Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Novembre 2023
(n° 211 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00257 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC2F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2021 par le tribunal de proximité de Palaiseau RG n° 11-20-000382
APPELANTS
Monsieur [Y] [H] et Madame [V] [H] née [I]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non comparants représentés par Me Romuald SAYAGH, SELEURL SAYAGH AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque G0311 non comparant à l'audience
INTIMES
[31]
[Adresse 25]
[Localité 17]
Non comparante
S.N.C. [29] SNC
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 21]
Non comparante
[28]
Chez [41]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Non comparante
[26]
Chez [41]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Non comparante
[33]
Chez [30]
[Adresse 34]
[Localité 11]
Non comparant
[35]
Chez [36]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant
URSSAF PARIS RÉGION PARISIENNE
[Adresse 5]
[Localité 23]
Non comparant
[38]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Non comparante
[42]
Chez [40]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Non comparante
[43]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Non comparante
TRESORERIE ESSONNES AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 15]
Non comparante
TRESORERIE DE [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Non comparante
[27]
Service client
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non comparante
[44]
Chez [37]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Non comparante
SG [32] venant aux droits de [32] faisant suite à la fusion absorption en date du 1er janvier 2023
Chez [37]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [H] née [I], et son époux, Monsieur [Y] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 11 février 2020, déclaré leur demande de traitement de leur situation de surendettement recevable.
Le 30 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de dix mois, moyennant des mensualités de 2 372 €, au taux de 0, 87%.
Cette décision leur a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juillet 2020.
Les débiteurs ont contesté ces mesures devant le tribunal de proximité de Palaiseau par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2020 reçu le 30 juillet 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Palaiseau a :
- dit le recours formé par [V] [H] née [I] et [Y] [H] recevable en la forme,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [V] [H] née [I] et de M.[Y] [H] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de dix mois, avec taux d'intérêts ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision.
Aux termes de sa décision, la juridiction de Palaiseau a considéré que les débiteurs et la société [43] s'accordaient sur le montant actualisé de la créance à la somme de 1 580,82 € si bien que le montant du passif s'élevait à la somme de 11 423,61€. Elle a évalué les ressources du couple à la somme de 4 401€ par mois, ses charges mensuelles à la somme de 2 285€ et sa capacité réelle de remboursement à la somme de 2 143€, soit un montant inférieur à celui retenu par la commission. Elle a précisé que les débiteurs, qui ont déjà bénéficié de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pouvaient obtenir un rééchelonnement de leurs dettes sur dix mois.
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 24 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 juin 2021.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2021 au greffe de la Cour d'appel de Paris, les époux [H] ont interjeté appel du jugement susvisé en ce que des créanciers, n'ayant ni déclaré ni fait valoir leurs créances, ont néanmoins été retenus et qu'une erreur sur le montant de la dette [43] doit être relevée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 9 mai 2023, M.et Mme [H] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2023, la DGFP de [Localité 16] rappelle que les débiteurs ne sont plus redevables d'aucune dette.
Par courrier reçu au greffe le 3 mai 2023, la société [42] estime le montant de la dette des époux [H] à son égard de 2.028,37 euros.
Les créanciers ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2023 pour permettre au conseil des époux [H] de se présenter.
A l'audience de renvoi du 19 septembre 2023, régulièrement convoqués à leur dernière adresse connue, M.et Mme [H] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par courrier reçu au greffe le 12 juin 2023, la DGFP de [Localité 16] rappelle que les débiteurs ne sont plus redevables d'aucune dette.
Les créanciers ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La décision a été mise à la disposition du greffe au 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoqués par lettres recommandées à l'audience du 19 septembre 2023, les appelants ne comparaissent pas ni ne se font représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que M.[Y] [H] et Mme [V] [Y] née [I] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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