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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-12.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.273

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Paul, Marie D..., demeurant à Saint-Brieuc (Côtes du Nord), ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Cyriaque A..., 2°/ Monsieur Cyriaque A..., demeurant à Le Guiler, commune de Lanrodec, Chatelaudren (Côtes du Nord), 3°/ Mademoiselle Corinne A..., demeurant Le Guiler, commune de Lanrodec, Chatelaudren (Côtes du Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société anonyme HENRY, dont le siège social est à Pontrieux (Côtes du Nord), zone industrielle, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; MM. C..., Z..., Y..., Le Tallec, Patin, Cordier, Bodevin, Mme B..., M. Plantard, conseillers ; Mlle X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Consolo, avocat des consorts A... et de M. D..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Henry, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. D... syndic de la liquidation des biens de M. A... de la reprise de l'instance engagée par celui-ci ; Sur le moyen unique, pris en ses douze branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1986), que le 23 février 1984, la société Henry a livré 15 457 poulettes dites "démarrées" à M. A... ; que celui-ci, après avoir fait donation à sa fille d'une maison d'habitation et de deux terrains comportant chacun un poulailler, lui a vendu le 11 septembre 1984 deux lots de volatiles dont l'un de 13 600 poules ; que M. A... a été mis en règlement judiciaire le 14 novembre 1984 sans avoir réglé les fournitures de la société Henry ; que celle-ci, invoquant une clause de réserve de propriété, a assigné M. A... et sa fille (les consorts A...) ainsi que le syndic, tant sur le fondement de l'article 1167 du Code civil pour obtenir la révocation de la vente du 11 septembre 1984, que sur le fondement de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 pour obtenir la restitution de ses fournitures ; que par un premier jugement assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a accueilli les deux demandes ; qu'à défaut de restitution, la société Henry a assigné M. A... et le syndic du réglement judiciaire pour obtenir leur condamnation au paiement du prix des marchandises ; que par un second jugement, le tribunal a accueilli cette nouvelle demande ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé ces deux jugements en présentant le moyen reproduit en annexe qui est tiré d'une prétendue violation des articles 1167, 1315 et 1353 du Code civil, 65 de la loi du 13 juillet 1967, 455 du nouveau Code de procédure civile et qui tend à l'application de l'article 624 de ce dernier ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que M. A... a donné son accord à la clause de réserve de propriété figurant sur le bon de commande en apposant sur celui-ci la mention "lu et approuvé" ainsi que sa signature ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. A... ait élevé une contestation lors de la livraison d'une quantité supérieure à celle qui avait été commandée ; qu'il s''ensuit que l'acheteur a accepté la clause grevant la marchandise ainsi livrée par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; Attendu, en deuxième lieu, que les juges peuvent former leur conviction sur un fait unique si celui-ci leur parait de nature à établir la preuve nécessaire ; qu'il s'ensuit qu'en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain que les poulettes dites "démarrées", livrées le 23 février 1984 "pour être logées dans le poulailler n° 3", s'identifiaient aux poules provenant de ce même poulailler et revendues le 11 septembre 1984 à Mlle A..., la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a effectué la recherche prétenduement omise, sans méconnaître les dispositions de l'article 1353 du Code civil ; Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir énoncé que l'inopposabilité à la société Henry de la vente consentie à Mlle A... avait eu pour effet de réintégrer les 13 600 volatiles dans le patrimoine de M. A... avant le jugement de règlement judiciaire et que leur revente était postérieure à ce jugement, ainsi qu'il résultait des conclusions de M. A... et du syndic, l'arrêt retient que parmi les volailles demeurées en la possession du débiteur figurait le reliquat des volatiles livrés par la société Henry ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que l'ensemble des volatiles revendiqués existaient en nature lors de l'ouverture de la procédure collective ; Attendu, en quatrième lieu, qu'en l'absence de restitution des marchandises litigieuses et dès lors que la clause de réserve de propriété était opposable à la masse des créanciers, c'est par une exacte application de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 que la cour d'appel a condamné le syndic représentant la masse des créanciers au paiement de la valeur de ces marchandises ; Attendu, en cinquième lieu, qu'après avoir décidé, dans ses motifs, qu'il convenait de confirmer le jugement du 26 février 1986 portant condamnation de M. A... et du syndic au paiement de la somme de 397 048,75 francs, mais avec intérêts moratoires "qui ne pourront courir qu'à compter...du 29 novembre 1985" et non pas du 21 octobre 1985 ainsi qu'en avaient décidé les premiers juges, c'est par suite d'une erreur purement matérielle, qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel, dans son dispositif, s'est bornée à confirmer purement et sumplement le jugement déféré ; Attendu, enfin, qu'aucune censure n'étant justifiée, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit qu'irrecevable en sa onzième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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