Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2213056
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2213056
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 22 août 2022, 15 décembre 2023 et 20 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Chebel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a commis une erreur quant à sa date d'entrée et la durée de sa présence en France ; il a également entaché sa décision d'une erreur quant à son insertion professionnelle et à l'existence d'une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- et les observations de Me Chebel, représentant M. C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Le 20 décembre 2021, il a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite née du silence gardé par l'administration, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022.
Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Comme dit au point 1 du présent jugement, M. C demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022, intervenu postérieurement à l'introduction de sa requête et qui s'est substitué à la décision implicite de rejet précédemment née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à faire valoir, en défense, qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C travaille, sous alias, en qualité de plongeur manutentionnaire pour la société BIRKALGE, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 15 novembre 2018. Cette expérience ne saurait suffire à justifier de l'existence à la date de la décision attaquée d'une insertion et qualification professionnelle suffisamment significatives et pérennes. Dans ces circonstances, nonobstant la circonstance que le préfet aurait entaché son arrêté d'une inexactitude matérielle quant à la date d'entrée du requérant et la durée de sa présence en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
5. D'autre part, M. C soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Toutefois, ainsi qu'il l'a été rappelé au point 4, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence d'existence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024
La présidente-rapporteure,
Mme Delamarre
L'assesseur le plus ancien,
M. Israël
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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