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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/05544

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05544

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05544 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL6S Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2024, à 17h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [J] [P] né le 19 juillet 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 26 novembre 2024 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 26 novembre 2024 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 25 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le N° RG 24/03101 et celle introduite par le recours de M. [Y] [J] [P] enregistrée sous le N° RG 24/03100, déclarant le recours de M. [Y] [J] [P] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [J] [P], rejetant lemoyen de nullité soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [J] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 novembre 2024 à 16h35 ; - Vu l'appel interjeté le 26 novembre 2024, à 10h58, par M. [Y] [J] [P] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, , étant retenu, sur le premier moyen d'irrégularité de la procédure au motif d'un maintien au dépôt du tribunal judiciaire de Bobigny sans mesure privative de liberté, que ce moyen est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, soulevé pour la première fois en cause d'appel, s'agissant d'une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, sur les moyens de contestation de l'arrêté, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que, comme le retient le premier juge aucune garantie n'est présente, au regard de la soustraction à une précédente mesure (motif principal), le défaut de domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, l'étranger ayant en procédure indiqué être domicilié à Pantin alors qu'il prétend maintenant l'être à Morsang sur orge, la menace pour l'ordre public est établie, nonobstant le défaut de condamnation qui n'est pas nécessaire s'agissant d'une menace, étant précisé que le FARD fait état de 4 signalisations , aucune disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie comme indiqué ci-dessus, y ajoutant que l'étranger a clairement indiqué en procédure vouloir se maintenir sur le territoire français ; enfin, la contestation du pays de réacheminement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 novembre 2024 à 09h24 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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