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Cour de cassation, 03 mars 2009. 07-44.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.190

Date de décision :

3 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 8 novembre 2006), que le contrat de travail de Mme X..., engagée en qualité d'aide éducatrice par les établissements " collège Barbara Hendricks " à compter du 12 janvier 1998, a été rompu pour faute grave le 3 octobre 2000 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail pour faute grave est justifiée et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'elle avait fait valoir que les faits invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement du 3 octobre 2000, tirés d'une prétendue " insubordination systématique et caractérisée à l'égard de tous les membres enseignants auprès desquels vous devez intervenir, par un refus systématique d'effectuer les missions confiées par les instituteurs de l'école maternelle " et de prétendues " réflexions arrogantes et désobligeantes de votre part à l'égard d'instituteurs et ce devant les élèves " étaient prescrits comme s'étant déroulés au plus tard au mois de juin 2000 ; qu'en retenant que son comportement excessif caractérisé par des réactions d'insolence et de contestation permanente décrit dans des rapports établis en mars et juin 2000 à l'attention de l'inspecteur d'académie, aggravé par des absences injustifiées, rendait impossible le maintien des relations salariales car il risquait à l'évidence d'entraîner une aggravation du conflit existant au détriment du fonctionnement de l'école et donc des élèves, pour en déduire que la rupture du contrat de travail intervenue pour faute grave le 3 octobre 2000 était justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que ces faits, à les supposer avérés, étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement par l'employeur de la procédure disciplinaire et ne pouvaient à ce titre justifier une mesure de licenciement au surplus pour faute grave et a violé l'article L. 122-44 du code du travail ; 2° / que ce n'est que dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi par la réitération de faits de même nature dans le délai de deux mois précédant la date d'engagement des poursuites disciplinaires que l'article L. 122-44 du code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait de même nature intervenu antérieurement à ce délai de deux mois ; que le comportement excessif d'un salarié caractérisé par " des réactions d'insolence et de contestation permanente " ne constitue pas un fait de même nature que celui tiré d'une absence injustifiée ; que pour retenir que la rupture du contrat de travail pour faute grave est justifiée, la cour d'appel, qui se fonde sur l'existence d'un tel comportement excessif caractérisé par des réactions d'insolence et de contestation permanente mais datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, au seul motif que lui était par ailleurs reproché l'absence injustifiée non prescrite mais qui ne pouvait être tenue comme une réitération de ce premier comportement prescrit, a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail, ensemble l'article L. 122-3-8 dudit code ; 3° / qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre de licenciement selon lesquels " Votre absence du 28 au 31 août 2000, non justifiée a posteriori, même après la demande écrite de la directrice, constitue à elle seule une faute grave caractérisée. De plus, nous avons constaté depuis quelques mois l'insubordination systématique et caractérisée, à l'égard de tous les membres enseignants auprès desquels vous devait intervenir, par un refus systématique d'effectuer les missions confiées par les instituteurs de l'école maternelle. Ces mêmes enseignantes ont aussi constaté des réflexions arrogantes et désobligeantes de votre part, à l'égard d'instituteurs et ce, devant les élèves. En conséquence, en raison de la gravité des faits : absence injustifiée, insubordination, attitude désobligeante, nous vous licencions pour faute grave … " d'où il ressortait qu'était clairement distingué par l'employeur les trois griefs tirés des prétendues " absences injustifiées ", actes d'" insubordination " et " attitude désobligeante ", la cour d'appel qui retient qu'en l'espèce, " il est reproché d'une manière générale à la salariée un comportement d'insubordination lié à des absences injustifiées et répétées et une attitude désobligeante à l'égard des membres enseignants ", a violé les dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail, ensemble les articles L. 122-44 et L. 122-3-8 dudit code ; 4° / que tout jugement doit être motivé ; que pour conclure que la rupture du contrat de travail pour faute grave était justifiée, la cour d'appel qui retient à sa charge un " comportement excessif … caractérisé par des réactions d'insolence et de contestation permanente décrit dans des rapports établis en mars et juin 2000 à l'attention de l'inspecteur d'académie ", sans nullement préciser ni exposer, autrement que par le simple renvoi à des rapports n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la nature précise des faits ainsi retenus à son encontre à titre de faute grave, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, l'existence des faits fautifs reprochés à Mme X..., la cour d'appel a relevé, sans méconnaître les termes de la lettre de rupture, qu'il s'agissait, dans tous les cas, d'actes d'insubordination ; qu'ayant, à bon droit, pris en considération les faits dont l'employeur avait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, dès lors que le comportement de la salariée s'était poursuivi dans ce délai, elle a pu décider que la répétition de ces actes d'insubordination justifiait la rupture immédiate des relations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré régulière et bien fondée la rupture du contrat de travail de la salariée et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le 3 octobre 2000, Mlle X... était licenciée par lettre recommandée dans les termes suivants : « je vous rappelle donc que : «- vous avez été prévenu de la date de reprise du 28 août 2000 et ce, le 3 juillet par Madame Y... en présence de la deuxième aide éducatrice, Mme Z..., «- vous avez entre vos mains un document signé par vous-même positionnant vos semaines de vacances. Ce document vous a été remis au mois d'octobre 1999 : il précisait la date de la fin de vos vacances d'été : le 26 août 2000 «- Mme Z... s'est présentée à l'école le 28 août 2000 pour prendre ses fonctions, «- constatant votre absence injustifiée depuis le 28 août 2000 au matin, Mme Y... vous a écrit le 31 août pour vous demander un justificatif pour cette absence depuis le 28 août, sans réponse de votre part, «- Mme Y... vous a demandé, dans ce même courrier, de justifier (par convocation) de vos absences des 29 et 30 mars 2000 et du 13 juin 2000 sans réponse de votre part, la non plus. « Votre absence du 28 au 31 août 2000, non justifiée a posteriori, même après la demande écrite de la directrice, constitue à elle seule une faute grave caractérisée. « De plus, nous avons constaté depuis quelques mois l'insubordination systématique et caractérisée, à l'égard de tous les membres enseignants auprès desquels vous devait intervenir, par un refus systématique d'effectuer les missions confiées par les instituteurs de l'école maternelle. « Ces mêmes enseignantes ont aussi constaté des réflexions arrogantes et désobligeantes de votre part, à l'égard d'instituteurs et ce, devant les élèves. « En conséquence, en raison de la gravité des faits : absence injustifiée, insubordination, attitude désobligeante, nous vous licencions pour faute grave, privative de toute indemnité hormis celle de congés payés » ; que la faute grave se définit comme étant celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la poursuite du contrat de travail est impossible ; que par ailleurs, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'un fait fautif prescrit ne peut plus être invoqué à l'appui d'une sanction disciplinaire ; que cependant lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents même s'ils ont été sanctionnés en leur temps pour justifier une sanction aggravée, le licenciement pouvant alors reposer sur une appréciation globale du comportement des salariés ; qu'en l'espèce, il est reproché d'une manière générale à la salariée un comportement d'insubordination lié à des absences injustifiées et répétées et une attitude désobligeante à l'égard des membres enseignants ; qu'il est certain que les absences reprochées à Mlle X... en mai et juin 2000 constituent des faits fautifs prescrits ; que cependant, la principale du collège Barbara Hendricks, Madame B..., pouvait parfaitement en faire état dans la lettre de licenciement pour caractériser le comportement d'insubordination de la salariée licenciée ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave repose essentiellement sur l'absence de la salariée de son poste de travail entre le 28 au 31 août 2000 ; que Mlle X... ne peut sérieusement contester avoir été en son temps informée de la date de reprise de son travail, après les vacances d'été, fixée au 28 août 2000, alors qu'elle a signé une feuille de congés pour l'année scolaire 1999-2000 qui précise que ses congés se dérouleront du 31 juillet 2000 au 26 août 2000 ; qu'au surplus, Madame Sylvie Y..., directrice d'école, atteste qu'à l'occasion d'un entretien en présence de Mademoiselle C... , le 3 juillet 2000, elle a informé Mademoiselle X... de la date à laquelle elle devait venir travailler c'est-à-dire le lundi 28 août 2000 à 8 h 30 ; que Madame Catherine C... confirme ce témoigne ; que l'autre employée exerçant la fonction d'aide éducatrice, Madame Z... , a, elle, repris son travail le jour prévu soit le 28 août 2000 ; qu'il est certain que la multiplication des absences injustifiées de la salariée, le fait qu'elle ne se soit présentée à son travail à l'issue de ses congés le 28 août 2000 sans justifier de son absence alors que sa présence était absolument nécessaire en vue de préparer la rentrée scolaire qui était prévue peu après, caractérisent des actes d'insubordination systématiques s'inscrivant par ailleurs dans un conflit persistant et ancien existant avec l'employeur et les membres de l'enseignement ; que le comportement excessif de cette aide éducatrice caractérisé par des réactions d'insolence et de contestation permanente décrit dans des rapports établis en mars et juin 2000 à l'attention de l'inspecteur d'académie, aggravé par les absences injustifiées, rendait impossible le maintien des relations salariales, car il risquait à l'évidence d'entraîner une aggravation du conflit existant au détriment du fonctionnement de l'école et donc des élèves ; que la rupture du contrat de travail pour faute grave est donc justifiée ; ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE la rupture du contrat de travail de Mademoiselle X... notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2000 est motivée par une faute grave résultant de « l'absence injustifiée, l'insubordination et l'attitude désobligeante » de Mademoiselle Nadia X... ; qu'il ressort des nombreuses attestations et courriers de l'équipe enseignante et de la direction des écoles maternelles dans laquelle travaillait Mademoiselle Nadia X... que celle-ci adoptait un comportement arrogant, irrespectueux et désinvolte et refusait ou contestait l'utilité de certaines tâches qui lui étaient confiées (lits à faire, poubelles à sortir, élèves à suivre, lectures à donner …) ; que le rapport du principal du collège Barbara Hendricks à Monsieur l'inspecteur d'académie du 7 juin 2000 est particulièrement éloquent sur l'attitude irrespectueuse de Mademoiselle Nadia X... ; que sa fonction d'aide éducatrice était de seconder les instituteurs et ne la dispensait pas de certaines tâches ménagères ou de rangement, dont il convient de souligner qu'elles étaient effectuées par l'ensemble du personnel et parfois même (lors des sorties) par les parents d'élèves ; que par ailleurs, Mademoiselle Nadia X... ne démontre aucunement avoir fait l'objet de remarques, racisme ou de harcèlement moral et son attitude est à l'origine des réflexions-sans connotation ethnique ou culturelle – qui ont pu lui être adressées pour l'inviter à évoluer favorablement ; qu'enfin ses absences non justifiées dans les délais pour la période du 29 au 30 mai 2000 et surtout la période du 28 au 31 août 2000 – alors que Mademoiselle Nadia X... informée par Madame Y..., directrice d'école, et en possession de ses dates de vacances (jusqu'au 26 août 2000) ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait qu'elle devait regagner son poste le 28 août 2000 – ne sont pas admissibles et ont perturbé le fonctionnement des écoles maternelles dans lesquelles elle travaillait ; que l'attitude inadmissible de Mademoiselle Nadia X... constitue une faute grave et justifie tant la mise à pied du 7 septembre 2000 que la rupture du contrat de travail ; ALORS D'UNE PART QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'exposante avait fait valoir que les faits invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement du 3 octobre 2000, tirés d'une prétendue « insubordination systématique et caractérisée à l'égard de tous les membres enseignants auprès desquels vous devait intervenir, par un refus systématique d'effectuer les missions confiées par les instituteurs de l'école maternelle » et de prétendues « réflexions arrogantes et désobligeantes de votre part à l'égard d'instituteurs et ce devant les élèves » étaient prescrits comme s'étant déroulés au plus tard au mois de juin 2000 ; qu'en retenant que le comportement excessif de cette aide éducatrice caractérisé par des réactions d'insolence et de contestation permanente décrit dans des rapports établis en mars et juin 2000 à l'attention de l'inspecteur d'académie, aggravé par des absences injustifiées, rendait impossible le maintien des relations salariales car il risquait à l'évidence d'entraîner une aggravation du conflit existant au détriment du fonctionnement de l'école et donc des élèves, pour en déduire que la rupture du contrat de travail intervenue pour faute grave le 3 octobre 2000 était justifiée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que ces faits, à les supposer avérés, étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement par l'employeur de la procédure disciplinaire et ne pouvaient à ce titre justifier une mesure de licenciement au surplus pour faute grave et a violé l'article L. 122-44 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE ce n'est que dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi par la réitération de faits de même nature dans le délai de deux mois précédant la date d'engagement des poursuites disciplinaires que l'article L. 122-44 du Code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait de même nature intervenu antérieurement à ce délai de deux mois ; que le comportement excessif d'un salarié caractérisé par « des réactions d'insolence et de contestation permanente » ne constitue pas un fait de même nature que celui tiré d'une absence injustifiée ; que pour retenir que la rupture du contrat de travail pour faute grave est justifiée, la Cour d'appel, qui se fonde sur l'existence d'un tel comportement excessif caractérisé par des réactions d'insolence et de contestation permanente reproché à la salariée mais datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, au seul motif qu'était par ailleurs reproché à la salariée l'absence injustifiée non prescrite mais qui ne pouvait être tenue comme une réitération de ce premier comportement prescrit, a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail, ensemble l'article L. 122-3-8 dudit code ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QU'en l'état des termes clairs et précis de la lettre de licenciement selon lesquels « Votre absence du 28 au 31 août 2000, non justifiée a posteriori, même après la demande écrite de la directrice, constitue à elle seule une faute grave caractérisée. De plus, nous avons constaté depuis quelques mois l'insubordination systématique et caractérisée, à l'égard de tous les membres enseignants auprès desquels vous devait intervenir, par un refus systématique d'effectuer les missions confiées par les instituteurs de l'école maternelle. Ces mêmes enseignantes ont aussi constaté des réflexions arrogantes et désobligeantes de votre part, à l'égard d'instituteurs et ce, devant les élèves. En conséquence, en raison de la gravité des faits : absence injustifiée, insubordination, attitude désobligeante, nous vous licencions pour faute grave … » d'où il ressortait qu'était clairement distingué par l'employeur les trois griefs tirés des prétendues « absences injustifiées », actes d'« insubordination » et « attitude désobligeante », la Cour d'appel qui retient qu'en l'espèce, « il est reproché d'une manière générale à la salariée un comportement d'insubordination lié à des absences injustifiées et répétées et une attitude désobligeante à l'égard des membres enseignants », a violé les dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-44 et L. 122-3-8 dudit Code ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré régulière et bien fondée la rupture du contrat de travail de la salariée et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le 3 octobre 2000, Mlle X... était licenciée par lettre recommandée dans les termes suivants : « je vous rappelle donc que : «- vous avez été prévenu de la date de reprise du 28 août 2000 et ce, le 3 juillet par Madame Y... en présence de la deuxième aide éducatrice, Mme Z..., «- vous avez entre vos mains un document signé par vous-même positionnant vos semaines de vacances. Ce document vous a été remis au mois d'octobre 1999 : il précisait la date de la fin de vos vacances d'été : le 26 août 2000 «- Mme Z... s'est présentée à l'école le 28 août 2000 pour prendre ses fonctions, «- constatant votre absence injustifiée depuis le 28 août 2000 au matin, Mme Y... vous a écrit le 31 août pour vous demander un justificatif pour cette absence depuis le 28 août, sans réponse de votre part, «- Mme Y... vous a demandé, dans ce même courrier, de justifier (par convocation) de vos absences des 29 et 30 mars 2000 et du 13 juin 2000 sans réponse de votre part, la non plus. « Votre absence du 28 au 31 août 2000, non justifiée a posteriori, même après la demande écrite de la directrice, constitue à elle seule une faute grave caractérisée. « De plus, nous avons constaté depuis quelques mois l'insubordination systématique et caractérisée, à l'égard de tous les membres enseignants auprès desquels vous devait intervenir, par un refus systématique d'effectuer les missions confiées par les instituteurs de l'école maternelle. « Ces mêmes enseignantes ont aussi constaté des réflexions arrogantes et désobligeantes de votre part, à l'égard d'instituteurs et ce, devant les élèves. « En conséquence, en raison de la gravité des faits : absence injustifiée, insubordination, attitude désobligeante, nous vous licencions pour faute grave, privative de toute indemnité hormis celle de congés payés » ; que la faute grave se définit comme étant celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la poursuite du contrat de travail est impossible ; que par ailleurs, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'un fait fautif prescrit ne peut plus être invoqué à l'appui d'une sanction disciplinaire ; que cependant lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents même s'ils ont été sanctionnés en leur temps pour justifier une sanction aggravée, le licenciement pouvant alors reposer sur une appréciation globale du comportement des salariés ; qu'en l'espèce, il est reproché d'une manière générale à la salariée un comportement d'insubordination lié à des absences injustifiées et répétées et une attitude désobligeante à l'égard des membres enseignants ; qu'il est certain que les absences reprochées à Mlle X... en mai et juin 2000 constituent des faits fautifs prescrits ; que cependant, la principale du collège Barbara Hendricks, Madame B..., pouvait parfaitement en faire état dans la lettre de licenciement pour caractériser le comportement d'insubordination de la salariée licenciée ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave repose essentiellement sur l'absence de la salariée de son poste de travail entre le 28 au 31 août 2000 ; que Mlle X... ne peut sérieusement contester avoir été en son temps informée de la date de reprise de son travail, après les vacances d'été, fixée au 28 août 2000, alors qu'elle a signé une feuille de congés pour l'année scolaire 1999-2000 qui précise que ses congés se dérouleront du 31 juillet 2000 au 26 août 2000 ; qu'au surplus, Madame Sylvie Y..., directrice d'école, atteste qu'à l'occasion d'un entretien en présence de Mademoiselle C... , le 3 juillet 2000, elle a informé Mademoiselle X... de la date à laquelle elle devait venir travailler c'est-à-dire le lundi 28 août 2000 à 8 h 30 ; que Madame Catherine C... confirme ce témoigne ; que l'autre employée exerçant la fonction d'aide éducatrice, Madame Z... , a, elle, repris son travail le jour prévu soit le 28 août 2000 ; qu'il est certain que la multiplication des absences injustifiées de la salariée, le fait qu'elle ne se soit présentée à son travail à l'issue de ses congés le 28 août 2000 sans justifier de son absence alors que sa présence était absolument nécessaire en vue de préparer la rentrée scolaire qui était prévue peu après, caractérisent des actes d'insubordination systématiques s'inscrivant par ailleurs dans un conflit persistant et ancien existant avec l'employeur et les membres de l'enseignement ; que le comportement excessif de cette aide éducatrice caractérisé par des réactions d'insolence et de contestation permanente décrit dans des rapports établis en mars et juin 2000 à l'attention de l'inspecteur d'académie, aggravé par les absences injustifiées, rendait impossible le maintien des relations salariales, car il risquait à l'évidence d'entraîner une aggravation du conflit existant au détriment du fonctionnement de l'école et donc des élèves ; que la rupture du contrat de travail pour faute grave est donc justifiée ; ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges la rupture du contrat de travail de Mademoiselle X... notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2000 est motivée par une faute grave résultant de « l'absence injustifiée, l'insubordination et l'attitude désobligeante » de Mademoiselle Nadia X... ; qu'il ressort des nombreuses attestations et courriers de l'équipe enseignante et de la direction des écoles maternelles dans laquelle travaillait Mademoiselle Nadia X... que celle-ci adoptait un comportement arrogant, irrespectueux et désinvolte et refusait ou contestait l'utilité de certaines tâches qui lui étaient confiées (lits à faire, poubelles à sortir, élèves à suivre, lectures à donner …) ; que le rapport du principal du collège Barbara Hendricks à Monsieur l'inspecteur d'académie du 7 juin 2000 est particulièrement éloquent sur l'attitude irrespectueuse de Mademoiselle Nadia X... ; que sa fonction d'aide éducatrice était de seconder les instituteurs et ne la dispensait pas de certaines tâches ménagères ou de rangement, dont il convient de souligner qu'elles étaient effectuées par l'ensemble du personnel et parfois même (lors des sorties) par les parents d'élèves ; que par ailleurs, Mademoiselle Nadia X... ne démontre aucunement avoir fait l'objet de remarques, racisme ou de harcèlement moral et son attitude est à l'origine des réflexions-sans connotation ethnique ou culturelle – qui ont pu lui être adressées pour l'inviter à évoluer favorablement ; qu'enfin ses absences non justifiées dans les délais pour la période du 29 au 30 mai 2000 et surtout la période du 28 au 31 août 2000 – alors que Mademoiselle Nadia X... informée par Madame Y..., directrice d'école, et en possession de ses dates de vacances (jusqu'au 26 août 2000) ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait qu'elle devait regagner son poste le 28 août 2000 – ne sont pas admissibles et ont perturbé le fonctionnement des écoles maternelles dans lesquelles elle travaillait ; que l'attitude inadmissible de Mademoiselle Nadia X... constitue une faute grave et justifie tant la mise à pied du 7 septembre 2000 que la rupture du contrat de travail ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que pour conclure que la rupture du contrat de travail pour faute grave était justifiée, la Cour d'appel qui retient à la charge de l'exposante un « comportement excessif … caractérisé par des réactions d'insolence et de contestation permanente décrit dans des rapports établis en mars et juin 2000 à l'attention de l'inspecteur d'académie », sans nullement préciser ni exposer, autrement que par le simple renvoi à des rapports n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la nature précise des faits ainsi retenus à l'encontre de l'exposante à titre de faute grave, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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