Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Irrecevabilité
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1480 F-D
Pourvoi n° U 17-19.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat SUD santé sociaux, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 22 mai 2017 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association La Sauvegarde du Nord, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat départemental de l'action sociale FO, dont le siège est [...] ,
3°/ à la DIRRECTE Hauts de France unité départementale Nord Lille, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat CGT ADNSEA, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat SUD santé sociaux, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association La Sauvegarde du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 999 et 668 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 22 mai 2017), rendu en dernier ressort, a été notifié par voie postale le 29 mai 2017 au syndicat SUD santé sociaux ; que la lettre de notification du jugement indique que, conformément aux prescriptions de l'article 999 du code de procédure civile, la décision peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un pourvoi en cassation qui doit être remis ou adressé au greffe du tribunal d'instance ; que la déclaration de pourvoi est en date du 9 juin 2017 ; qu'il en résulte que le pourvoi, tardif, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
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