros, évaluations que rien ne remet en cause.
Ainsi, la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SMA SA seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 1.900 euros en réparation des désordres affectant les regards et les cunettes, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le dépôt du rapport d'expertise, le 07 avril 2021, et jusqu’au présent jugement.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sera débouté de sa demande à l'encontre de la SA AXA France IARD en tant qu'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT s'agissant de la réparation de ce désordre.
La SMA SA sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SAS RAMERY BATIMENT de cette condamnation.
La SAS RAMERY sera déboutée de son recours contre ALLIANZ assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, aucun manquement et aucune faute n'étant établi à l'encontre du maître d'oeuvre d'exécution dans la survenue de ce désordre, et contre ses sous-traitants et/ou leurs assureurs, rien n'établissant que les sous-traitants soient intervenus dans les travaux concernés par ce désordre.
La SMA SA sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d 'une garantie non obligatoire, en application de l'article L. 112-6 du Code de assurances.
Sur les arrachements d’enduits :
L'expert judiciaire a constaté des éclats et des arrachements d’enduit au niveau des appuis de fenêtre notamment des appartements [Cadastre 16], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 19]. Il a indiqué que ces arrachements étaient probablement dus au fait que l’enduit venait recouvrir le rejingot latéral et de ce fait, manquait d’épaisseur et que, du fait de la dilatation du béton, la fissure se fait au niveau haut de ce rejingot. Il a ajouté qu'ils ne s'agissaient pas de fissures structurelles et que cela relevait de malfaçons dans la réalisation.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sollicite sur le fondement de l’article 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige et sur un fondement délictuel, la condamnation in solidum de la SAS RAMERY BATIMENT et de ses assureurs la société AXA France IARD et la SMA SA, de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de ses assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, et de la société DSA AQUITAINE ISOMAR, sous-traitante de la société RAMERY BATIMENT, à réparer le préjudice résultant de ce désordre.
Le procès-verbal de réception ne mentionne pas de réserves identifiables à ce sujet.
Il s'agit d'un désordre qui est apparu après la réception et qui, relevant de malfaçons et ne revêtant pas de gravité décennale, est de nature contractuelle.
Il n'est pas contesté que la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, sous-traitant de la SAS RAMERY BATIMENT, a effectué les enduits. L'expert judiciaire a relevé la «responsabilité» de celui-ci dans la survenue du désordre.
La SAS RAMERY BATIMENT, professionnelle du bâtiment, tenue à une obligation de résultat et qui répond des malfaçons commises par son sous-traitant vis à vis du maître de l'ouvrage et des acquéreurs, a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du Syndicat des copropriétaires et sera tenue à réparation du préjudice en application de l'article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au litige.
Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, la SMA SA, assureur de la SAS RAMERY BATIMENT à la date de la réclamation, sera condamnée in solidum avec son assurée à la réparation du préjudice en résultant en application de l'article L 124-3 du Code des assurances.
La SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, professionnelle de l'enduit, en réalisant un enduit qui manque d'épaisseur au niveau des rejingots de fenêtres a commis une faute qui engage sa responsabilité délicuelle vis à vis du Syndicat des copropriétaires.
La SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR n’a pas constitué Avocat et qu’elle ne peut donc présenter de demande devant le Tribunal judiciaire tendant à être autorisée à opposer une franchise.
Aucun manquement n'est établi à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, maître d'oeuvre d'exécution, qui ne pouvait contrôler l'épaisseur de tous les enduits des appuis de fenêtre et alors que ce désordre n'apparaît pas généralisé à l'ensemble de la résidence.
L'expert judiciaire a validé un coût de reprise des enduits de 7.700 euros TTC suivant devis de la société COREN, évaluation que rien ne remet en cause.
Ainsi, la SAS RAMERY BATIMENT, son assureur la SMA SA, sur le fondement des articles 1147 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances, et la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 7.700 euros en réparation des désordres affectant les enduits, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le dépôt du rapport d'expertise, le 07 avril 2021, et jusqu’au présent jugement.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sera débouté de sa demande à l'encontre de la SA AXA France IARD en tant qu'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT s'agissant de la réparation de ce désordre outre de sa demande à l'encontre de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de ses assureurs.
La SMA SA sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SAS RAMERY BATIMENT de cette condamnation.
S'agissant de défauts d'enduisage ponctuels, la SAS RAMERY BATIMENT, entreprise générale, ne pouvait contrôler l'épaisseur de tous les enduits des appuis de fenêtre, et la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, sous-traitante de la société RAMERY BATIMENT, tenue à une obligation de résultat qui a commis des malfaçons dans la réalisation de sa prestation sera condamnée à relever indemnes la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SMA SA de cette condamnation.
La SAS RAMERY BATIMENT sera déboutée du surplus de son recours s'agissant de cette condamnation pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus.
La SAS DSA AQUITAINE ISOMAR sera déboutée de son recours à l'encontre de la SMA SA assureur de la SAS RAMERY BATIMENT.
Elle sera également déboutée de son recours à l'encontre de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur ALLIANZ IARD, la société FAYAT TP et son assureur la SMABTP, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de TEMSUD et de la SAS STEIB, aucune responsabilité à l'encontre du maître d'oeuvre d'exécution et des autres sous-traitants n'étant à retenir dans ce désordre.
La SMA SA sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d 'une garantie non obligatoire, en application de l'article L. 112-6 du Code de assurances.
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHBI
Sur les coulures de rouille sur les platines des garde corps des balcons :
L'expert judiciaire a constaté des coulures de rouille sur les platines des garde-corps des balcons des appartements [Cadastre 21] et [Cadastre 20]. Il a relevé que ces coulures étaient dues à un défaut de protection ou de galvanisation de la platine.
Le procès-verbal de réception ne mentionne pas de réserves identifiables à ce sujet, en tous cas concernant ces deux appartements.
Il s'agit d'un désordre qui est apparu après la réception et qui, relevant de malfaçons et ne revêtant pas de gravité décennale, est de nature contractuelle.
Il n'est pas contesté que la société TEMSUD, sous-traitant de la SAS RAMERY BATIMENT titulaire du lot serrurerie, a réalisé les travaux en cause. L'expert judiciaire a relevé la «responsabilité» de celui-ci dans la survenance du désordre.
La SAS RAMERY BATIMENT, professionnelle du bâtiment, tenue à une obligation de résultat et qui répond des malfaçons commises par son sous-traitant vis à vis du maître de l'ouvrage et des acquéreurs, a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du Syndicat des copropriétaires et sera tenue à réparation du préjudice en application de l'article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au litige.
Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, la SMA SA, assureur de la SAS RAMERY BATIMENT à la date de la réclamation, sera condamnée in solidum avec son assurée à la réparation du préjudice en résultant en application de l'article L 124-3 du Code des assurances.
La société TEMSUD, professionnelle de la construction, en ne protégeant pas et en ne galvanisant pas suffisamment la platine a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis à vis du Syndicat des copropriétaires.
La SMABTP, assureur de la société TEMSUD, si elle conteste le caractère décennal du désordre, ne conteste pas devoir sa garantie pour un dommage de nature contractuelle.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise pour ce désordre à la somme de 1.650 euros TTC, évaluation que rien ne remet en cause.
Ainsi, la SAS RAMERY BATIMENT, son assureur la SMA SA, sur le fondement des articles 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige et L 124-3 du Code des assurances, et la SMABTP, assureur de la société TEMSUD, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dans sa version applicable au litige et L 124-3 du Code des assurances, seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 1.650 euros en réparation des désordres affectant les platines des garde-corps des balcons, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le dépôt du rapport d'expertise, le 07 avril 2021, et jusqu’au présent jugement.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sera débouté de sa demande à l'encontre de la SA AXA France IARD en tant qu'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT s'agissant de la réparation de ce désordre outre de sa demande à l'encontre de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de ses assureurs.
La SMA SA sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SAS RAMERY BATIMENT de cette condamnation.
S'agissant de défauts de réalisation ponctuels, la SAS RAMERY BATIMENT, entreprise générale, ne pouvait contrôler la qualité de toutes les protections de platine, et la société TEMSUD, sous-traitante de la société RAMERY BATIMENT, tenue à une obligation de résultat qui a commis des malfaçons dans la réalisation de sa prestation, a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de son co-contractant. Ainsi, la SMABTP, assureur de la société TEMSUD, sera condamnée à relever indemne la SAS RAMERY BATIMENT de cette condamnation.
La SAS RAMERY BATIMENT sera déboutée du surplus de son recours s'agissant de cette condamnation pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus.
La SMABTP sera déboutée de son recours à l'encontre de la SAS RAMERY BATIMENT et de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de leurs assureurs s'agissant de cette condamnation, en l'absence de démonstration de manquements et fautes de celles-ci à l'encontre de la société TEMSUD.
La SMA SA et la SMABTP seront autorisées à opposer leurs franchises à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire, en application de l'article L. 112-6 du Code de assurances.
Sur les dommages immatériels :
Sur le préjudice de jouissance :
Sur le préjudice de jouissance lié aux désordres affectant d'enrobé du parking aérien et du parking vélo :
Quand bien même l'expert judiciaire a indiqué que les «locataires» ont pu continuer à utiliser normalement la totalité des lieux de la résidence, cela est en contradiction avec ses indications selon lesquelles les anomalies favorisant les arrivées d'eau empêchent une utilisation normale. Il résulte des désordres affectant l'enrobé du parking aérien et du parking vélo que les copropriétaires dans leur ensemble ont subi un préjudice de jouissance lié à la présence d'eau dans ces parking s'évacuant difficilement et aux soulèvements d'enrobés dans le parking vélo.
Eu égard à son ampleur et à sa nature, la réparation de ce préjudice de jouissance sera fixée à la somme de 2.000 euros.
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHBI
S'agissant des conséquences d'un désordre de nature décennale, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SAS RAMERY BATIMENT sur le fondement des articles 1792 et suivants, et la SAS STEIB qui a engagé sa responsabilité délictuelle tel que démontré ci-dessus seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les enrobés.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, fait valoir que sa police a été résiliée le 31 décembre 2013, qu'elle n'était plus l'assureur à la date de la réclamation et ne doit pas ses garanties facultatives. La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas être devenu l'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE à compter du 1er janvier 2014 ni que le préjudice de jouissance est couvert par sa police. Elle sera ainsi condamnée in solidum avec son assurée à l'indemnisation du préjudice de jouissance sur le fondement de l'article L 124-3 du Code des assurances.
La SMA SA ne conteste pas être l'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT à la date de la réclamation. Elle ne conteste pas non plus devoir sa garantie facultative pour le préjudice de jouissance. Elle sera ainsi condamnée in solidum avec son assurée à l'indemnisation du préjudice de jouissance sur le fondement de l'article L 124-3 du Code des assurances.
La SA AXA France IARD, assureur de la SAS STEIB, fait valoir que celle-ci n'est plus assurée auprès d'elle depuis le 31 décembre 2018. S'il ne ressort d 'aucune des ordonnances de référé produites que les opérations d'expertises aient été rendues opposables à la SAS STEIB et ses assureurs, il ressort de l'expertise judiciaire que la SAS STEIB a été convoquée aux opérations d'expertise à compter du 15 juillet 2019. Il en résulte que l'assureur à la date de la réclamation était la SMABTP, ce qu'elle ne conteste pas. Elle ne conteste pas non plus devoir sa garantie facultative pour le préjudice de jouissance. Elle sera ainsi condamnée in solidum avec son assurée à l'indemnisation du préjudice de jouissance sur le fondement de l'article L 124-3 du Code des assurances.
Ainsi, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SMA SA, et la SAS STEIB et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les enrobés.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sera débouté de ses demandes de condamnation in solidum à l'encontre de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT et de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SAS STEIB, qui n'étaient pas les assureurs à la date de la réclamation, outre à l'encontre de la SAS FAYAT TP et de son assureur la SMABTP, celle-ci n'ayant pas contribué au dommage à l'origine de ce préjudice de jouissance.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à relever et garantir indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE son assurée de cette condamnation.
La SMA SA sera condamnée à relever et garantir indemne la SAS RAMERY BATIMENT son assurée de cette condamnation.
La SMABTP sera condamnée à relever et garantir indemne la SAS STEIB son assurée de cette condamnation.
La SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et par la SAS STEIB. Vendeur en l'état futur d'achèvement à l'encontre duquel aucun manquement à l'encontre des constructeurs n'est établi à l'origine de la survenance de ce désordre, elle sera garantie et relevée indemne in solidum par la SAS RAMERY BATIMENT et la SAS STEIB tandis qu'elle sera déboutée de sa demande de relevé indemne à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD qui n'était pas l'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT à la date de la réclamation.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des constructeurs intervenus dans la survenue du désordre a été fixée à :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 15 %
- la SAS STEIB : 70 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 15 %
La SAS RAMERY sur le fondement de l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige et la SMA SA, son assureur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable au litige, seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 15 % de cette condamnation, et la SAS STEIB sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dans sa version applicable au litige et son assureur la SMABTP in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 70 % de cette condamnation.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera déboutée de son recours à l'encontre de la SA AXA France IARD et de la SMABTP en tant qu'assureurs de la SAS RAMERY et de la SA AXA France IARD assureur de la SAS STEIB.
La SA ALLIANZ IARD sera déboutée de son recours à l'encontre de la SA AXA France IARD en tant qu'assureurs de la SAS RAMERY et de la SAS STEIB.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD in solidum seront condamnée à garantir et relever indemnes la SAS RAMERY et la SMA SA son assureur de cette condamnation à hauteur de 15 % sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et la SAS STEIB et son assureur la SMABTP in solidum sur le fondement de l'article 1147 du Code civil à les garantir et relever indemnes de cette condamnation à hauteur de 70 %.
La SAS RAMERY sera déboutée de son recours à l'encontre des autres sous-traitants et/ou leurs assureurs.
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La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS STEIB sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dans sa version applicable au litige à hauteur de 15 % de cette condemnation, la SMA SA assureur de la SAS RAMERY sur le fondement de l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige à la garantir et relever indemne à hauteur de 15 % et la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SMABTP assureur de la SAS STEIB à hauteur de 15 % de cette condamnation et la SAS RAMERY à la garantir et relever indemne à hauteur de 15 %.
La SAS STEIB sera déboutée de son recours à l'encontre des autres sous-traitants et/ou leurs assureurs.
La SMABTP sera déboutée de son recours à l'encontre de la SA AXA France IARD en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de la SAS RAMERY.
La SA ALLIANZ IARD, la SMA SA et la SMABTP seront autorisées à opposer leurs franchises à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire, pour la réparation de ce préjudice , en application de l'article L. 112-6 du Code de assurances.
Sur le préjudice de jouissance lié aux désordres affectant le parking souterrain :
Quand bien même l'expert judiciaire a indiqué que les «locataires» ont pu continuer à utiliser normalement la totalité des lieux de la résidence, cela est en contradiction avec ses indications selon lesquelles les anomalies favorisant les arrivées d'eau ont empêché une utilisation normale du parking souterrain. Eu égard aux désordres relevés concernant les arrivées d'eau dans le parking souterrain, notamment avant l'installation de la nouvelle pompe constatée lors de la 4ème réunion le 12 février 2019, les copropriétaires n'ont pu jouir normalement du parking et il sera accordé au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] en réparation de ce préjudice de jouissance qui concerne l'ensemble des copropriétaires, eu égard à son ampleur et à sa nature, une somme de 100 euros par mois depuis mai 2015, date du premier constat d'huissier relevant ce désordre et jusqu'au mois de janvier 2019 avant installation d'une nouvelle pompe, soit, pendant une durée de 44 mois, une somme de 4.400 euros.
La SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SAS RAMERY BATIMENT sur le fondement des articles 1792 et suivants, la SAS FAYAT TP qui a engagé sa responsabilité délictuelle tel que démontré ci-dessus et qui a contribué au préjudice, seront tenues in solidum à la réparation de ce préjudice, de même que leurs assureurs respectifs à la date de la réclamation.
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée la SAS FAYAT TP pour les dommages immatériels.
Ainsi, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SMA SA, et la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 4.400 euros en réparation du préjudice de jouissance lié au désordre d'arrivées d'eau dans le parking souterrain.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sera débouté de sa demande de condamnation à l'encontre de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT qui n'étaient pas les assureurs à la date de la réclamation, outre à l'encontre de la SAS STEIB et de ses assureurs, celle-ci n'ayant pas contribué au dommage à l'origine de ce préjudice de jouissance.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à relever et garantir indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE son assurée de cette condamnation.
La SMA SA sera condamnée à relever et garantir indemne la SAS RAMERY BATIMENT son assurée de cette condamnation.
La SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD. Vendeur en l'état d'achèvement à l'encontre duquel aucun manquement à l'encontre des constructeurs n'est établi à l'origine de la survenance de ce désordre, elle sera garantie et relevée indemne par la SAS RAMERY BATIMENT tandis qu'elle sera déboutée de sa demande de relevé indemne à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD qui n'était pas l'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT à la date de la réclamation.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des constructeurs intervenus dans la survenue du désordre liée aux arrivées d'eau dans la fosse a été fixée à :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 30 %
- la SAS FAYAT TP : 30 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 40 %
et celle relative aux arrivées d'eau dans le parking à :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 60 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 40 %
soit des parts de responsabilité dans le préjudice de jouissance, au prorata, de :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 45 %
- la SAS FAYAT TP : 15 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 40 %
La SAS RAMERY et la SMA SA seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 45 % de cette condamnation, étant précisé que la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD ne formulent pas de recours contre la SAS FAYAT TP s'agissant de ce poste de préjudice .
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera déboutée de son recours à l'encontre de la SA AXA France IARD en tant qu'assureurs de la SAS RAMERY BATIMENT et de la SMABTP en tant qu'assureur de la société TEMSUD qui n'a pas contribué à la survenue du dommage ayant causé le préjudice de jouissance.
La SA ALLIANZ IARD sera déboutée de son recours à l'encontre de la SA AXA France IARD en tant qu'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT et de la SAS STEIB et de la SMABTP en tant qu'assureur de celle-ci, cette dernière n'étant pas à l'origine de ce préjudice de jouissance.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD in solidum seront condamnées à garantir et relever indemnes la SAS RAMERY BATIMENT et la SMA SA de cette condamnation à hauteur de 40 % sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dans sa version applicable au litige et la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum sur le fondement de l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige à les garantir et relever indemnes de cette condamnation à hauteur de 15 %.
La SAS RAMERY sera déboutée de son recours à l'encontre des autres sous-traitants et/ou leurs assureurs.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 40 % et la SAS RAMERY BATIMENT à les garantir et relever indemnes à hauteur de 45 % de cette condamnation.
La SAS FAYAT TP et la SMABTP seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SA AXA France IARD en tant qu'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT et de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
La SA ALLIANZ IARD, la SMA SA et la SMABTP seront autorisées à opposer leurs franchises à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire, pour la réparation de ce préjudice, en application de l'article L. 112-6 du Code de assurances.
Sur la demande au titre d'un surcoût électrique lié à la consommation de la pompe de relevage :
Il est établi au terme de l'expertise qu'une pompe de relevage doit fonctionner en permanence aux fins d'évacuer les arrivées d'eau dans la fosse.
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Cependant, la seule communication des fiches techniques des deux pompes successivement achetées et installées par le Syndicat des copropriétaires ne permet pas de calculer la consommation annuelle d'une pompe et le surcoût électrique engendré.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du remplacement des pompes de relevage :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] fait valoir que les pompes devront être remplacées tous les 4 ans et demande à être indemnisé du coût de leur remplacement sur une période de 30 ans.
Il ressort de l'expertise judiciaire et des désordres d'arrivée d'eau dans le parking souterrain ci-dessus établis que la mise en place d'une pompe de relevage fonctionnant en continu est nécessaire, sans quoi le sol du parking se remplit d'eau très rapidement. Le coût de l'achat et de l'installation de la pompe constitue ainsi un préjudice futur certain, la solution réparatoire retenue nécessitant la mise en place de cette pompe.
Il résulte du devis de la société TEMSOL retenu par l'expert pour la solution réparatoire des arrivées d'eau dans la fosse (devis comprenant également la réfection de la fosse et des branchements électriques) que le coût de la fourniture et de la pose d'une pompe de relevage immergée est de 1.870 € TTC.
Les factures et fiches techniques des deux pompes de relevage achetées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] qu'il produit ne permettent pas de connaître la durée normale de vie d'une pompe.
La SAS RAMERY BATIMENT produit une note de la société TECHNIREL sur le fonctionnement des postes de relevage selon laquelle la durée de vie moyenne d'une pompe de relevage en eaux chargées est estimée être de 8 à 10 ans.
En conséquence, il sera alloué, sur une période future de 30 ans qui est adéquate au regard de la durée de vie d'un immeuble, au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] le coût du remplacement de 6 pompes de relevage (incluant la nécessité d'une pompe de secours), soit une somme de 11.220 euros.
Ce remplacement étant nécessaire à la réparation matérielle des désordres, les assureurs décennaux seront tenus in solidum de supporter son coût avec leurs assurés
Ainsi, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du Code civil, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur décennal la SA AXA France IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur décennal la SA AXA France IARD, sur le fondement des articles 1792 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances et la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP, sur le fondement des articles 1382 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 11.220 euros en réparation du coût du remplacement futur de la pompe de relevage lié au désordre d'arrivées d'eau permanente dans la fosse de relevage.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sera débouté de sa demande de condamnation à l'encontre de la SA ALLIANZ en qualité d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT qui n'étaient pas les assureurs à la date d'ouverture du chantier, outre à l'encontre de la SAS STEIB et de ses assureurs, celle-ci n'ayant pas contribué au dommage à l'origine de ce préjudice.
La SA AXA France IARD sera condamnée à relever et garantir indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE son assurée de cette condamnation.
La SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation in solidum par la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et par la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP. Vendeur en l'état d'achèvement à l'encontre duquel aucun manquement à l'encontre des constructeurs n'est établi à l'origine de la survenance de ce désordre, elle sera garantie et relevée indemne in solidum par la SAS RAMERY BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD son assureur, la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP de cette condamnation.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des constructeurs intervenus dans la survenue du désordre liée aux arrivées d'eau dans la fosse a été fixée à :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 30 %
- la SAS FAYAT TP : 30 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 40 %
En conséquence, eu égard aux recours formulés :
La SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir et relever indemnes la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 30 %.
La SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE de cette condamnation à hauteur de 30 %, étant précisé que la SA AXA FRANCE IARD en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE ne formule pas de recours contre la La SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD pour ce poste de préjudice.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera déboutée de son recours à l'encontre de la SMA SA qui n'était pas l'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT au moment de l’ouvertude de chantier et de son recours à l'encontre de la SMABTP assureur de TEMSUD, société qui n'est pas à l'origine de ce désordre.
La SA AXA France Iard en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera déboutée de sa demande de garantie et relevée indemne à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD qui n'était pas l'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE au moment de l'ouverture du chantier.
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La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera condamnée garantir et relever indemnes la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 40 % et la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP in solidum à les garantir et relever indemnes de cette condamnation à hauteur de 30 %.
La SAS RAMERY et la SA AXA France Iard seront déboutées de leurs recours à l'encontre des autres sous-traitants, qui ne sont pas intervenus pour les travaux à l'origine du désordre concerné, et/ou de leurs assureurs et de la SMA SA en tant qu'assureur de la SAS RAMERY.
La SAS RAMERY et la SA AXA France Iard seront condamnées in solidum à garantir et relever indemnes la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 30 % et la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA AXA France Iard in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 40 % de cette condamnation.
La SAS FAYAT TP et la SMABTP seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
La SA AXA France Iard sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à ses assurées la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SAS RAMERY BATIMENT en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurance et déboutée de sa demande d'opposer sa franchise à toute autre partie pour la réparation de ce dommage.
La SMABTP sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d'une garantie non obligatoir du sous traitant, pour la réparation de ce préjudice, en application de l'article L. 112-6 du Code de assurances.
Sur les frais exposés pour remédier aux désordres :
concernant les cunnettes et les regards :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] fait valoir qu'il a exposé des frais du fait du mauvais fonctionnement de la pompe d’origine et des défauts affectant les regards et les cunettes non étanches.
Il justifie avoir exposé pour des curages du réseau en 2014 et 2015 les sommes de 1.374 euros chaque année (1.145 euros HT pour 2015) outre 624,80 € (415,80 € + 209 €) pour le nettoyage des cunettes à deux reprises en 2021 et 2023.
Le désordre affectant les regards et les cunettes relève de la responsabilité contractuelle de la SAS RAMERY BATIMENT tel qu'établi ci-dessus et en conséquence, elle sera condamnée in solidum avec son assureur la SMA SA à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 3.372,80 euros en réparation des frais de curage exposés suite au désordre affectant les regards et les cunettes.
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Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sera débouté de sa demande à l'encontre de la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et de ses assureurs, et des sous traitants et/ou de leurs assureurs s'agissant de la réparation de ce préjudice lié à un dommage contractuel alors qu'aucun manquement n'est démontré à l'encontre de ceux-ci outre de sa demande à l'encontre de la SA AXA France IARD en tant qu'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT.
La SMA SA sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SAS RAMERY BATIMENT de cette condamnation.
La SAS RAMERY BATIMENT sera déboutée de son recours contre la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ son assureur et contre ses sous-traitants et/ou leurs assureurs, aucun manquement et aucune faute n'étant établi à l'encontre de ceux-ci, rien n'établissant que les sous-traitants soient intervenus dans les travaux concernés par ce désordre.
La SMA SA sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire, en application de l'article L. 112-6 du Code de assurances.
Concernant les arrivées d'eau dans la fosse :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] justifie en outre avoir exposé des frais d'un montant total de 6.002,08 euros pour la mise en place de deux pompes et leur remplacement outre leurs branchements électriques et raccordements par des factures datées de 2013 à 2019 . Si certes le coût de la mise en place d'une pompe a déjà été pris en compte dans le montant de la réparation du désordre des arrivées permanentes d'eaux dans la fosse de relevage, la présence d'une pompe de secours est nécessaire pour pallier à une éventuelle défaillance de la première et il résulte de l'expertise et de la facture produite que la mise en place d'une nouvelle pompe en 2019 a été nécessaire, celle mise en place en 2016 ne s'étant pas avérée suffisamment efficace. Ainsi, il convient d'accorder le remboursement de deux pompes supplémentaires en sus de celui d 'une pompe déjà accordé dans le coût réparatoire du désordre. Il convient alors d'accorder au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] le coût des frais demandés, sauf à les réduire à la somme de 5.888,18 euros pour ne pas dépasser la somme globale demandée au titre des frais de 9.260,38 euros.
Ces frais exposés étant nécessaires à la réparation matérielle des désordres, les assureurs décennaux seront tenus in solidum de leur remboursement avec leurs assurés
Ainsi, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1646-1 du Code civil, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur décennal la SA AXA France IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA France IARD, sur le fondement des articles 1792 et suivants et L 124-3 du Code des assurances, la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances, seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 5.888,18 euros au titre des en réparation des frais exposés suite au désordre d'arrivées d'eau permanente dans la fosse de relevage.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] sera débouté de sa demande de condamnation à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et da la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT qui n'étaient pas les assureurs à la date d'ouverture du chantier, outre à l'encontre de la SAS STEIB et de ses assureurs, celle-ci n'ayant pas contribué au dommage à l'origine de ces frais.
La SA AXA France IARD sera condamnée à relever et garantir indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE son assurée de cette condamnation.
La SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES sera garantie et relevée indemne in solidum par la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD son assureur, SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP, de cette condamnation.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des constructeurs intervenus dans la survenue du désordre liée aux arrivées d'eau dans la fosse a été fixée à :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 30 %
- la SAS FAYAT TP : 30 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 40 %
En conséquence, eu égard aux recours formulés :
La SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 30 %.
La SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE de cette condamnation à hauteur de 30 %, étant précisé que la SA AXA FRANCE IARD, en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, ne formule pas de recours contre la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD pour ce poste de préjudice.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera déboutée de son recours à l'encontre de la SMA SA qui n'était pas l'assureur de la SAS RAMERY BATIMENT au moment de la réclamation et de son recours à l'encontre de la SMABTP assureur de TEMSUD, société qui n'est pas à l'origine de ce désordre.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE sera condamnée à garantir et relever indemnes la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 40 % et la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP in solidum à les garantir et relever indemnes de cette condamnation à hauteur de 30 %.
La SAS RAMERY et la SA AXA FRANCE IARD seront déboutées de leur recours à l'encontre des autres sous-traitants, qui ne sont pas intervenus pour les travaux à l'origine du désordre concerné, et/ou de leurs assureurs, outre de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS RAMERY.
La SAS RAMERY et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir et relever indemnes la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 30 % et la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 40 % de cette condamnation.
La SAS FAYAT TP et la SMABTP seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
La SA AXA France Iard sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à ses assurées la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SAS RAMERY BATIMENT en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurance et déboutée de sa demande de se voir autorisée à opposer sa franchise à toute autre partie pour la réparation de ce dommage.
La SMABTP sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire du sous traitant, pour la réparation de ce préjudice, en application de l'article L. 112-6 du Code de assurances.
Sur les honoraires du Syndic et les frais de constats d’huissier et d’expertise conseil :
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il dû supporter du fait de la procédure judiciaire des honoraires de son syndic pour un montant de 2.840,10 €.
En l’absence de production par le syndicat des copropriétaires d’une délibération concernant ces honoraires conforme à l'article 18-1 A II de la loi du 10 juillet 1965, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Les frais de constat d’huissier et d’expertise conseil, qui ne constituent pas un préjudice réparable, seront indemnisés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les sommes accordées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du Code civil. La capitalisation des intérêts demandée sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes annexes :
Au titre de l'équité, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA ALLIANZ IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SMA SA, la SAS STEIB et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SMABTP, la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP, la SMABTP assureur de la société TEMSUD, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA ALLIANZ IARD,
la SAS RAMERY BATIMENT et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SMA SA,
la SAS STEIB et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SMABTP,
la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP,
la SMABTP assureur de la société TEMSUD,
la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR,
seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22] de ces condamnations.
La SA ALLIANZ IARD garantissant la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE à hauteur de 9,61 % des condamnations prononcées contre elle à titre principal, elle sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE à hauteur de 9,61 % de ces condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SMA SA garantissant la SAS RAMERY BATIMENT à hauteur de 35,19 % des condamnations prononcées contre elle à titre principal,, elle sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SAS RAMERY BATIMENT à hauteur de 35,19 % de ces condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SAS STEIB de ces condamnations.
La charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée au prorata des condamnations au principal à hauteur de :
17,87 % par la SA AXA France IARD assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE
1,90 % par la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE
17,08 % par la SA AXA France IARD assureur de la SAS RAMERY BATIMENT
9,27 % par la SMA SA assureur de la SAS RAMERY BATIMENT
37,22 % par la SA AXA France IARD assureur de la SAS STEIB
1,29 % par la SMABTP assureur de la SAS STEIB
6,75 % par la SMABTP assureur de la SAS FAYAT TP
1,52 % la SMABTP assureur de la société TEMSUD
7,10 % par la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR.
La SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, la SA AXA France IARD assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA France IARD, la SMA SA, la SAS STEIB et son assureur la SA AXA France IARD et la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP, la SMABTP assureur de la société TEMSUD et de la SAS STEIB seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
1 - ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au jour des plaidoiries.
2- DECLARE recevable à titre principal l’intervention volontaire de la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB).
3- DECLARE recevable à titre principal l'intervention volontaire de la société KAUFMAN ET BROAD MIDI PYRENEES, venant aux droits de la SNC [Adresse 22].
4- CONDAMNE in solidum la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de cette dernière à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice FONCIA CHABANEAU, la somme de 450 euros au titre des travaux réparatoires de l'infiltration au niveau de la canalisation dans le cellier, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le 07 avril 2021, et jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE in solidum la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES de cette condamnation.
AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la SAS RAMERY BATIMENT pour la réparation de ce dommage.
5- CONDAMNE in solidum la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA AXA France IARD son assureur, la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD son assureur, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice FONCIA CHABANEAU, la somme de 4.576 euros au titre des travaux réparatoires des arrivées d’eau dans le parking, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le 07 avril 2021, et jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE la SA AXA France IARD à relever et garantir indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE son assuré de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de cette dernière à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES de cette condamnation.
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHBI
DIT que dans les rapports entre constructeurs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre est fixée à :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 60 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 40 %
CONDAMNE la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE à garantir et relever indemnes la SAS RAMERY et la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de cette dernière de cette condamnation à hauteur de 40 %.
CONDAMNE in solidum la SAS RAMERY et la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de cette dernière à relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE de cette condamnation à hauteur de 60 % et la SAS RAMERY à garantir et relever indemne la SA AXA France Iard assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE de cette condamnation à hauteur de 60 %.
AUTORISE la SA AXA France Iard à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE pour la réparation de ce dommage.
AUTORISE la SA AXA France Iard à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la SAS RAMERY BATIMENT pour la réparation de ce dommage.
6- CONDAMNE in solidum la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice FONCIA CHABANEAU, la somme de 5.109,50 euros au titre des travaux réparatoires du désordre des arrivées d’eau permanentes dans la fosse de relevage, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le dépôt du rapport d'expertise, le 07 avril 2021, et jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE la SA AXA France IARD à relever et garantir indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE son assuré de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SAS RAMERY BATIMENT et la SAS FAYAT TP à relever et garantir indemne la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES de cette condamnation.
DIT que dans les rapports entre constructeurs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre est fixée à :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 30 %
- la SAS FAYAT TP : 30 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 40 %
CONDAMNE la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et les condamne in solidum à garantir et relever indemne la SA AXA France Iard en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE de cette condamnation à hauteur de 30 %.
CONDAMNE la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE à garantir et relever indemnes la SAS RAMERY et la SA AXA France Iard son assureur de cette condamnation à hauteur de 40 % et la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP in solidum à les garantir et relever indemnes de cette condamnation, à hauteur de 30 %.
CONDAMNE la SAS RAMERY et son assureur la SA AXA France Iard in solidum à garantir et relever indemnes la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 30 % et la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA AXA France Iard in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 40 % de cette condamnation.
AUTORISE la SA AXA France Iard à opposer sa franchise contractuelle à ses assurées la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SAS RAMERY BATIMENT.
AUTORISE la SMABTP, assureur de la SAS FAYAT TP, à opposer sa franchise à tous s'agissant de la réparation de ce dommage.
7- CONDAMNE in solidum la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS STEIB et son assureur la SA AXA France IARD, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice FONCIA CHABANEAU, la somme de 57.660,89 euros en réparation du désordre affectant les enrobés, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le 07 avril 2021, et jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE la SA AXA France IARD à relever et garantir indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE son assurée de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SAS RAMERY BATIMENT et la SAS STEIB à garantir et relever indemne de cette condamnation la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES.
DIT que dans les rapports entre constructeurs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre est fixée à :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 15 %
- la SAS STEIB : 70 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 15 %
CONDAMNE in solidum la SAS STEIB et son assureur la SA AXA France IARD à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE à hauteur de 70 % et la SAS RAMERY et la SA AXA France Iard in solidum à la garantir et relever indemne à hauteur de 15 % de cette condamnation et condamne la SAS STEIB et la SAS RAMERY à garantir et relever indemne la SA AXA France Iard en tant qu'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE à hauteur respectivement de 70 % et de 15 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE à garantir et relever indemnes la SAS RAMERY et la SA AXA France Iard son assureur de cette condamnation à hauteur de 15 %.
CONDAMNE la SAS STEIB à garantir et relever indemnes la SAS RAMERY et la SA AXA France Iard son assureur de cette condamnation à hauteur de 70 %.
CONDAMNE la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE à garantir et relever indemnes la SAS STEIB et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 15 % de cette condamnation.
AUTORISE la SA AXA France Iard à opposer sa franchise contractuelle à ses assurées la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SAS RAMERY BATIMENT pour la réparation de ce dommage.
AUTORISE la SA AXA France Iard assureur de la SAS STEIB à opposer sa franchise revalorisée selon l'indice contractuel à tous pour la réparation de ce dommage.
8 - CONDAMNE in solidum la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SMA SA à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice FONCIA CHABANEAU, la somme de 2.500 euros en réparation du désordre des fissures, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le 07 avril 2021, et jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne son assurée la SAS RAMERY BATIMENT de cette condamnation.
AUTORISE la SMA SA à opposer sa franchise contractuelle à tous pour la réparation de ce désordre.
9- CONDAMNE in solidum la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SMA SA seront à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice FONCIA CHABANEAU, la somme de 1.900 euros en réparation des désordres affectant les regards et les cunettes, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le 07 avril 2021 et jusqu’au présent jugement.
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHBI
CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne son assurée la SAS RAMERY BATIMENT de cette condamnation.
AUTORISE la SMA SA à opposer sa franchise contractuelle à tous pour la réparation de ces désordres.
10- CONDAMNE in solidum, la SAS RAMERY BATIMENT, son assureur la SMA SA et la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice FONCIA CHABANEAU, la somme de 7.700 euros en réparation des désordres affectant les enduits, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le 07 avril 2021, et jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne son assurée la SAS RAMERY BATIMENT de cette condamnation.
CONDAMNE la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR à relever indemnes la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SMA SA de cette condamnation.
AUTORISE la SMA SA à opposer sa franchise contractuelle à tous pour la réparation de ce désordre.
11- CONDAMNE in solidum la SAS RAMERY BATIMENT, son assureur la SMA SA et la SMABTP, assureur de la société TEMSUD, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice FONCIA CHABANEAU, la somme de 1.650 euros en réparation des désordres affectant les platines des garde-corps des balcons, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le 07 avril 2021 et jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne son assurée la SAS RAMERY BATIMENT de cette condamnation.
CONDAMNE la SMABTP, assureur de la société TEMSUD, à garantir et relever indemne la SAS RAMERY BATIMENT de cette condamnation.
AUTORISE la SMA SA à opposer sa franchise contractuelle à tous pour la réparation de ce désordres.
AUTORISE la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle à tous pour la réparation de ce désordre.
12- CONDAMNE in solidum la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SMA SA, et la SAS STEIB et son assureur la SMABTP, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice FONCIA CHABANEAU, la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les enrobés.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE son assurée de cette condamnation.
CONDAMNE la SMA SA à relever et garantir indemne la SAS RAMERY BATIMENT son assurée de cette condamnation.
CONDAMNE la SMABTP à relever et garantir indemne la SAS STEIB son assurée de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SAS RAMERY BATIMENT et la SAS STEIB à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES de cette condamnation.
RAPPELLE que la part de responsabilité de chacun des constructeurs intervenus dans la survenue du désordre a été fixée à :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 15 %
- la SAS STEIB : 70 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 15 %
CONDAMNE in solidum la SAS RAMERY et la SMA SA à garantir et relever indemnes la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 15 % de cette condamnation et CONDAMNE in solidum la SAS STEIB et son assureur la SMABTP à les garantir et relever indemnes à hauteur de 70 % de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD in solidum à garantir et relever indemnes la SAS RAMERY et la SMA SA son assureur de cette condamnation à hauteur de 15 % et la SAS STEIB et son assureur la SMABTP in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 70 % de cette condamnation .
CONDAMNE in solidum la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemnes la SAS STEIB et la SMABTP son assureur à hauteur de 15 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SMA SA assureur de la SAS RAMERY à garantir et relever indemne la SAS STEIB à hauteur de 15 % et la SAS RAMERY à garantir et relever indemne la SMABTP assureur de la SAS STEIB à hauteur de 15 % de cette condamnation.
AUTORISE la SA ALLIANZ IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous pour la réparation de ce préjudice.
AUTORISE la SMA SA à opposer sa franchise contractuelle à tous pour la réparation de ce préjudice.
AUTORISE la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle à tous pour la réparation de ce préjudice.
13- CONDAMNE in solidum la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SMA SA et la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice FONCIA CHABANEAU, la somme de 4.400 euros en réparation du préjudice de jouissance lié au désordre d'arrivées d'eau dans le parking souterrain.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE son assurée de cette condamnation.
CONDAMNE la SMA SA à relever et garantir indemne la SAS RAMERY BATIMENT son assurée de cette condamnation.
CONDAMNE la SAS RAMERY BATIMENT à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES de cette condamnation.
DIT que la part de responsabilité de chacun des constructeurs coresponsables de ce préjudice de jouissance est de :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 45 %
- la SAS FAYAT TP : 15 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 40 %
CONDAMNE in solidum la SAS RAMERY et la SMA SA à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 45 % de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemnes la SAS RAMERY et la SMA SA de cette condamnation à hauteur de 40 % et la SAS FAYAT TP et la SMABTP à les garantir et relever indemnes de cette condamnation à hauteur de 15 %.
CONDAMNE in solidum la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 40 % et la SAS RAMERY à les garantir et relever indemnes à hauteur de 45 % de cette condamnation.
AUTORISE la SA ALLIANZ IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous pour la réparation de ce préjudice.
AUTORISE la SMA SA à opposer sa franchise contractuelle à tous pour la réparation de ce préjudice.
AUTORISE la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle à tous pour la réparation de ce préjudice.
14 -DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son Syndic FONCIA CHABANEAU, de sa demande au titre d'un surcoût éléctrique lié à la consommation de la pompe de relevage.
15- CONDAMNE in solidum la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son syndic FONCIA CHABANEAU, la somme de 11.220 euros en réparation du côut du remplacement futur des pompes de relevage lié au désordre d'arrivées d'eau permanente dans la fosse de relevage.
CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE son assurée de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES de cette condamnation.
RAPPELLE que la part de responsabilité de chacun des constructeurs intervenus dans la survenue du désordre liée aux arrivées d'eau dans la fosse a été fixée à :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 30 %
- la SAS FAYAT TP : 30 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 40 %
CONDAMNE la SAS FAYAT TP et la SMABTP in solidum à garantir et relever indemnes la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 30 %.
CONDAMNE la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD in solidum à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE de cette condamnation à hauteur de 30 %.
CONDAMNE la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE à garantir et relever indemnes la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 40 % et la SAS FAYAT TP et la SMABTP in solidum à les garantir et relever indemnes de cette condamnation à hauteur de 30 %.
CONDAMNE la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD à garantir et relever indemnes la SAS FAYAT TP et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 30 % et la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA AXA France IARD in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 40 % de cette condamnation.
AUTORISE la SA AXA France Iard à opposer sa franchise contractuelle à ses assurées la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SAS RAMERY BATIMENT pour la réparation de ce dommage.
AUTORISE la SMABTP, assureur de la SAS FAYAT TP, à opposer sa franchise contractuelle à tous pour la réparation de ce préjudice.
16-CONDAMNE in solidum la SAS RAMERY BATIMENT et la SMA SA à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son Syndic FONCIA CHABANEAU, la somme de 3.372,80 euros en réparation des frais de curage exposés suite au désordre affectant les regards et les cunettes.
CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne son assurée la SAS RAMERY BATIMENT de cette condamnation.
AUTORISE la SMA SA à opposer sa franchise contractuelle à tous pour la réparation de ce préjudice.
17 - CONDAMNE in solidum la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA AXA France IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD, la SAS FAYAT TP et la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 5.888,18 euros en réparation des frais exposés suite au désordre d'arrivées d'eau permanente dans la fosse de relevage.
CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE son assurée de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SAS RAMERY BATIMENT et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES de cette condamnation.
RAPPELLE que la part de responsabilité de chacun des constructeurs intervenus dans la survenue du désordre liée aux arrivées d'eau dans la fosse a été fixée à :
- la SAS RAMERY BATIMENT : 30 %
- la SAS FAYAT TP : 30 %
- la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE : 40 %
En conséquence, eu égard aux recours formulés :
CONDAMNE la SAS FAYAT TP et la SMABTP in solidum à garantir et relever indemnes la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 30 %.
CONDAMNE la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD in solidum à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE de cette condamnation à hauteur de 30 %.
CONDAMNE la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE à garantir et relever indemnes la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 40 % et la SAS FAYAT TP et la SMABTP in solidum à les garantir et relever indemnes de cette condamnation à hauteur de 30 %.
CONDAMNE la SAS RAMERY BATIMENT et la SA AXA France IARD à garantir et relever indemnes la SAS FAYAT TP et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 30 % et la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA AXA France IARD in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 40 % de cette condamnation.
AUTORISE la SA AXA France Iard à opposer sa franchise contractuelle à ses assurées la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SAS RAMERY BATIMENT pour la réparation de ce dommage.
AUTORISE la SMABTP, assureur de la SAS FAYAT TP, à opposer sa franchise contractuelle à tous pour la réparation de ce préjudice.
18 - DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], représenté par son Syndic FONCIA CHABANEAU de sa demande de remboursement des honoraires de Syndic.
19- DIT que les sommes accordées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ORDONNE la capitalisation des intérêts.
20- CONDAMNE in solidum la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureur la SA AXA France IARD et la SA ALLIANZ IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SMA SA, la SAS STEIB et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SMABTP, la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP, la SMABTP assureur de la société TEMSUD, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, à payer au Syndicat des coproprétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22], la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA ALLIANZ IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SMA SA, la SAS STEIB et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SMABTP, la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP, la SMABTP assureur de la société TEMSUD, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA ALLIANZ IARD, la SAS RAMERY BATIMENT et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SMA SA, la SAS STEIB et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SMABTP, la SAS FAYAT TP et son assureur la SMABTP, la SMABTP assureur de la société TEMSUD, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, à garantir et relever indemne la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SNC [Adresse 22] de ces condamnations.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne son assurée la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE de ces condamnations à hauteur de 9,61 %.
CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne son assurée la SAS RAMERY BATIMENT de ces condamnations à hateur de 35,19 %.
CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne son assurée la SAS STEIB de ces condamnations.
DIT que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de :
17,87 % par la SA AXA France IARD assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE
1,90 % par la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE
17,08 % par la SA AXA France IARD assureur de la SAS RAMERY BATIMENT
9,27 % par la SMA SA assureur de la SAS RAMERY BATIMENT
37,22 % par la SA AXA France IARD assureur de la SAS STEIB
1,29 % par la SMABTP assureur de la SAS STEIB
6,75 % par la SMABTP assureur de la SAS FAYAT TP
1,52 % par la SMABTP assureur de la société TEMSUD
7,10 % par la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR.
22 - DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
23 - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT