Tribunal Administratif de Montreuil, 24 juin 2024. 2403042
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2403042
Date de décision :
24 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars et 13 mai 2024, M. A D, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de police l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre un récépissé de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être informé, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara, magistrat désigné ;
- les observations de Me Le Goff, représentant le requérant, qui soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de son placement en zone d'attente ; cette décision a méconnu le principe de non refoulement et il n'a pas reçu notification de l'avis de l'OFPRA ; la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors que son passeport était contrefait pour faciliter l'obtention de l'asile ; l'interdiction de retour sur le territoire français, a été notifiée le même jour au requérant en langue Hindi qu'il ne parle pas.
Le rapport de M. Myara, vice-président a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D ressortissant bangladais, né le 7 mars 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
3. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 311-1°, L 611-1°, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire français, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables et intenses en France et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'auteur de l'arrêté qui ne pouvait être tenu de mentionner son placement en zone d'attente le 20 février 2024, mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte, lesquelles sont donc suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D qui a été entendu par les services de police lors de son audition du 2 mars 2024, ait été privé de la possibilité de présenter des observations avant que ne soient prises les mesures contestées et qui auraient pu avoir une incidence sur celles-ci. Dès lors, moyen de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à toute mesure défavorable, en tant que principe général de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en zone d'attente le 20 février 2024, et que sa demande d'asile a été déposée auprès de l'OFPRA et qu'après un entretien avec un agent de l'Office été rejetée le 21 février suivant. En outre, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté en date du 21 février 2024 lui refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, prévoyant son réacheminent vers son pays d'origine et que son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du 27 février 2024 rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris. L'intéressé qui s'est soustrait le 2 mars 2024 à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, à l'aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle a fait l'objet de la mesure d'éloignement attaquée, prise le même jour à son encontre.
7. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen et n'a pas méconnu le principe de non refoulement des demandeurs d'asile.
En ce qui concerne les moyens propres au refus d'un délai de départ volontaire :
8. Il résulte du point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision pour contester la légalité du refus d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
9. La décision attaquée retient que le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est caractérisé dès lors que, d'une part, l'intéressé ne peut pas justifier d'une entrée régulière en France et n'a jamais sollicité de titre de séjour, et d'autre part, il ne présente pas de garantie de représentation effective puisqu'il est dépourvu d'un document d'identité ou de voyage et n'a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permanente. Il s'ensuit, alors même que l'utilisation de faux documents ne serait pas établie, que le préfet a apprécié la situation personnelle et administrative du requérant au regard des critères dégagés par les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur d'appréciation ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, M. A D n'étant pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de son illégalité ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 721-3 et L. 721-4 sur lesquels est fondée la décision fixant le pays de destination, ainsi que la nationalité du requérant. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. La décision est ainsi suffisamment motivée et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen.
12. En dernier lieu, M.A D qui se borne à énoncer ses craintes concernant son pays d'origine, n'assortit son moyen d'aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé personnellement à des peines ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que la décision aurait été notifiée au requérant dans une langue qu'il ne comprend pas, ne peut être utilement invoquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2024. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions en injonction et en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de police et à Me Le Goff.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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