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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2421411

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421411

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et le 2 octobre 2024, assortis de pièces complémentaires enregistrées le 18 septembre et le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais né le 12 mai 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 avril 2024. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (). " 3. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 (). " Aux termes du premier alinéa de l'article 69 du même décret : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. " 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. 5. M. B a présenté le 28 mai 2024, soit dans le délai de recours de trente jours, une demande d'admission à l'aide juridictionnelle en vue de contester l'arrêté du préfet de police du 29 avril 2024. L'aide juridictionnelle lui a été accordée par une décision du 5 juillet 2024 et compte tenu de la date du cachet apposé sur le pli contenant cette décision, ce pli a été remis aux services postaux le 16 juillet 2024. Ainsi, alors que ni la date de notification de cette décision, ni celle à laquelle l'auxiliaire de justice a été désigné ne ressortent des pièces du dossier, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. B, enregistrée le 7 août 2024, soit moins de trente jours à compter de la date de remise au service postal du pli contenant la décision d'aide juridictionnelle, serait tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit donc être écartée. Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2024 : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). " 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. M. B est entré sur le territoire français en 2006, selon ses déclarations, à l'âge de 11 ans où il a été scolarisé en classe de 6e et, en 2013, un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré par la préfecture de la Guyane, année au cours de laquelle il a également été scolarisé dans ce même département. Il a suivi l'ensemble de sa scolarité du collège jusqu'à la licence 3 dans des établissements de Guyane où résident ses parents. Il a achevé ses études à Paris où il a obtenu au titre de l'année 2018-2019 un master 2 mention " mathématiques et applications, parcours type ingénierie mathématique ". A compter de sa majorité et durant ses études, il a été muni de titres de séjour portant la mention " étudiant-élève ". Sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis la fin de ses études est attestée par des pièces nombreuses et variées comprenant notamment des correspondances d'administrations, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des relevés bancaires révélant des paiements effectués en France, des factures de téléphonie. Il justifie ainsi une résidence ininterrompue en France de plus de dix ans comprenant treize années d'une scolarité réussie en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que ses deux parents et l'une de ses sœurs résident régulièrement en France et que son frère et son autre sœur ont la nationalité française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, du jeune âge auquel M. B est entré en France, de l'ancienneté de son séjour en France des liens familiaux qu'il y compte et de la qualification universitaire qu'il y a obtenue, en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet a fait une appréciation manifestement erronée de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 avril 2024. Sur l'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence d'éléments de droit ou de fait nouveaux qui justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions présentées sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'il ne justifie ni seulement soutient que les frais exposés par lui à l'occasion de l'instance dépasseraient le montant de l'aide ainsi accordée, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 29 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Mallet. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Calladine, première conseillère, - Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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