Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-14.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.997
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stim Ouest, société en nom collectif nouvelle dénomination de la société Texim SNC, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), place de la Pucelle, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société Trianon, sise ...,
2 / de la société civile immobilière Kérinou Bonne Nouvelle, sise 13, place Napoléon III, Brest (Finistère), agissant poursuites et diligences de sa gérante, la société de gestion Simottel-Sogesim, 13, place Napoléon III, Brest (Finistère), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stim Ouest SNC, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Trianon et de la SCI Kérinou Bonne Nouvelle, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'acte du 26 juin 1985 ne contenait aucune stipulation claire et précise à l'égard de la réunion de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 1985, que la société Stim Ouest, qui ne pouvait à cette date prétendre à la qualité de copropriétaire, n'avait pas assisté à cette réunion, qu'en conséquence, les affirmations des sociétés civiles immobilières Kerinou Bonne Nouvelle et Trianon sur la tenue de cette assemblée ne pouvant être vérifiées, la clause initialement prévue avait pu être modifiée, et qu'aucune des conditions stipulées ne se rapportait au problème de la répartition des millièmes restants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stim Ouest SNC aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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